Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/00067

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00067

Date de décision :

26 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P.P. REFERES R.G : N° RG 24/00067 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGZ2 DECISION AU FOND DU 06 NOVEMBRE 2024, RENDUE PAR LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE (REUNION) - RG 1ERE INSTANCE : 2024001761 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/68 du 26 Novembre 2024 Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de La Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00067 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGZ2 ENTRE : DEMANDERESSE: S.A.R.L. SARAH BEACH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] (REUNION) [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSES: S.A.R.L. HIROU [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES La SELAS BL & ASSOCIES, Administrateurs judiciaires, domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de Maître [O] [N], Administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur judiciaire ayant une mission d'assistance de la société SARAH BEACH, société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 4] à [Localité 7], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 523 045 185 Désignée à ces fonctions par jugement rendu le 9 mai 2023 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame LA PROCUREURE GENERALE DE SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 6] DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 19 Novembre 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 26 Novembre 2024 GREFFIER LORS DES DÉBATS Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par actes d'huissier du 14 novembre 2024, la société SARAH BEACH a fait assigner en référé la SELARL HIROU, prise en sa qualité de mandataire judiciaire aux opérations de liquidation judiciaire de la société SARAH BEACH, et la SELAS BL & ASSOCIES, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de ladite société, devant la juridiction du premier président afin de voir ordonner, en présence de Madame la procureure générale, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 06 novembre 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre lequel a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire mise en place à son profit depuis le 09 mai 2023 en mesure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 12 novembre 2024. Elle forme aussi une demande tendant à ce que la juridiction de céans ordonne la prolongation de la période d'observation jusqu'à l'arrêt à intervenir de la cour d'appel. Elle fait valoir, au visa des dispositions de l'article R 661-1 du Code de commerce, qu'elle justifierait de moyens sérieux de réformation au regard, en premier lieu, de sa capacité avérée à assurer, au vu de son actif disponible comprenant, outre les disponibilités bancaires, une possible avance en compte courant d'associé, le paiement du passif nouveau tout en disposant de la trésorerie nécessaire au déroulement de la période d'observation. Elle ajoute, en second lieu, que le plan de redressement par elle proposé sur une durée de 10 années serait parfaitement viable et conforme aux objectifs fixés par la loi ainsi que relevé tant par l'administrateur que par le juge commissaire. Par conclusions communes, la SELARL HIROU et la SELAS BL & ASSOCIES se sont opposées à la demande de la société SARAH BEACH 2024 au vu de l'existence de dettes nouvelles caractérisées, notamment, par le défaut de paiement de 03 mois de cotisations dues à la CGSSR, le passif courant, de près de 27 000 ', ne pouvant être apuré que par un actif bancaire disponible de l'ordre de 12 000 ' et l'éventuel virement d'une somme de 18 000 ' en compte courant d'associé, cette situation ne pouvant constituer un mode de fonctionnement pérenne et étant, pour le moins, sujet à caution et conditionné à une issue favorable de la présente instance. Elles déplorent aussi l'absence de toute dépréciation de créances détenues sur les sociétés TS HOLDING et LE CARRE et soutiennent que la société SARAH BEACH ne justifierait en rien de possibilités viables et certifiées de redressement. Dans ses conclusions en réponse, la société SARAH BEACH a maintenu ses demandes en se prévalant de la parfaite conformité des transmissions comptables effectuées les 02 septembre et 31 octobre 2024 auprès de l'administrateur judiciaire et en rappelant les difficultés d'exploitation consécutives aux travaux durablement entrepris sur la voirie routière jusqu'au mois de septembre 2024 inclus. Elle évalue à 23 679 ' le passif postérieur à l'ouverture du redressement judiciaire et à près de 30 000 ' le montant de son actif disponible en ce compris le versement de 18 000 ' prévue en compte courant d'associé via une procédure sécurisée. Le ministère public a requis le rejet de la requête en se référant à l'existence de dettes nouvelles, au caractère déficitaire de l'exploitation et à l'absence de solution pérenne de nature à assurer durablement la reprise de l'activité L'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024. DISCUSSION-MOTIFS, Vu la déclaration d'appel en date du 12 novembre 2024 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre le 06 novembre 2024. En droit, conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce, l'exécution provisoire attachée aux décisions de redressement judiciaire, exécutoires de plein droit, peut être arrêtée par le premier président de la Cour d'appel lorsque les moyens évoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. En l'espèce, la conversion, à l'issue de 18 mois de procédure, dont une dernière période de prolongation exceptionnelle, du redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été décidée en considération de l'impossibilité de redressement de l'entreprise et de l'absence de tout possible plan de cession. Il est sur ce point acquis que nonobstant les protestations de la société SARAH BEACH, cette dernière s'est abstenue, malgré un ultime renvoi à 02 mois, de produire une situation comptable opposable sur l'activité de l'année 2024, la pièce 17 par elle évoquée ne faisant référence qu'aux comptes de l'année 2023. Quant au prévisionnel d'exploitation (cf. pièce 20) pour la période de juin à décembre 2024, il est dénué de toute force probante. Il apparaît, par ailleurs, que si l'ajout du solde bancaire et d'une avance conditionnelle en compte courant d'associé pourrait permettre de faire face, dans l'immédiat, au règlement des dettes nouvelles, la trésorerie de la société SARAH BEACH serait alors exsangue ; les mesures de restructuration décidées au fil de l'eau ne semblent enfin pas de nature à permettre d'envisager une reprise pérenne de l'activité alors même que des différends existent sur la véracité des comptes produits en l'absence, notamment, de dépréciation comptable des créances détenues sur les autres sociétés du groupe, dorénavant placées en liquidation judiciaire. Il s'ensuit qu'en l'absence de moyens suffisamment sérieux invoqués à l'appui de l'appel, la société SARAH BEACH ne peut qu'être déboutée de sa demande. Les dépens seront laissés à sa charge. PAR CES MOTIFS, Nous, Premier Président, statuant, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 06 novembre 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre. Laissons à la société SARAH BEACH public la charge des dépens. Disons que copie de la présente décision devra être adressée au greffier du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre ainsi qu'au greffe de la chambre commerciale de la cour d'appel. Ainsi délivré le 26 novembre 2024 Le Greffier, Le Premier Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-26 | Jurisprudence Berlioz