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Cour de cassation, 16 mai 1995. 92-20.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.268

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Thann, au profit : 1 / de M. Marc Y..., 2 / de Mme Sylvianne Y..., demeurant tous deux ... à Vieux-Thann (Haut-Rhin), 3 / de M. Emile X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Thann du 2 septembre 1992) que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace a consenti aux époux Y..., avec la caution solidaire de M. X..., un prêt soumis aux dispositions de la loi n 78-22 du 10 janvier 1978 ; qu'à la suite de la défaillance des débiteurs principaux la Caisse a obtenu contre ceux-ci et contre la caution une ordonnance d'injonction de payer le solde du prêt ; que, sur opposition de M. X..., le Tribunal a rapporté cette ordonnance après avoir retenu que la demande de la Caisse était atteinte par la forclusion prévue à l'article 27 de la loi précitée ; Attendu qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement attaqué et des productions que les échéances impayées, dont la première datait du mois de septembre 1986, aient fait l'objet d'un accord de rééchelonnement entre la Caisse et les débiteurs principaux avant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 19 mars 1991 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 889

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