Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/891
N° RG 23/00885 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUX2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 Aout à 11h00
Nous , C.PRIGENT-MAGERE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Août 2023 à 15H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [E]
né le 10 Juin 1990 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 14/08/2023 à 14 h 22 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16/08/2023 à 09h45, assisté de C.OULIE et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :
[F] [E]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DE [Localité 3] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [F] [E], né le 10 juin 1990, à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute Garonne du 31 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire.
Il a fait d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le 11 août 2023.
le préfet de [Localité 3] a sollicité la prolongation de la rétention par requête du 12 août 2023.
M. [E] a, par requête du 13 août 2023, contesté la régularité de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours, par ordonnance du 13 août 2023 à 15h34.
M. [E] a interjeté appel de cette décision, le 14 août 2023 à 14h22.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, son conseil soutient que :
l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et souffre d'une erreur manifeste d'appréciation, car lors de son audition avant son placement en rétention,il avait indiqué qu'il avait une adresse à [Localité 4] et était domicilié chez son oncle, qu'il avait son frère à [Localité 4] et qu'il travaillait dans le bâtiment, la décision n'ayant pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle et familiale,
la décision apparaît disproportionnée par rapport au but poursuivi.
À l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours.
M. [E], en présence d'un interprète en langue arable a déclaré: «je préfère partir en Espagne.»
Le préfet de [Localité 3] régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L,612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [E] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions.
Elle précise notamment, que l'intéressé a déclaré être rentré irrégulièrement sur le territoire français en 2017, qu'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire par la préfecture d'île et Vilaine le 4 septembre 2021 et d'une autre décision portant obligation de quitter le territoire prononcé par la préfecture de Haute Garonne le 31 mai 2023, qui a été condamné, le 6 juillet 2023, à la peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, que l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement n'est pas une perspective raisonnable, en l'absence de justification de ressources, de l'absence de document de voyage, qu'il ne ressort de sa situation aucune vulnérabilité ni handicap.
Elle ajoute qu'il n'offre pas de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre car il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire national et n'a pas demandé de titre de séjour, a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, la rétention étant la seule mesure possible, proportionnée à la situation permettant que l'éloignement soit effectif.
Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Si M. [E] a indiqué, lors de son audition, qu'il était logé chez son oncle au [Adresse 1], et qu'il avait un frère en France lequel possédait des papiers, qu'il exerçait la profession de plaquiste, l'absence de mention de ces éléments dans sa décision lesquels sont insuffisants à établir des garanties de représentation effectives ne caractérise par une insuffisance de motivation.
Il y a lieu de juger que l'arrêté préfectoral querellé comporte les motifs de droit et de fait suffisants qui en constituent le fondement. M. [E] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
ll n'est justifié d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à la situation de M. [E].
C'est au regard de ces éléments, avec justesse, que le premier juge a considéré que le préfet avait procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de l'appelant, celui-ci n'invoquant aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
Il en a déduit, à raison, que la décision de placement en rétention n'encourait et donc pas le grief d'insuffisance de motivation et que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement était, au vu des éléments énoncés, caractérisé.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur l'assignation à résidence
M. [E], qui n'a pas remis de documents d'identité, qui avait déjà fait l'objet d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire de la préfecture d'île et Vilaine, le 4 septembre 2021, n'a pas de ressources licites ne présente pas les garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et répond pas aux conditions permettant d'ordonner son assignation à résidence.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 13 Août 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 3], service des étrangers, à [F] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .C.PRIGENT-MAGERE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment