Cour de cassation, 23 juin 1998. 95-16.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.588
Date de décision :
23 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Levi, Rosenberg et Scamps, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 mai 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la Société générale de surveillance (SGS) Qualitest, société anonyme, dont le siège est ... défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Levi, Rosenberg et Scamps, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SGS Qualitest, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par ordonnance du 3 mai 1995, le premier président de la cour d'appel de Paris a débouté la SCP d'avocats Levi, Rosenberg, Scamps et associés de sa demande formulée au titre d'un honoraire complémentaire de résultat ;
Attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs du moyen, le premier président a retenu l'absence de toute stipulation contractuelle prévoyant l'allocation à la SCP d'avocats d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu;
qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;
qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Levi, Rosenberg, Scamps aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SGS Qualitest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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