Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [H] [T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Dominique DEMEYERE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02871 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45Y4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 1]” SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en fonction, la Société ATRIUM GESTION, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1291
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [T] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 26 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02871 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45Y4
Monsieur [Z] [H] [T] est propriétaire indivisaire du lot numéro 1023 dépendant de l'immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1].
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION a, par acte en date du 11avril 2024 , fait assigner Monsieur [Z] [H] [T] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 4511,48 € au titre des charges et travaux impayés en le 1er avril 2022 le 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2023.
-1614 € au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
- 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 17 septembre 2024, le requérant a actualisé sa créance et maintenu ses demandes au titre des dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Assigné en l'étude de Maître [N] [K] , commissaire de justice à [Localité 4], Monsieur [Z] [H] [T] n'a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans
leurs lots.
L’article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 - 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une desprovisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Il a été produit au dossier justificatifs :
- de la qualité de propriétaire de Monsieur [Z] [H] [T],
- des différents procès-verbaux d’assemblée générale, - des appels de fonds,
- des décomptes.
En conséquence , au vu des pièces produites aux débats , il y a lieu de constater que le principal a été acquitté et que le détail de régularisation au 10 avril 2024 a mis en exergue un solde de charges créditeur de 41,18 €.
En conséquence il n’y a pas lieu d’octroyer au demandeur des dommages et intérêts.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 600 € au paiement de laquelle doit être condamné Monsieur [Z] [H] [T] qui supportera en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile .
Il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.
L'exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu les dernières demandes.
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] [T] à payer au syndicat des copropriétaire de l'immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de e l'immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] [T] aux entiers dépens.
JUGE que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
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