Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 février 1991. 90-80.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.315

Date de décision :

4 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ange, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1989, qui, pour entente en vue d'une importation de stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et solidairement avec un coprévenu au paiement de diverses pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'avoir participé à une association ou une entente en vue de faciliter l'importation de produits stupéfiants ; "aux motifs que Ange X... a maintenu à l'audience ses allégations selon lesquelles il aurait ignoré le contenu du chargement qui devait lui être confié, pour le transporter à Marseille ; qu'il fait plaider sa bonne foi en indiquant qu'il s'était présenté spontanément à la police ; qu'à cet égard, il convient d'observer que ce prévenu avait laissé dans le véhicule des indices permettant une identification rapide et que les éléments cidessus mentionnés sont insuffisants pour constituer une preuve de la véracité de ses allégations ; que la Cour estime qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes qui établissent que X... s'est rendu coupable du délit de participation à une association ou entente en vue de faciliter l'importation des produits stupéfiants visés à la prévention ; "alors que le délit de participation à une association ou à une entente en vue de commettre une infraction à la législation sur les stupéfiants n'est constitué que si la mauvaise foi du prévenu est établie ; qu'en statuant par de tels motifs, desquels il ressort seulement que X... n'a pas apporté la preuve de sa bonne foi, ce qui n'aurait pu justifier qu'une poursuite du chef de participation en qualité d'intéressé à un délit douanier de contrebande de stupéfiants, sans relever que, contrairement à ses allégations, le prévenu avait eu conscience de participer à la commission d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, pour condamner X... du chef d'entente en vue d'une importation de stupéfiants, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché ; que dès lors le moyen ne peut être qu'écarté ; d Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 399, 407 et 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, sur l'action des Douanes, a condamné X..., solidairement avec l'auteur principal des infractions à la législation sur les stupéfiants, à une amende égale à la valeur de l'objet de la fraude et à la confiscation, en valeur et en nature des moyens de transport ; "alors que la cour d'appel, qui a seulement déclaré X... coupable d'avoir participé à une association ou une entente en vue de faciliter l'importation de produits stupéfiants ne pouvait, sur ce seul fondement, sans avoir en particulier constaté l'intérêt du prévenu à la fraude, prononcer à son encontre les sanctions prévues par les articles 407 et 414 du Code des douanes" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 388 du Code de procédure pénale ; Attendu que les tribunaux ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu qu'il appert du dispositif de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré X... coupable du délit prévu à l'article L. 627 du Code de la santé publique visé à la prévention, la cour d'appel a prononcé à son encontre non seulement une peine d'emprisonnement rentrant dans les prévisions de l'article précité mais également diverses pénalités douanières ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que X... ne faisait régulièrement l'objet d'aucune poursuite douanière, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; Que dès lors la cassation est encourue ; Mais attendu, par ailleurs, qu'il peut être procédé par simple voie de retranchement des sanctions irrégulièrement prononcées ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 16 octobre 1989, par voie de d retranchement, en ses seules dispositions douanières concernant X... ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-04 | Jurisprudence Berlioz