Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-14.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.816
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis G.,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre C), au profit de Mme Elisabeth, Marie-Louise de La F., incapable majeure, assistée de son curateur, M. Guy C., fonction pour laquelle il a été désigné par jugement du tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris en date du 23 septembre 1985,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. G., de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme de La F., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir augmenté la pension alimentaire que M. G. a été condamné à payer à son ex-épouse sur le fondement de l'article 301, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, par un précédent arrêt qui a converti en divorce la séparation de corps des époux G.-de La F., alors que, d'une part, en assimilant les communications de pièces incomplètes ou d'interprétation délicate à une carence dans l'administration de la preuve, la cour d'appel aurait violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en fixant de manière autoritaire le montant de la pension alimentaire au seul motif que les communications de pièces du créancier lui apparaissaient insuffisantes pour une vérification comptable sérieuse, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 301, alinéa 1er, du Code civil, et alors qu'enfin, en ne recherchant pas si la somme allouée ne dépassait pas le tiers des revenus de l'époux débiteur, la cour d'appel aurait violé ce dernier texte ; Mais attendu qu'après avoir examiné les revenus et les charges de la femme, constaté que M. G. n'avait que partiellement répondu à l'injonction de communiquer des pièces financières et retenu que le caractère incomplet et insuffisant de celles qu'il avait versées aux débats rendait difficile pour l'autre partie leur vérification, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, au surplus non demandée, a, appréciant souverainement les ressources de M. G. au vu des documents qu'il avait lui-même produits, fixé le montant de la pension alimentaire en tenant compte
des ressources et des besoins de la femme ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. G. ait soutenu dans ses conclusions que le montant de la pension réclamée par Mme de La F. excédait le tiers de ses revenus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé dans ses deux premières branches et, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, partant, irrecevable en sa troisième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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