Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne - SEMAEB -, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne (SEMAEB), de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le grief tiré de ce que l'arrêt aurait accordé plus qu'il n'avait été demandé pouvant faire l'objet d'une procédure en rectification en vertu des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que la Banque nationale de Paris devait très normalement adapter la distribution de ses locaux à son activité future et que cela impliquait des renforcements de la structure de l'immeuble pour accueillir dans de bonnes conditions, d'une part, la clientèle et le personnel, d'autre part, l'équipement de distribution de monnaie, soit une dépense totalement induite par la nécessité de transférer ses équipements ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a justement relevé, d'une part, que le locataire ne devait pas supporter les frais d'une réinstallation coûteuse à proportion du degré d'amortissement des investissements qu'il abandonnait par la contrainte, et retenu, d'autre part, que seuls des travaux qui auraient dû être refaits à brève échéance dans le local abandonné ne relevaient pas en leur valeur à neuf des frais normaux de réinstallation mais correspondaient à court terme à une économie d'investissement que la SEMAEB n'était pas tenue de supporter ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le grief tiré de ce que l'arrêt aurait accordé plus qu'il n'avait été demandé pouvant faire l'objet d'une procédure en rectification en vertu des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
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