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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-13.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.316

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soleco, société à responsabilité limitée, dont le siège est à La Ville du Bois (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la société Groupe de recherche et de construction GRC, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Soleco, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société GRC, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la convention du 15 juin 1988 et, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le paiement de la somme convenue était subordonné à la prorogation, avant le 15 juillet 1978, de la promesse de vente du terrain, que cette prorogation n'était pas intervenue et que la pré-étude versée aux débats par la société Soleco ne constituait pas un document de travail utile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soleco, envers la société GRC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-25 | Jurisprudence Berlioz