Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/04547 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTQ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2020 - Tribunal de Commerce de de Paris, 4ème chambre - RG n°J2020000029
APPELANTES
S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.S. PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 319 137 576
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque B0515, avocat postulant
Assistée de Me Sylvie NEIGE, de la SELARL LAROQUE NEIGE AVOCATS avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Thomas ALLIOT, de la SELARL LAROQUE NEIGE AVOCATS avocat au barreau de PARIS, toque C1540, avocats plaidants
INTIMEE
S.A.S.U TRANSPORTS PYRENNEES COMMINGES (TRANSPORTS DUFAUR) agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 304 941 214
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, toque P0451
S.A. T3M agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 433 424 843
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque P0493
S.A.S. EURO CARGO RAIL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 480 890 656
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine Soudry dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia Christophe
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, le président empêché, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Pierre Fabre Dermo Cosmétique (ci-après désignée société Pierre Fabre) a pour activité la fabrication de produits cosmétiques et médicamenteux.
La société Transports Pyrénées Comminges, ayant pour nom commercial Transports Dufaur (ci-après société Dufaur), exerce une activité de transports routiers et de commissionnaire de transport.
La société T3M a pour activité l'affrètement et l'organisation de transports.
La société Euro Cargo Rail (ci-après société ECR) a pour activité l'exploitation de services ferroviaires et de logistique de fret.
Selon deux lettres de voiture CMR n°180736 et n°180737 émises le 21 novembre 2014, la société Pierre Fabre a confié à la société Dufaur l'acheminement de deux lots de produits cosmétiques et médicamenteux, composés de 15 palettes chacun, au départ de l'un de ses centres de distribution, situé à [Localité 12] (31) en France, et à destination de [Localité 15] et de [Localité 13] en Belgique.
Les marchandises ont été chargées dans une caisse mobile frigorifique plombée.
Selon un contrat du 21 novembre 2014, la société Dufaur a confié à la société T3M le transport ferroviaire de ces marchandises au départ du terminal de [Localité 16] (31) jusqu'au terminal de [Localité 17] (94).
La société ECR est intervenue comme opérateur de transport ferroviaire en affrétant le train chargé de tracter le wagon sur lequel se trouvait la caisse mobile contenant les marchandises de la société Pierre Fabre.
Le 22 novembre 2014, le convoi est arrivé à 11h37 en gare de triage de [Localité 17] (94).
Le même jour, entre 11h37 et 21h50, la caisse mobile a fait l'objet d'une effraction et plusieurs colis ont été volés ou dégradés.
Une plainte pénale a été déposée le 24 novembre 2014 par la société ECR.
Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de la société Pierre Fabre, la société Generali, en présence des sociétés Dufaur et T3M.
C'est ainsi qu'une réunion d'expertise s'est tenue le 25 novembre 2014 dans les locaux de la société Pierre Fabre à [Localité 12] dans lesquels avaient été réacheminées les marchandises restantes.
Un conflit ayant opposé les parties quant à la réparation du préjudice, les sociétés Generali et Pierre Fabre ont, par acte du 20 novembre 2015, assigné la société Dufaur devant le tribunal de commerce de Paris.
Par acte du 20 novembre 2015, la société Transports Dufaur a assigné la société T3M devant le tribunal de commerce de Montpellier en raison d'une clause attributive de juridiction prévue au contrat les liant.
Par acte du 18 décembre 2015, la société T3M a appelé en garantie la société Euro Cargo Rail.
Par jugement du 19 septembre 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a constaté l'existence d'un lien de connexité entre les affaires en cours devant sa juridiction et l'affaire en cours devant le tribunal de commerce de Paris et s'est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 6 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 2015071361, 2016001519, 201600804, 2018010569 et 2018010523 sous le seul et même numéro RG J2020000029 ;
- Dit irrecevables les demandes de la société Generali Iard et de la société Pierre Fabre Cosmétique ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Generali Iard aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 152,64 euros dont 25,22 euros de TVA.
Par déclaration du 2 mars 2020, les sociétés Generali et Pierre Fabre ont, intimant la société Transports Pyrénées Comminges, interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- Dit irrecevables les demandes de la société Generali Iard et de la société Pierre Fabre Cosmétique ;
- Condamné la société Generali Iard aux dépens.
Les sociétés Dufaur et ECR ont formé un appel provoqué.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 19 novembre 2020, les sociétés Generali et Pierre Fabre demandent à la cour, au visa des articles L.121-12 et suivants du code des assurances, de l'article 1346 du code civil, des articles 1103, 1104, 1217, 1231-3 du code civil, des articles L. 132-3 et suivants du code de commerce ainsi que de l'article L. 133-8 du code de commerce, de :
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 février 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des sociétés Generali et Pierre Fabre,
Statuant à nouveau,
- Juger l'action des sociétés Pierre Fabre et Generali recevable.
- Juger la responsabilité pour fautes personnelles de la société Transports Pyrénées Comminges, exerçant sous le nom commercial Dufaur, au titre des dommages survenus en cours de transport, pleine et entière.
- Juger les limitations de responsabilité édictées par le contrat type commission de transport inapplicables.
- Dire et juger que la société Transports Pyrénées Comminges, exerçant sous le nom commercial Dufaur, n'est pas en droit de se prévaloir des limitations de responsabilité de ses substitués.
- Dire et juger que la responsabilité de la société Transports Pyrénées Comminges, exerçant sous le nom commercial Dufaur pour fait de son substitué est pleine et entière.
En conséquence,
- Dire et juger l'action des concluante bien fondée.
- Dire et juger les limitations conventionnelles du substitué de la société Transports Pyrénées Comminges, exerçant sous le nom commercial Dufaur, inopposables.
- Dire et juger que le préjudice est justifié.
- Constater que la destruction totale des marchandises est légitime et justifiée.
En conséquence,
- Condamner la société Transports Pyrénées Comminges, exerçant sous le nom commercial Dufaur, à régler à la société Generali Iard la somme de 96.038,97 euros en principal avec intérêts de droits à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil.
- Condamner la société Transports Pyrénées Comminges, exerçant sous le nom commercial Dufaur, à régler à la société Pierre Fabre Dermo Cosmetique la somme de 20.000 euros en principal avec intérêts de droits à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.
- Condamner la société Transports Pyrénées Comminges, exerçant sous le nom commercial Dufaur, au paiement de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner les requis aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises, ceux d'appel distraits au profit de Me Bouzidi Fabre.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 20 août 2020, la société Dufaur demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il considère que les demandes des sociétés Generali Iard et Pierre Fabre Dermo Cosmetique sont irrecevables ;
- Dire et juger que l'action de Generali Iard est irrecevable ;
- Dire et juger que l'action de Pierre Fabre Dermo Cosmetique est irrecevable ;
- Debouter Generali Iard et Pierre Fabre Dermo Cosmetique de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société DUFAUR ;
A titre subsidiaire,
Sur la responsabilité personnelle de la société Dufaur :
- Dire et Juger que la société Dufaur n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité personnelle ;
- Debouter Generali Iard et Pierre Fabre Dermo Cosmetique de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité personnelle de la société Dufaur ;
Sur la responsabilité du fait des substitués de la société Dufaur :
- Dire et juger que les substitués de la société Dufaur n'ont commis aucune faute inexcusable ;
En tout état de cause,
- Limiter le montant des préjudices à la somme de 16.068,97 euros HT ;
A titre très subsidiaire,
- Si par extraordinaire la Cour considérait que la responsabilité du fait des substitués de la société Dufaur était engagée et que le quantum ne se limite pas à 16.068,97 euros HT, limiter la responsabilité à la somme de 15.795,61 euros en application de la CIM.
- Si par extraordinaire la Cour considérait que la responsabilité personnelle de la société Dufaur était engagée et que le quantum ne se limite pas à 16.068,97 euros HT, limiter la responsabilité à la somme de 55.000 euros en application du contrat type commission de transport.
En tout état de cause,
- Condamner la société T3M à relever et garantir la société Dufaur de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Condamner tout succombant à payer à la société Dufaur la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bruguier Crespy, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 17 octobre 2022, la société T3M demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les sociétés Generali et Pierre Fabre Cosmétique étaient irrecevables en leur action.
A titre subsidiaire :
- Limiter le montant des condamnations auxquelles pourraient prétendre les sociétés appelantes à la somme de 16.068,97 euros.
A titre infiniment subsidiaire :
- Dire et juger que la société T3M est bien fondée à se prévaloir des limitations de réparation de son substitué ECR ou de ses propres limitations contractuelles et, en conséquence, limiter toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée à son encontre à la somme de 15.795,61 euros ou 20.595 euros ;
En tout état de cause,
- Condamner la société ECR à relever et garantir la société T3M de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- Condamner celle contre l'action le mieux compètera au paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 16 février 2021, la société ECR demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé les demandes des sociétés Generali Iard et Pierre Fabre Cosmétique irrecevables,
En conséquence,
- Déclarer la société T3M mal fondée en son appel provoqué,
- Débouter la société T3M de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées au soutien de son appel provoqué à l'encontre de la société Euro Cargo Rail et, plus généralement, toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de société Euro Cargo Rail.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la société Euro Cargo Rail est tractionnaire ;
- Dire et juger que le vol est intervenu hors la responsabilité/garde de la marchandise par la société Euro Cargo Rail ;
- Dire et juger que la société Euro Cargro Rail n'a pas la responsabilité de la sécurité du site de [Localité 17] ;
En tout état de cause,
- Dire et juger que la société Euro Cargo Rail est en droit de se prévaloir du cas d'exonération de force majeure ;
En conséquence,
- Rejeter toute action en responsabilité à l'encontre de la société ECR,
A titre très subsidiaire, sur le quantum,
- Constater que les dommages /manquants s'élèvent à la somme de 16 068,97 euros ;
- Dire et juger que le cahier des charges opposant la société Transport Pyrénées Comminges est inopposable à la société Euro Cargo Rail ;
- Constater qu'aucune déclaration de valeur ne figure sur la lettre de voiture et/ou sur les documents de transport ;
En conséquence,
- Limiter tout au plus à la somme de 16 068,97 euros le montant de l'indemnisation qui pourrait être mise à la charge de la société Euro Cargo Rail ;
A titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire, la Cour considérait que la responsabilité de la société Euro Cargo Rail était engagée et que le quantum ne se limite pas à 16.068,97 euros HT,
Vu la Convention CIM applicable au transport ferroviaire ;
- Limiter la responsabilité de la société ECR à la somme de 15.795,61 euros, correspondant à la légale de responsabilité fixée par la convention CIM ;
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à payer à la société ECR la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'intérêt à agir
Sur l'intérêt à agir de la société Generali
La société Generali se prévaut de la subrogation légale dans les droits de la société Pierre Fabre, son assurée. Elle affirme justifier du paiement effectué à son assurée par la production d'une quittance subrogative ainsi que par la justification d'une dispatche de son courtier, la société Siaci, et d'un extrait de compte bancaire de ce dernier. Elle indique produire également un certificat d'assurance et la police d'assurance.
A défaut, elle invoque la subrogation conventionnelle en produisant un acte de subrogation de son assuré concomitante à son paiement.
En tout état de cause, elle prétend que la société Pierre Fabre lui a cédé tous ses droits et actions.
La société Dufaur, la société T3M et la société ECR soutiennent que la société Generali ne rapporte pas la preuve d'un paiement effectif au titre de la subrogation légale et conventionnelle. Elles affirment que cette preuve ne peut résulter des documents produits qui concernent un paiement effectué par la société Siaci dont il n'est pas démontré qu'elle avait pouvoir de payer au nom de la société Generali.
Selon l'article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, il est produit un contrat d'assurance n°12.1732 souscrit le 18 mai 2012 par la société Pierre Fabre auprès de la société Generali, par l'intermédiaire de la société Siaci Saint Honoré, au titre des marchandises transportées à effet du 1er juillet 2012 jusqu'au 30 juin 2014 ainsi qu'un avenant daté du 16 juin 2013 à effet du 1er juillet 2014 prorogeant la police pour une durée de douze mois.
Par ailleurs, la société Pierre Fabre verse aux débats un relevé de compte bancaire de la société Siaci Saint Honoré sur lequel figure un paiement de 96.038,97 euros le 28 août 2015 au profit de la société Pierre Fabre ainsi qu'une dispache établie par la société Siaci Saint Honoré le 26 août 2015 pour un montant de 96.038,97 euros pour le compte de la société Generali Iard au titre d'une police 121732 et d'un événement du 24 novembre 2014 concernant le transport de 30 palettes de cosmétiques par la société Transports Dufour entre [Localité 12] et [Localité 10].
Ces éléments établissent le paiement allégué par la société Generali au profit de la société Pierre Fabre au titre du sinistre, objet du présent litige.
Dès lors, l'action de la société Generali au titre de la subrogation légale sera déclarée recevable. Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur l'intérêt à agir de la société Pierre Fabre
La société Pierre Fabre affirme avoir un intérêt à agir au titre du remboursement de la franchise de 20.000 euros qu'elle a supportée à la suite du sinistre déclaré à son assureur.
La société Dufaur, la société T3M et la société ECR soutiennent que la société Pierre Fabre a cédé tous ses droits à son assureur y compris ceux concernant la franchise de sorte qu'elle n'a plus d'intérêt à agir.
L'avenant au contrat d'assurance n°12.1732 daté du 16 juin 2013 fait état d'une franchise de 20.000 euros à la charge de l'assurée.
Les intimées se prévalent d'un document intitulé "acte de subrogation et cession de droits" daté du 27 août 2015 par lequel la société Pierre Fabre a "accusé réception du règlement de la somme de EUR 96.038,97 effectué par les assureurs mentionnés (Generali), par l'intermédiaire de SIACI SAINT HONORE, au titre de la perte et/ou du dommage visé en référence, après déduction de la franchise de 20.000 Euros.", a subrogé l'assureur dans ses droits et lui a cédé "également tous (ses) droits, y compris pour la franchise laissée à (sa) charge, contre tous tiers contre lequel (il) exerce un recours amiable ou judiciaire au titre du sinistre visé en référence et leur (accorde) tous pouvoirs pour utiliser tous les moyens légaux aux fins de recouvrement du préjudice visé en référence."
Il ressort de cet acte que la société Pierre Fabre a cédé ses droits, dont son droit d'agir en justice, à son assureur, y compris pour le préjudice correspondant à la franchise laissée à sa charge.
L'action de la société Pierre Fabre en réparation de ce préjudice sera donc déclarée irrecevable faute d'intérêt à agir. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Dufaur
Sur la responsabilité personnelle
La société Generali soutient que la société Dufaur a engagé sa responsabilité personnelle en qualité de commissionnaire de transport. Elle fait valoir les dispositions du cahier des charges conclu le 12 septembre 2014 entre la société Pierre Fabre et la société Dufaur aux termes desquelles le prestataire s'est engagé à assurer une surveillance étroite des marchandises sous sa responsabilité et à prendre toutes dispositions nécessaires contre le vol. Elle prétend que la marchandise est demeurée stationnée pendant plusieurs heures sans surveillance sur une voie ferrée. Elle ajoute qu'en vertu du cahier des charges, le prestataire s'était engagé, en cas de recours à la sous-traitance, à ce que le sous-traitant ait connaissance du cahier des charges et le respecte.
La société Dufaur répond qu'aucune faute n'est établie à son encontre. Elle affirme avoir respecté les obligations mises à sa charge dans le cahier des charges relatives à la prévention contre le vol. Elle explique que les marchandises ont été placées dans une remorque plombée et que le vol a eu lieu par effraction. Elle ne dénie pas ne pas avoir donné connaissance à son sous-traitant du cahier des charges mais estime que les mesures de protection contre le vol qui y étaient édictées ont été respectées et que ce défaut de transmission n'est pas à l'origine des dommages subis.
Le cahier des charges conclu le 12 septembre 2014 entre la société Pierre Fabre et la société Dufaur prévoit que :
"Préambule
(')
Afin de maîtriser la qualité des opérations de transport à destination ou en provenance de l'international, la qualité de ses marchandises et de sensibiliser l'ensemble des prestataires intervenant dans la chaîne logistique aux questions de sécurité et de sûreté, telles que définies par le Label OEA, le donneur d'ordre a mis en place une déclaration de sûreté en annexe E et le présent cahier des charges.
Les termes et conditions du cahier des charges s'appliquent à toutes les opérations réalisées par le prestataire pour le compte du donneur d'ordre, qu'elles soient réalisées dans le cadre d'un contrat de commission, d'un contrat de transport ou de tout autre type de contrat.
Le cahier des charges s'applique pour tous les modes de transports et pour toutes les destinations.
Il s'applique également aux transports nationaux, dans les cas où les marchandises ont pour destination finale l'étranger.
2.2 Chargement
(')
Les véhicules ou conteneurs réservés en complet seront plombés par les soins de l'expéditeur et le numéro de plomb sera mentionné sur le titre de transport.
(')
2.3.4 Sous-traitance
(')
En cas de recours à la sous-traitance, le prestataire s'assure et garantit que les sous-traitants ont connaissance du présent cahier des charges et qu'ils le respectent.
(')
6.6.3 Palettes ou colis perdus ou volés
(')
Dans tous les cas, le prestataire doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer une surveillance étroite des marchandises placées sous sa responsabilité.
Le prestataire prendra toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre le vol et, le cas échéant, pour prouver l'effraction.
(')"
L'annexe C du cahier des charges intitulée "Bonnes pratiques de distribution" édicte les mesures de "Protection des produits contre le vol" suivantes :
- Verrouillage des véhicules à l'arrêt,
- Remise des colis au destinataire mentionné sur le récépissé (et non une autre personne) contre tampon et signature,
- Utilisation de véhicules pour la distribution de type fourgon avec hayon,
- Mesures de surveillance limitant l'accès des locaux d'exploitation, '
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la caisse mobile contenant les marchandises confiées à la société Dufaur par la société Pierre Fabre était plombée, qu'après avoir été transportée le 21 novembre 2014 par la route jusqu'à la gare de [Localité 16], elle a été prise en charge le 22 novembre 2014 à 12h25 par la société T3M qui devait en organiser le transport ferroviaire depuis le terminal de [Localité 16] jusqu'au terminal de [Localité 17].
Dans la plainte pénale de la société ECR en date du 22 novembre 2014, il est mentionné que :
"le train 61924 affrété par la société Euro cargo rail est arrivé le 22/11/2014 à 11h37 sur le relais de [Localité 17] situé sur la commune de [Localité 11].
Le train est resté stationné sur la voie numéro 7 jusqu'à 21h50.
A partir de cette heure là, il a été pris en charge par une équipe du chantier multi technique de [Localité 17].
Un agent du CMT, monsieur [V], a constaté que des caisses présentes sur des wagons avaient été vandalisées et une partie des marchandises dérobées.
(')
Il n'y a pas de vidéo surveillance.
(')"
Les parties s'opposent quant à l'absence de surveillance de la caisse lors de son stationnement pendant plusieurs heures en gare relais de [Localité 17].
Nonobstant ce que prétend la société Generali, le cahier des charges entre la société Pierre Fabre et la société Dufaur ne prévoyait aucune disposition particulière de surveillance en matière de transport ferroviaire. En outre, les exemples de mesures de protection contre le vol édictées à l'annexe C ne visent que les transports routiers ou la surveillance de locaux. Enfin si le cahier des charges prévoit une surveillance étroite de la marchandise par le prestataire, il n'édicte aucune obligation de surveillance constante.
Il sera relevé que la caisse mobile ayant fait l'objet du vol litigieux était fermée à l'aide d'un plomb, qu'il s'agissait d'une caisse en tôle et qu'elle était placée sur un wagon stationné sur une voie ferrée dans une gare de triage à laquelle le public ne pouvait pas avoir accès.
Dans ces conditions, le fait que ladite caisse ait été laissée sans surveillance plusieurs heures ne saurait caractériser un manquement de la société Dufaur aux obligations prescrites par le cahier des charges la liant à la société Pierre Fabre.
La responsabilité de la société Dufaur ne peut donc être retenue de ce chef.
Par ailleurs, si la société Dufaur ne conteste pas avoir omis de donner connaissance à la société T3M du cahier des charges la liant à la société Pierre Fabre en contravention aux stipulations dudit cahier, il n'en demeure pas moins qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre sur ce point dès lors qu'aucune carence dans les mesures adoptées pour protéger la marchandise n'a été établie.
En conséquence, l'action en responsabilité personnelle de la société Dufaur sera rejetée.
Sur la responsabilité de la société Dufaur du fait de son substitué
Sur le principe de la responsabilité
La société Generali soutient que le commissionnaire de transport répond des substitués auxquels il fait appel dans l'exécution de sa mission.
La société Dufaur prétend que sa responsabilité ne peut être retenue au-delà de celle de ses substitués.
Selon l'article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
L'article L. 132-6 du même code dispose qu'il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
Le commissionnaire de transport bénéficie des cas d'exonération applicables aux substitués.
En l'espèce, il est constant que plusieurs colis faisant l'objet des lettres de voitures du 21 novembre 2014 ont été dérobés ou dégradés.
La société Dufaur doit donc répondre du fait de son substitué, la société T3M, sauf à ce qu'elle établisse un cas d'exonération de responsabilité de ce dernier.
Or la société T3M se prévaut de la cause d'exonération alléguée par son substitué, la société ECR qui invoque un cas de force majeure.
Toutefois la circonstance que les wagons se trouvaient sur un site appartenant à la SNCF, en dehors de toute traction ferroviaire, ne saurait constituer un cas de force majeure dès lors que le vol de marchandises en cours de transport ne présente pas un caractère imprévisible.
La responsabilité de la société Dufaur du fait de son substitué, la société T3M, sera donc retenue à l'égard de la société Generali.
Sur le préjudice
Les parties s'opposent sur l'existence du préjudice. La société Generali prétend rapporter la preuve de la destruction totale de la marchandise transportée alors que les sociétés intimées font valoir qu'une telle preuve n'est pas rapportée.
Les pièces versées aux débats établissent que des marchandises ont été dérobées dans la caisse mobile à la suite de son effraction le 22 novembre 2014.
Par ailleurs, il ressort d'un procès-verbal d'huissier en date du 13 novembre 2015 et de deux attestations de suivi de déchets industriels non dangereux datées du 18 novembre 2015 que la société Pierre Fabre a procédé à la destruction totale de la marchandise non dérobée le 22 novembre 2014. L'existence du préjudice allégué est donc démontrée.
Les parties s'opposent encore sur le quantum du préjudice. La société Generali estime que son préjudice consiste en la valeur de la totalité de la marchandise convoyée, soit 116.038,97 euros HT, tandis que les sociétés intimées considèrent que le préjudice ne correspond qu'à la valeur des marchandises manquantes ou dégradées, soit 16.068,97 euros HT et qu'elles n'ont pas à supporter le choix de la société Pierre Fabre de détruire l'ensemble des marchandises transportées n'ayant pas été dégradées.
La société Generali affirme que la marchandise a été détruite dans sa totalité en raison des règles sanitaires applicables qui avaient été reprises dans le cahier des charges conclu applicable à la société Dufaur.
Il est justifié d'une décision du 20 février 2014 du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé édictant des bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments à usage humain. L'annexe à cette décision prévoit en son article 9-1 que :
"Il incombe au distributeur en gros de protéger les médicaments contre la casse, l'altération ou le vol, et de garantir que les conditions de température sont maintenues dans des limites acceptables pendant le transport.
Indépendamment du mode de transport, le distributeur en gros doit prouver que les médicaments n'ont pas été exposés à des conditions risquant de compromettre leur qualité et leur intégrité. Une approche basée sur le risque doit être suivie lorsqu'il s'agit de planifier le transport".
Si le cahier des charges en date du 12 septembre 2014 liant la société Pierre Fabre et la société Dufaur fait expressément référence aux bonnes pratiques de distribution que le prestataire s'est engagé à respecter (article 5.1.4), il n'en demeure pas moins que cet engagement est inopposable aux prestataires tiers et notamment à la société T3M et à la société ECR.
Il sera en outre relevé que seule une partie des produits transportés était des médicaments soumis aux bonnes pratiques de distribution et que les autres produits étaient des produits cosmétiques. La destruction totale des marchandises n'était donc aucunement justifiée.
Dans ces conditions, le préjudice subi par la société Generali et résultant de la responsabilité de la société Dufaur du fait de son substitué doit être fixé à la valeur des marchandises dérobées ou dégradées, soit la somme de 16.068,97 euros.
A cet égard, il sera relevé que si la société Dufaur invoque une limitation de responsabilité à concurrence d'une somme de 15.795,61 euros en application des RU-CIM, ce n'est qu'à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité ne se limiterait pas à la somme de 16.068,97 euros.
La société Dufaur sera donc condamnée à payer à la société Generali une somme de 16.068,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2015, date de l'assignation.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 20 novembre 2015, date de la demande en ce sens.
Sur la garantie de la société 3TM
La société Dufaur revendique la garantie de la société T3M.
La société T3M revendique l'application des limitations conventionnelles de réparation, telles que figurant dans ses conditions générales.
Le commissionnaire de transport peut agir en garantie contre son substitué. Ce dernier est fondé à lui opposer les limitations contractuelles de garantie.
L'article 6-2 des conditions générales de la société T3M prévoit que la responsabilité de celle-ci est limitée à 1.830 euros par tonne de poids brut sans excéder la somme de 45.800 euros par envoi.
En l'espèce, la marchandise manquante ou avariée représentant un poids de 11,254 tonnes, le plafond contractuel d'indemnisation prévu par les conditions générales de la société T3M s'élève à 20.595 euros. Ce plafond étant supérieur à la condamnation prononcée à l'encontre de la société Dufaur, il convient de faire droit en totalité à la demande en garantie.
Sur la garantie de la société ECR
La société T3M demande la condamnation de la société ECR à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La société ECR soutient que sa responsabilité ne peut pas être engagée dans la mesure où la marchandise n'était pas sous sa garde au moment du vol et que la traction n'avait pas commencé. Elle fait encore valoir que la société T3M ne lui avait pas commandé de prestation supplémentaire de gardiennage.
La société ECR se prévaut, en qualité de transporteur ferroviaire, des règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM - Appendice B à la Convention), dans la teneur du protocole de Vilnius du 3 juin 1999.
L'application des RU CIM dans le cadre du présent litige n'est pas contestée.
L'article 23 des RU-CIM dispose que :
"§ 1 Le transporteur est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle et de l'avarie de la marchandise survenues à partir de la prise en charge de la marchandise jusqu'à la livraison, ainsi que du dommage résultant du dépassement du délai de livraison, quelle que soit l'infrastructure ferroviaire utilisée.
§ 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise (détérioration intérieure, déchet de route, etc.) ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier."
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que la marchandise ayant fait l'objet d'un vol était placée dans une caisse mobile positionnée sur un wagon de la société T3M tracté par la société ECR. Il est également constant que c'est la société ECR qui avait affrété le train sur lequel se trouvaient les marchandises dérobées et qui a déposé plainte. Ces éléments démontrent que la société ECR avait pris en charge la marchandise. Il importe peu qu'au moment du vol, le convoi ait été immobilisé sur une voie dans une gare de triage. En effet, la société ECR avait la qualité de transporteur et doit en conséquence répondre, en vertu des dispositions susvisées de la perte totale ou partielle de la marchandise sauf à démontrer un cas d'exonération de responsabilité.
A défaut de rapporter la preuve que la perte de la marchandise a eu pour causes des circonstances qu'elle ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait obvier, la garantie de la société ECR sera retenue.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société ECR succombe au litige. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées. La société ECR sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel. Les dépens d'appel pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il apparaît inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Pierre Fabre ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société Transports Pyrénées Comminges, ayant pour nom commercial Transports Dufaur, responsable du préjudice causé à la société Generali Iard résultant de la perte de la marchandise transportée survenue le 22 novembre 2014 du fait de son substitué, la société T3M ;
Condamne la société Transports Pyrénées Comminges, ayant pour nom commercial Transports Dufaur, à payer à la société Generali Iard une somme de 16.068,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2015, date de l'assignation ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 20 novembre 2015, date de la demande en ce sens ;
Condamne la société T3M à garantir la société Transports Pyrénées Comminges, ayant pour nom commercial Transports Dufaur, de ces condamnations ;
Condamne la société Euro Cargo Rail à garantir la société T3M de ces condamnations ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Euro Cargo Rail à supporter les dépens de première instance et d'appel ;
Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ