Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
Organisme URSSAF DE PICARDIE
AB/VB/CR/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MARS
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02117 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCRA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène BERTRANDIE de la SCP BERTRANDIE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Organisme URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2024, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 25 mars 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [T] [I] exerce la profession de médecin généraliste.
De très nombreuses contraintes ont dû être émises à son encontre par l'Urssaf pour le paiement de ses cotisations personnelles d'allocations familiales et maladie, au point que le 31 mai 2018, elle a déposé plainte contre lui auprès du conseil départemental de l'Ordre des médecins, en raison de son opposition systématique au paiement des sommes dont il était redevable, sa dette sociale s'élevant alors à la somme de 284 297 euros.
Par décision du 23 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance de Picardie est entrée en voie de condamnation, prononçant une interdiction d'exercer d'une durée de 12 mois, dont 6 mois avec sursis. Cette décision a été confirmée le 21 janvier 2021 par la Chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Par requête datée du 29 août 2023, l'Urssaf a sollicité la convocation de M. [I] à l'audience de saisie sur les rémunérations pour obtenir le recouvrement de la somme de 31 991,83 euros au titre des cotisations impayées sur le fondement d'une contrainte émise le 29 septembre 2015.
Par jugement rendu le 8 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a :
-débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;
-ordonné la saisie des rémunérations de M. [I] à hauteur de la somme de 31 991,83 euros ;
-condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 13 mai 2024, M. [I] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 5 août 2024, M. [I] demande à la cour de :
- Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
- Constater la prescription de la créance de l'Urssaf au 5 octobre 2018 ;
- Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 3 novembre 2015 ;
- Prononcer la nullité des actes subséquents à savoir :
l'itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 19 août 2022 ;
la saisie attribution en date du 3 mai 2019 et dénoncée le 19 mai 2019 ;
la saisie attribution en date du 12 octobre 2018 et dénoncée le 18 octobre 2018 ;
Subsidiairement,
- Constater la prescription de la créance de l'Urssaf au 10 mai 2022 ;
- Prononcer la nullité des actes subséquents à savoir :
l'itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 19 août 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Constater que la créance est d'un montant de 6 957,83 euros ;
- Imputer la somme de 114 039,51 euros correspondant aux règlements effectués de 2010 à 2022 sur la créance réclamée ;
- Constater que la créance réclamée est soldée.
- Condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 30 août 2024, l'Urssaf demande à la cour de :
Dire recevable mais mal fondé M. [I] en son appel et ses demandes.
L'en débouter.
Dès lors, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution le 8 avril 2024.
En conséquence,
Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes.
Ordonner la saisie des rémunérations de M. [I] à hauteur de la somme de 31 991,83 euros.
Y ajoutant,
Condamner M. [I] à payer à l'Urssaf de Picardie une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande en saisie des rémunérations
1.1. Sur la prescription de la créance
M. [I] affirme que les cotisations, contributions sociales et majorations de retard se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et que le délai de prescription de l'action en exécution d'une contrainte non contestée est de trois ans à compter de la date à laquelle elle a été signifiée.
Il soutient qu'en l'espèce, la contrainte concernée date du 29 septembre 2015 et a été signifiée le 5 octobre 2015. La prescription était donc acquise le 5 octobre 2018, aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu entre temps.
Dans l'hypothèse où la prescription ne serait pas acquise au mois d'octobre 2018, M. [I] plaide qu'une saisie-attribution a été dénoncée le 10 mai 2019. La prescription était donc acquise au 10 mai 2022, en conséquence de quoi tous les actes subséquents sont nuls.
L'Urssaf invoque les articles L. 244-3 et L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, et répond que des actes d'exécution sont régulièrement venus interrompre la prescription. En outre, quelques versements ont été effectués par le débiteur, qui a ainsi reconnu la dette. M. [I] ne pourra qu'être débouté de sa demande.
Sur ce,
L'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017, disposait que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrivait par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements et mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017, disposait que l'avertissement ou la mise en demeure ne pouvait concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédaient l'année de leur envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
La loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 a créé l'article L. 244-8-1, devenu à compter du 1er janvier 2020 l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, qui a réduit à trois ans le délai de prescription de l'action en recouvrement.
L'article 24 de ladite loi, modifiant les articles L. 244-3 et L. 244-11 et créant un article L. 244-8-1, a en effet prévu à son IV que les nouvelles dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette date sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il reste que ces délais ne sont pas applicables en l'espèce, puisqu'il est jugé que l'exécution d'une contrainte, qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1 à 3 de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 nouveau du code de la sécurité sociale, de sorte que, relevant initialement de la prescription trentenaire, les contraintes litigieuses sont soumises, à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n °2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription triennale susmentionnée (Civ. 2e, 17 mars 2016, n° 14-22.575).
Aux termes des articles 2240 et 2244 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Il est jugé que le commandement aux fins de saisie-vente, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution et interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer (Civ. 2e, 13 mai 2015, n° 14-16.025,).
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.
En l'espèce, il est admis par M. [I] que la contrainte émise par l'Urssaf le 29 septembre 2015 lui a été signifiée le 5 octobre 2015 et qu'il ne l'a pas contestée. Elle comporte donc, en application des dispositions de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la date de son émission, tous les effets d'un jugement.
Il résulte des textes et de la jurisprudence précédemment rappelées que le délai triennal de prescription de l'action en recouvrement a commencé à courir le 5 octobre 2015, date de signification de la contrainte litigieuse.
L'Urssaf ne justifie pas des dates auxquelles M. [I] aurait versé des sommes en paiement de la contrainte litigieuse, mais démontre lui avoir signifié les actes suivants, visant la contrainte litigieuse :
-le 8 avril 2016, un commandement aux fins de saisie-vente ;
-le 30 novembre 2016, la dénonciation d'un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 24 novembre 2016 ;
-le 14 mars 2018, la dénonciation d'un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 8 mars 2018 ;
-le 18 octobre 2018, la dénonciation d'un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 12 octobre 2018 ;
-le 10 mai 2019, la dénonciation d'un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 3 mai 2019 ;
-le 3 août 2022, un itératif commandement aux fins de saisie-vente ;
-le 19 août 2022, un itératif commandement aux fins de saisie-vente.
S'il s'est écoulé un délai de plus de trois années entre la dénonciation du procès -verbal de saisie-attribution du 10 mai 2019 et celle de l'itératif commandement aux fins de saisie-vente du 3 août 2022, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale, et notamment les délais ouverts pour faite exécuter la contrainte, ont été suspendus entre le 12 mars et 30 juin 2020 inclus, soit pendant 111 jours.
Il en résulte qu'à la date de la requête en saisie des rémunérations du 29 août 2023, l'action de l'Urssaf n'était pas prescrite.
La décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a débouté M. [I] de sa fin de non-recevoir et de ses demandes d'annulation d'actes.
1.2. Sur le montant de la créance
M. [I] soutient que la requête en saisie des rémunérations présentée par l'Urssaf et son état des débits au 14 juin 2023 sont contradictoires. Il considère qu'à tout le moins, il convient de soustraire du montant réclamé la somme de 25 034 euros, qui n'apparaît pas sur l'état des débits qu'il produit. Le principal est donc d'un montant de 6 957,83 euros.
Il ajoute qu'il a versé, de 2010 à 2015, la somme de 48 471,51 euros, et de 2016 au 31 décembre 2022, la somme de 65 568 euros, soit au total la somme de 114 039,51 euros, montant qui n'est pas retrouvé dans les détails des acomptes versés aux débats par l'Urssaf. Il demande l'imputation de ces règlements sur les dettes les plus anciennes, entraînant que les sommes réclamées ont été soldées en application de l'article 1256 devenu 1342-10 du code civil.
L'Urssaf souligne que le montant de la dette est clair et que M. [T] [I] ne démontre nullement la réalité de ses prétendus règlements.
Sur ce,
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
La contrainte émise par l'Urssaf le 29 septembre 2015 vise :
- des majorations de retard complémentaires de mai 2009 pour 764 euros ;
- la régularisation annuelle de 2011 pour 22 770 euros, soit :
-23 027 euros de cotisations ;
-1243 euros de majorations ;
-après déduction de 1500 euros d'acomptes ;
- les régularisations annuelles de 2012 et 2013 pour 12 288 euros, soit :
-5546 euros de cotisations pour 2012 ;
-299 euros de majorations pour 2012 ;
-6113 euros de cotisations pour 2013 ;
-330 euros de majorations pour 2013 ;
Ce qui représente un total de 35 822 euros.
Or l'Urssaf a sollicité le 29 août 2023 la saisie des rémunérations de M. [I] en paiement de la somme de 31 991,83 euros, ainsi calculée :
Majoration pour paiement tardif : 764 euros ;
Cotisation impayée : 23 027 euros ;
Majoration pour paiement tardif (Déduction) : - 171 euros ;
Majoration pour paiement tardif (Déduction) : -764 euros ;
Cotisation impayée (Déduction) : -3160 euros ;
Majoration pour paiement tardif : 1243 euros ;
Cotisation impayée : 5546 euros ;
Majoration pour paiement tardif : 299 euros ;
Cotisation impayée : 6113 euros ;
Majoration pour paiement tardif : 330 euros ;
Prestation de recouvrement A444-31 : 193,33 euros ;
Coût du présent : 71,50 euros ;
A déduire versements directs : 1500 euros.
Les sommes indiquées sont parfaitement conformes à celles de la contrainte, le montant dû étant simplement diminué des déductions, et majoré du coût de la requête et des frais de recouvrement dus au commissaire de justice.
M. [I] ne saurait tirer aucune conséquence contraire de l'état des débits en date du 14 juin 2023 qu'il produit, étant observé que cet état chiffre sa dette, pour les seules régularisations 2011, 2012 et 2013, à 35 435 euros. Il sera observé que seule la contrainte produit les effets d'un jugement.
Par ailleurs, M. [I] est complètement défaillant dans la preuve qui lui incombe des paiements qu'il prétend avoir faits pour s'acquitter des sommes dues au titre de cette contrainte. Il ne saurait invoquer la règle de l'imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes, sans justifier de l'affectation des paiements qu'il indique avoir réalisés, étant observé que de nombreuses contraintes ont été émises à son encontre antérieurement à la créance litigieuse, et qu'il produit uniquement des extraits peu probants de son grand livre.
La décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la saisie des rémunérations de M. [I] à hauteur de la somme de 31 991,83 euros.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [I] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [I] sera par ailleurs condamné à payer à l'Urssaf la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [I] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [T] [I] à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE