Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 09 MAI 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04771 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIXG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL - RG n° 20-000177
APPELANTE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
INTIME
Monsieur [L] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 03 mai 2021, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
Mme Anne-Laure MEANO,Présidente
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 août 2014, l'OPH Montreuillois a donné à bail à M. [L] [J] un logement situé [Adresse 2].
Le 24 décembre 2019, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 4 709,86 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier du 26 février 2020, le bailleur a fait assigner le preneur devant le tribunal de proximité de Montreuil afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers.
Par jugement du 8 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevables les demandes du bailleur,
- rejeté les demandes d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et d'indemnités d'occupation,
- condamné le défendeur au paiement de la somme de 117,18 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2020, échéance de septembre 2020 incluse, après déduction d'un versement de 650 euros ne figurant pas au décompte,
- autorisé M. [J] à s'acquitter de cette somme en trois mensualités,
- condamné le défendeur aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- rejeté la demande du bailleur au titre des frais irrépétibles,
- rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de plein droit,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mars 2021, l'OPH Monteuillois a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe le 11 juin 2021 et signifiées à M. [J] par acte du 23 juin 2021, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau, constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 février 2021 et prononcer l'expulsion de M. [J] et de tous occupants de son chef,
- condamner M. [J] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,
- subsidiairement, en cas de délais de paiement, les conditionner au paiement régulier et mensuel des sommes dues,
- en tout état de cause, condamner M. [J] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par l'appelante au soutien de ses prétentions.
M. [J], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 03 mai 2021 déposé à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
MOTIFS
Le premier juge a rejeté les demandes relatives au constat de la résiliation du bail au motif que le bailleur ne justifiait pas d'ajustements d'eau froide figurant au décompte pour un montant total de 3 212,82 euros.
Mais, au vu des décomptes de régularisation des fluides, du tableau explicatif de ces régularisations et des relevés effectués par la société Proxiserve, ces ajustements (qui n'étaient d'ailleurs pas contestés par le preneur lorsqu'il a comparu devant le premier juge) apparaissent parfaitement justifiés.
Le commandement de payer du 24 décembre 2019 étant resté infructueux dans le délai de deux mois ayant suivi sa délivrance, la cour ne peut que constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 25 février 2020 sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes conséquences de droit.
M. [J] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 25 février 2020 et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Le décompte produit par le bailleur fait apparaître que l'intimé était redevable de la somme de 2 859,40 euros au 9 juin 2021, échéance de mai 2021 incluse ; la dette locative sera actualisée à ce montant.
Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation de M. [J] aux dépens de première instance.
L'intimé, qui est toujours redevable d'une dette locative, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de débouter l'appelante de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation de M. [J] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à M. [J] au 25 février 2020,
En conséquence, ordonne l'expulsion de M. [J] et de tous occupants de son chef des lieux appartenant à l'OPH Montreuillois, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne M. [J] à payer à l'OPH Montreuillois une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 25 février 2020 et jusqu'à la libération effective du logement,
Condamne M. [J] à payer à l'OPH Montreuillois la somme de 2 859,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 9 juin 2021, échéance de mai 2021 incluse,
Y ajoutant :
Déboute l'OPH Montreuillois de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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