Texte intégral
GB/PR
ARRÊT N° 631
N° RG 23/01600
N° Portalis DBV5-V-B7H-G2X4
SAS ALISEE
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 juin 2023 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de référé de POITIERS
APPELANTE :
SAS ALISEE
N° SIRET : 442 198 933
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Cécile JARROSSAY de la SELEURL ARTICLE 6, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [Z] [M] épouse [H]
née le 22 octobre 1962 à [Localité 4] (86)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Pierre VINCENT, substitué par Me Cassandra NUNES avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée à compter du 4 juin 1985, Mme [Z] [M] épouse [H] a été embauchée par la société ALISEE en qualité de femme de chambre puis a été promue comme gouvernante.
Elle s'occupait du suivi de l'entretien des chambres de l'hôtel KYRIAD DIRECT, sis à [Localité 5] (86), l'établissement étant géré par la SAS ALISEE.
La SAS ALISEE a été rachetée par la société SOGESTOTEL le 17 juillet 2019, ce qui a entrainé un changement de direction.
Le 1er février 2021, suite à une visite de reprise, Mme [H] a été déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise ou du groupe avec impossibilité de reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise ou du groupe.
Par requête du 21 mars 2022, la SAS ALISEE a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Poitiers pour voir notamment ordonner une expertise médicale quant à l'avis d'inaptitude établi le 1er février 2021 par le médecin du travail.
Elle a été déboutée de cette demande par ordonnance rendue le 2 juin 2022 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Poitiers.
Mme [H] a été convoquée pour le 22 novembre 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, auquel elle ne s'est pas présentée, et elle a été licenciée pour inaptitude faisant suite « à un arrêt maladie initial du 28 septembre 2020 » par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 novembre 2022.
Par requête du 6 mars 2023, Mme [H] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Poitiers pour voir dire que la rupture de son contrat de travail est un licenciement pour inaptitude professionnelle et obtenir diverses indemnités subséquentes, outre le paiement des salaires des mois de mai, juin, octobre et novembre 2022 et des congés payés y afférents.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Poitiers en sa formation des référés a :
- déclaré recevable la requête de Mme [M] épouse [H] ;
- débouté cette dernière de sa demande tendant à voir écarter les conclusions et pièces adverses ;
- jugé que la rupture du contrat de travail est un licenciement pour inaptitude professionnelle ;
- condamné la SAS ALISEE à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
¿ 49.116,38 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
¿ 4.034,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
¿ 403,42 € au titre des congés payés sur préavis ;
¿ 4.794,24 € au titre des salaires des mois de mai, juin et octobre 2022 ;
¿ 479,42 € au titre des congés payés afférents aux salaires de mai, juin et octobre 2022 ;
- débouté Mme [H] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et du salaire de novembre 2022 ainsi que des congés afférents ;
- dit n'y avoir lieu à intérêts ou capitalisation ;
- rejeté la demande de délai de paiement de la SAS ALISEE ;
- ordonné à la SAS ALISEE de remettre à Mme [H] l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la décision ;
- condamné la SAS ALISEE à payer à Mme [H] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la SAS ALISEE de ce chef ;
- condamné la SAS ALISEE aux entiers dépens de la procédure de référé ;
- rappelé que l'exécution provisoire de l'ensemble du dispositif de cette ordonnance est de droit.
La SAS ALISEE a interjeté appel de cette décision par voie électronique le 6 juillet 2023.
Les parties se sont par ailleurs pourvues au fond et une instance est en cours devant le conseil de prud'hommes de Poitiers.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 23 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société ALISEE demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré recevable la requête de Mme [H] ;
- jugé que la rupture du contrat de travail est un licenciement pour inaptitude professionnelle ;
- condamné la SAS ALISEE à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
¿ 49.116,38 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
¿ 4.034,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
¿ 403,42 € au titre des congés payés sur préavis ;
¿ 4.794,24 € au titre des salaires des mois de mai, juin et octobre 2022 ;
¿ 479,42 € au titre des congés payés afférents aux salaires de mai, juin et octobre 2022 ;
- débouté Mme [H] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et du salaire de novembre 2022 ainsi que des congés afférents ;
- rejeté la demande de délai de paiement de la SAS ALISEE ;
- ordonné à la SAS ALISEE de remettre à Mme [H] l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la décision ;
- condamné la SAS ALISEE à payer à Mme [H] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS ALISEE de ce chef ;
- condamné la SAS ALISEE aux entiers dépens de la procédure de référé ;
- de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Mme [H] de ses demandes au titre des congés payés ;
Statuant à nouveau :
- de donner acte à la société ALISEE de ce qu'elle reconnait devoir les sommes suivantes :
¿ Mai 2022 : 1.426,28 € ;
¿ Juin 2022 : 1.702,61 € ;
¿ Octobre 2022 : 1.665,31 € ;
¿ Solde de tout compte : 27.164 ,13 € ;
Soit une somme totale de 31.958,33 € ;
- de donner acte à la société SAS ALISEE de ce qu'elle s'est acquittée de la somme de 15.600 € au 18 octobre 2023 ;
- d'accorder à la société des délais de 12 mois à compter de la signification de la décision pour régler la dette, sous déduction des sommes déjà versées à la date de la décision ;
- de débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- d'accorder à la société les plus larges délais à compter de la signification de la décision pour régler toute condamnation qui serait mise à sa charge.
Au soutien den ses prétentions, la SAS ALISEE fait valoir :
1°- s'agissant du licenciement pour inaptitude professionnelle :
- que le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale ;
- que la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie intéresse les rapports entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et l'assuré mais qu'elle n'a pas d'impact sur les rapports de droit existant entre l'assuré et l'employeur, la charge de la preuve incombant au salarié ;
- qu'en l'espèce, la détermination du caractère professionnel ou non de la maladie devra être établie par le juge du fond ;
- que la maladie faisant suite à l'arrêt du 23 août 2019 n'est pas à l'origine de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail puisqu'il y a eu une visite de reprise le 7 janvier 2020 et que Mme [H] a été déclarée apte à reprendre son travail ;
- que dès lors qu'une reprise du travail est intervenue, la maladie professionnelle du 23 août 2019 était guérie et ne peut être considérée comme étant à l'origine de l'avis d'inaptitude rendu ultérieurement ;
- que Mme [H] a déclaré une rechute, ce qui signifie qu'il y a eu une guérison préalable, mais que le caractère professionnel de la rechute n'a pas été reconnu ;
- que Mme [H] se prévaut de l'arrêt initial du 28 septembre 2020, qui fait référence à une première constatation de maladie professionnelle du 28 septembre 2019, alors qu'il s'agit d'une erreur matérielle, le médecin ayant écrit 28 septembre 2019 au lieu de 2020 ;
- que Mme [H] n'apporte aucun élément permettant de rattacher ses arrêts de travail pour syndrome dépressif à la tendinopathie reconnue comme maladie professionnelle qu'elle a subie ni à ses conditions de travail ;
- que son syndrome dépressif ne peut être lié à son environnement professionnel puisqu'elle n'a travaillé que très peu de jours et souhaitait reprendre le travail de sorte que son inaptitude n'est pas d'origine professionnelle ;
2° - s'agissant des congés payés :
- que les congés payés acquis par Mme [H] au titre des mois de mai, juin et octobre 2022 ont été comptabilisés sur le compteur de congés payés et qu'il n'y a pas lieu d'ajouter 10 % sur les salaires des mois considérés ;
- que Mme [H] sollicite le paiement de 132 jours de congés payés sans étayer cette demande alors que son compteur congés payés affiche 37 jours ;
- que la société a imposé des congés payés à tous les salariés au mois de mars 2022 mais qu'ils n'ont pas été décomptés sur le compteur de congés payés par erreur du gestionnaire de paye de sorte que Mme [H] doit être déboutée de sa demande ;
- que les calculs de Mme [H] sont en tout état de cause erronés ;
3° - pour le surplus :
- que l'attestation Pôle Emploi versée aux débats démontre que cet organisme a tenté de contacter Mme [H] en vain ;
- que la situation financière de la société est fragile et ne lui permet pas de verser la totalité des sommes dues, raison pour laquelle elle propose de verser la somme de 2.200 € par mois.
* * *
Dans ses conclusions du 23 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [H] demande à la cour de dire et juger recevables et bien-fondés ses prétentions et :
A titre principal :
- de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
¿ jugé que la rupture du contrat de travail est un licenciement pour inaptitude professionnelle ;
¿ constaté le versement de la somme de 15.600 €, qu'il convient d'imputer au montant de l'indemnité de licenciement due à Mme [H], 'et compte tenu du reçu pour solde de tout compte émis par la SAS ALISEE ' ;
¿ condamné la SAS ALISEE à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
° l'indemnité spéciale de licenciement de 49.116,38 € ;
° l'indemnité compensatrice de préavis de 4.034,18 € ;
° les congés payés sur préavis de 403,18 € ;
° les salaires des mois de mai, juin et octobre 2022 de 4.794,24 € ;
° les congés payés afférents aux salaires de mai, juin et octobre 2022 de 479,42 € ;
¿ rejeté la demande de délai de paiement de la SAS ALISEE ;
¿ ordonné à la SAS ALISEE de remettre à Mme [H] l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la décision ;
¿ condamné la SAS ALISEE à payer à Mme [H] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
¿ débouté la SAS ALISEE de ce chef, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
¿ condamné la SAS ALISEE aux entiers dépens de la procédure de référé ;
- de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- débouté Mme [H] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et du salaire de novembre 2022 ainsi que des congés payés afférents ;
- dit n'y avoir lieu à intérêts ou capitalisation ;
Statuant à nouveau :
- de condamner la SAS ALISEE à verser à Mme [H] la somme de 10.965,61 € au titre de son indemnité compensatrice de congés payés, représentant 132,5 jours de congés non pris ;
- de condamner la SAS ALISEE à verser à Mme [H] la somme de 1.828,4 € au titre du salaire de novembre 2022, outre celle de 182,84 € au titre des congés payés y afférents ;
- de dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire :
- considérant le versement de la simple somme de 15.600 € qu'il convient d'imputer au montant de l'indemnité de licenciement due à Mme [H] ;
- considérant le reçu pour solde de tout compte émis par la société ALISEE ;
- de condamner la société ALISEE à verser à Mme [H] la somme de 24.558,19 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
- de condamner la société ALISEE à verser à Mme [H] la somme de 7.234,81 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés représentants 87,42 jours ;
- de condamner la société ALISEE à verser à Mme [H] la somme de 1.828,4 € au titre du salaire de novembre 2022 outre la somme de 182,84 € au titre des congés payés y afférents ;
- de condamner la société ALISEE à verser à Mme [H] la somme de 6.051,27 € au titre des salaires des mois de mai, juin et octobre 2022, outre celle de 605,13 € au titre des congés payés y afférents ;
- de condamner la société ALISEE à communiquer à Mme [H], sous astreinte journalière de 20 €, une attestation Pôle Emploi modifiée eu égard à son nom de naissance, sa date de naissance, son lieu de naissance et ses salaires des 25 derniers mois ;
A titre infiniment subsidiaire :
- considérant le versement de la simple somme de 15.600 € qu'il convient d'imputer au montant de l'indemnité de licenciement due à Mme [H] ;
- considérant le reçu pour solde de tout compte émis par la société ALISEE ;
- de condamner la société ALISEE à verser à Mme [H] la somme de 24.558,19 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
- de condamner la société ALISEE à verser à Mme [H] la somme de 1.241,39 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- de condamner la société ALISEE à verser à Mme [H] la somme de 1.828,4 € au titre du salaire de novembre 2022, outre celle de 182,84 € au titre des congés payés y afférents ;
- de condamner la société ALISEE à verser à Mme [H] la somme de 6.051,27 € au titre des salaires des mois de mai 2022, juin 2022, octobre 2022, outre celle de 605,13 € au titre des congés payés y afférents ;
- de condamner la société ALISEE à communiquer à Mme [H], sous astreinte journalière de 20 €, une attestation Pôle Emploi modifiée eu égard à son nom de naissance, sa date de naissance, son lieu de naissance et ses salaires des 25 derniers mois ;
Y ajoutant :
- de condamner la société ALISEE à verser à Mme [H] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure d'appel ;
- de condamner la société ALISEE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] fait valoir :
1°- s'agissant du licenciement pour inaptitude professionnelle :
- que les règles applicables aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a eu connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement ;
- qu'en l'espèce, elle a été licenciée le 26 novembre 2022 à la suite d'un avis d'inaptitude ;
- que le 23 août 2019, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle en raison d'une tendinopathie ;
- qu'il y a eu une visite de reprise le 7 janvier 2020 et qu'elle a été déclarée apte à reprendre son travail mais qu'elle a été contrainte d'être de nouveau en arrêt de travail le 15 janvier 2020 ;
- que l'arrêt du 15 janvier 2020 est un arrêt de prolongation du précédent arrêt et que le caractère professionnel de la maladie a été reconnu le 23 novembre 2020 par la CPAM ;
- qu'elle a produit tous les éléments nécessaires pour faire valoir sa demande ;
- que la société prétend qu'il y aurait eu une rechute après consolidation alors que l'arrêt de 2020 est un arrêt de prolongation, et non pas de rechute et ce d'autant que la rechute ne peut intervenir qu'après une consolidation qui est elle-même établie par un certificat médical final ;
- que la société aurait été destinataire d'un certificat médical final s'il y avait eu consolidation ;
- que c'est à celui qui se prétend libéré de son obligation d'en apporter la preuve ce que ne peut faire la société ;
2° - s'agissant des congés payés :
- qu'elle aurait dû percevoir une indemnité spéciale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés qu'elle n'a pas perçues ;
- que l'ordonnance l'a déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés alors qu'il lui restait 37,42 jours de congés payés au moment de son arrêt maladie ;
- qu'un salarié victime d'un accident du travail peut bénéficier d'un droit à congé payé couvrant l'intégralité de son arrêt de travail ;
- qu'elle avait acquis 132,5 jours de congés non pris et aurait dû bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 10.956,61 € ;
- que la société lui est redevable de la somme de 27.164,13 € mais qu'elle ne lui a versé que 200 € ;
- que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude de sorte que l'entreprise, qui a créée elle-même cette situation, en attendant notamment 22 mois pour la licencier, s'est exposée à une reprise des salaires ;
- que le salaire du mois de novembre 2022 n'a pas été régularisé alors qu'il y a reprise de salaire jusqu'à la date de licenciement, ce qui ne peut donner lieu à aucune contestation puisqu'elle était en arrêt maladie ce mois-là et ce qui justifie l'allocation d'une somme de 1.828,4 € ;
3° - pour le surplus :
- que la société lui a remis une attestation Pôle Emploi erronée s'agissant de ses nom, date et lieu de naissance et le montant des salaires des 25 derniers mois et une attestation modifiée erronée pour les mêmes raisons, ce qui réduit le montant de son allocation chômage puisque le calcul est basé sur des montants minorés ;
- que la société ne lui a, à aucun moment, indiqué être en difficulté financière ni même proposé de solution pour sauvegarder les intérêts de tous ;
- que la société est à l'origine de la situation puisqu'elle l'a licenciée 22 mois après l'inaptitude et ce au mépris de ses obligations dans le cadre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience du 25 octobre 2023 avant l'ouverture des débats.
SUR QUOI
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et qu'elle n'a donc pas à y répondre.
Sur ce, il résulte des dispositions combinées des articles R.1455-5 et R.1455-6 du Code du travail :
- que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut, dans la limite de la compétence de cette juridiction, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
- qu'elle peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
I- SUR L'ORIGINE DE L'INAPTITUDE DE MADAME [H]
Il ressort des éléments versés aux débats :
- que le 23 août 2019, Mme [H] a fait une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », cette maladie ayant été reconnue comme étant d'origine professionnelle suite à une décision notifiée à la société ALISEE le 23 novembre 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, ci-après désignée CPAM de la Vienne ;
- que le 16 septembre 2019, le docteur [B]-[W] a prescrit une prolongation jusqu'au 18 octobre 2019 de l'arrêt de travail de Mme [H] sans aucune précision, dans la pièce produite, quant à la date de l'arrêt de travail initial ou à la pathologie à l'origine de cet arrêt de travail;
- que le 22 novembre 2019, le docteur [B] a établi « un certificat médical accident du travail - maladie professionnelle initial » pour une tendinopathie chronique de l'épaule gauche et a prescrit à Mme [H] un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2019 au titre d'une maladie professionnelle dont la première constatation médicale remontait au 23 août 2019 ;
- que le 7 janvier 2020, suite à une visite de reprise, le docteur [D], médecin du travail, a indiqué que Mme [H] pouvait « reprendre son poste » mais qu'il était souhaitable de restreindre les gestes et postures des bras à plus de 90° d'élévation par rapport aux épaules (par exemple mise en place rideaux, mise en place de la couette » ;
- que le 15 janvier 2020, le docteur [B]-[W] a prescrit une prolongation jusqu'au 29 février 2020 de l'arrêt de travail sans préciser s'il s'agissait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ni la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ;
- qu'à une date indéterminée, le docteur [B]-[W] a prescrit une prolongation jusqu'au 31 mars 2020 d'un arrêt de travail au titre d'un « accident de travail déclaré le 16 septembre 2019 » ;
- que par courrier du 29 juin 2020, la CPAM de la Vienne a notifié à la société ALISEE un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels d'une maladie professionnelle déclarée le « 30 décembre 2019 » au motif qu'elle ne figure « dans aucun tableau de maladies professionnelles » ;
- que le 31 juillet 2020, le docteur [B]-[W] a prescrit une prolongation jusqu'au 30 septembre 2020 d'un arrêt de travail au titre d'un « accident de travail déclaré le 23 août 2019 » ;
- que le 28 septembre 2020 le docteur [D] médecin du travail, a établi un certificat médical initial « accident du travail » en raison d'un « état dépressif caractérisé sévère que [Mme [H]] met en lien avec [ses] conditions de travail » ;
- que le 30 septembre 2020, le docteur [B]-[W] a prescrit une prolongation jusqu'au 30 novembre 2020 d'un arrêt de travail au titre d'un « accident de travail déclaré le 23 août 2019 » et qu'il a le même jour, prescrit une prolongation jusqu'au 30 novembre 2020 d'un arrêt de travail au titre d'un « accident de travail déclaré le 28 septembre 2020 » (pièce n° 12 recto-verso versée aux débats par la société ALISEE) ;
- que le 30 novembre 2020, le docteur [B]-[W] a prescrit une prolongation jusqu'au 31 janvier 2021 d'un arrêt de travail au titre d'un « accident de travail déclaré le 28 septembre 2020 » ;
- que par courrier du 24 décembre 2020, la CPAM de la Vienne a notifié à la société ALISEE un refus de prise en charge de « la nouvelle lésion du 15 janvier 2020 » au titre de la législation relative aux maladies professionnelles au motif que la lésion invoquée sur le certificat médical n'était pas imputable au sinistre du 23 août 2019 ;
- que le 1er février 2021, suite à une visite de reprise, le docteur [V], médecin du travail, a déclaré que Mme [H] était inapte à tous les postes de l'entreprise ou du groupe avec impossibilité de reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise ou du groupe ;
- que par courrier du 15 mars 2021, la CPAM de la Vienne a notifié à la société ALISEE qu'il ne lui était pas possible de « prendre directement en charge » la maladie professionnelle déclarée par Mme [H] le 28 septembre 2020 « (état dépressif caractérisé sévère) » et qu'elle transmettait cette demande à un comité d'experts médicaux chargés de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle de l'intéressée, étant précisé qu'aucune des parties n'a produit de pièces relatives à l'avis qui a été rendu par le comité ;
- que Mme [H] a été, dans ce contexte, licenciée le 25 novembre 2022 pour inaptitude faisant suite « à un arrêt maladie initial du 28 septembre 2020 ».
Les pièces versées aux débats concernant la période comprise entre le 23 août 2019, date à laquelle la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche présentée par Mme [H] a été pour la première fois constatée médicalement, et le 1er février 2021, date à laquelle elle a été déclarée inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement, font donc état :
- soit d'une maladie professionnelle déclarée le 23 août 219 (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche) qui est la seule maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM de la Vienne ;
- soit d'un ou de plusieurs accident(s) de travail déclaré(s) les 23 août et 16 septembre 2019 et le 28 septembre 2020 sans autres précisions quant aux circonstances ou conséquences du ou des accidents de travail qui auraient été déclarés ;
- soit, selon les deux prolongations d'arrêts de travail établis le 30 septembre 2020 par le docteur [B]-[W], d'un « accident de travail déclaré le 23 août 2019 » (qui semble correspondre à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche) et d'un arrêt de travail au titre d'un « accident de travail déclaré le 28 septembre 2020 » (qui semble correspondre à l'« état dépressif caractérisé sévère » constaté par le docteur [D] que seule Mme [H] a mis « en lien avec conditions de travail »).
Il résulte de ce qui précède que l'évolution de l'état de santé de Mme [H] entre le 23 août 2019 et la date de son licenciement présente une telle complexité que les contestations émises par la SAS ALISEE quant à l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude de Mme [H] et aux demandes indemnitaires qui en découlent (indemnité spéciale de licenciement ou de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité au titre des congés payés sur préavis) sont sérieuses et qu'elles ne peuvent donc pas être tranchées par le juge des référés.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a jugé que la rupture du contrat de travail est un licenciement pour inaptitude professionnelle et cette demande ainsi que les demandes indemnitaires subséquentes seront rejetées, étant précisé que les parties seront invitées à mieux se pourvoir au fond de ces chefs.
II ' SUR L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE CONGÉS PAYÉS
La société ALISEE s'oppose aux sommes réclamées à titre principal et subsidiaire par Mme [H] aux motifs :
- qu'elle a mis en place un compteur de « solde de congés » qui figure dans les bulletins de paie et qui démontre que Mme [H] avait un solde de congés de 15 jours lorsqu'elle a été licenciée ;
- que les calculs de Mme [H] sont erronés en ce qu'elle applique au nombre de jours de congés payés qu'elle revendique une somme de 82,76 € par jour qui correspondrait à son salaire journalier alors qu'elle ne justifie pas du montant de ce salaire ;
- que pour décompter le nombre de jours de congés payés qu'elle revendique, elle retient 2,5 jours par mois alors que ce chiffre correspond à des jours ouvrables et non pas ouvrés et qu'il ne peut donc pas être multiplié par un taux journalier ;
- que le calcul de l'indemnité de congés payés (article L.3141-24 du Code du travail) impose de diviser la rémunération mensuelle brute par 26 jours ouvrables compris dans un mois pour obtenir un taux journalier ;
- que le taux journalier est donc de 1.838,80 /26 = 70,72 € et non de 87,76 € ;
- qu'une partie des demandes de Mme [H] sont prescrites et ce d'autant qu'il n'y avait aucun obstacle à ce que Mme [H] prenne des congés payés après sa période d'inaptitude de sorte qu'elle était en droit de faire valoir ses droits à congé, ce qu'elle n'a pas fait, et que les congés n'avaient pas à être reportés ;
- que la société a par ailleurs imposé 17 jours de congés payés à tous les salariés en mars 2022 car l'établissement était fermé ;
- que la question de l'indemnité compensatrice de congés payés se heurte à une contestation sérieuse et qu'elle n'est donc pas du ressort du juge des référés.
Mme [H] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de la condamnation de la société ALISEE à lui payer :
- à titre principal : la somme de 10.965,61 € au titre de son indemnité compensatrice de congés payés représentant 132,5 jours de congés non pris ;
- à titre subsidiaire : la condamnation de la société ALISEE à lui verser la somme de 7.234,81 € représentant 87,42 jours de congés non pris ;
- à titre infiniment subsidiaire : la somme de 1.241,39 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (15 jours) au motif que la société ALISEE ne conteste pas cette somme.
Au soutien de ces demandes, elle fait valoir d'une part, qu'elle avait un solde de congé de 37,42 jours lorsqu'elle a été placée en arrêt maladie au mois d'août 2019, auxquels s'ajoutent 2,5 jours par mois au titre des mois de septembre 2019 à novembre 2022 et, d'autre part, que ses demandes ne sont pas prescrites puisqu'elle n'a jamais été mise en mesure de prendre ses congés.
Sur ce, il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par Mme [H] au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés soulèvent des contestations sérieuses de la part de la société ALISEE et le fait que cette société ait indiqué dans le solde de tout compte qu'elle est redevable de la somme de 1.241,39 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (15 jours) n'a qu'une faible valeur probante compte tenu des désaccords qui opposent en réalité les parties s'agissant tant du nombre de jours calculés que du taux journalier appliqué.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a considéré que les prétentions de Mme [H] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés se heurtent à une contestation sérieuse et l'a déboutée de ces demandes.
III ' SUR LES SALAIRES DES MOIS DE MAI, JUIN ET OCTOBRE 2022 ET LES CONGÉS PAYÉS Y AFFERENTS
Mme [H] sollicite dans le dispositif de ses conclusions :
- à titre principal, la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société ALISEE à lui payer la somme de 4.794, 24 € au titre de ces 3 mois de salaire et celle de 479,42 € au titre des congés payés y afférents ;
- à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, la condamnation de la société ALISEE à lui verser la somme de 6.051,27 € au titre des salaires des mois de mai, juin et octobre 2022, outre celle de 605,13 € au titre des congés payés y afférents.
La société ALISEE demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnait être redevable de la somme totale de 4.794,20 € au titre des salaires des mois de mai, juin et octobre 2022 et conclut au débouté des autres demandes de Mme [H].
Sur ce, la cour observe :
- que contrairement à ce que soutient Mme [H], la société ALISEE reconnaît seulement lui être redevable de la somme de 4.794,20 € au titre des salaires des mois de mai, juin et octobre 2022 tandis qu'elle conteste formellement lui être redevable de la somme de 479,42 € au titre des congés payés y afférents au motif qu'elle serait déjà incluse dans l'indemnité compensatrice de congés payés mentionnée dans le solde tout compte ;
- que les sommes réclamées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire au titre des salaires des mois de mai, juin et octobre 2022 (6.051,27 €) et au titre des congés payés y afférents (605,13 €) ne sont étayées par aucun décompte permettant à la cour de comprendre le mode de calcul retenu par Mme [H] pour parvenir à ces sommes ;
- qu'il a déjà été indiqué que les demandes de Mme [H] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés se heurte à une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que seule la demande principale de Mme [H] tendant à voir la société ALISEE condamnée à lui payer la somme de 4.794,24 € au titre des salaires des mois de mai, juin et octobre 2022 ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisque la société ALISEE reconnait dans ses conclusions être redevable de cette somme.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef, sauf à préciser que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, date de la saisine du conseil de prud'hommes.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts puisque cette somme est due au moins pour une année entière.
En revanche, et dans la mesure où elles se heurtent à une contestation sérieuse, les demandes de Mme [H] au titre des congés payés afférents aux salaires des mois de mai, juin et octobre 2022 seront rejetées et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir au fond de ce chef.
IV ' SUR LE SALAIRE DU MOIS DE NOVEMBRE 2022 ET LES CONGÉS PAYES Y AFFERENTS
Mme [H] conclut à l'infirmation de la décision déférée de ce chef et sollicite, à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire, la condamnation de la société ALISEE à lui payer la somme de 1.828,4 € au titre du salaire du mois de novembre 2022, outre celle de 182,84 € au titre des congés payés y afférents.
La société ALISEE conclut au débouté de la demande relative au paiement du salaire du mois de novembre 2002 à hauteur de 1.824,40 € au motif qu'elle correspond à ce qui est déjà prévu dans le solde de tout compte.
Il résulte de ce qui précède que les parties s'accordent pour dire que la société ALISEE est redevable à l'égard de Mme [H] de la somme de 1.824,40 € au titre du salaire du mois de novembre 2022 de sorte que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [H] de sa demande en paiement de la somme de 1.828,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 au titre du salaire du mois de novembre 2022 et il sera fait droit à cette demande.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, cette somme étant due au moins pour une année entière.
S'agissant de la demande en paiement de la somme de 182,84 € au titre des congés payés, il a déjà été indiqué que les demandes présentées par Mme [H] au titre des congés payés soulèvent des contestations sérieuses de la part de la société ALISEE de sorte qu'elles ne relèvent pas des mesures que le juge peut prononcer en référé.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [H] de sa demande en paiement des congés payés afférents au salaire du mois de novembre 2022.
V ' SUR LES DEMANDES RELATIVES A L'ATTESTATION PÔLE EMPLOI
Mme [H] sollicite :
- à titre principal : la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SAS ALISEE à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la décision ;
- à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire : la condamnation de la SAS ALISEE à lui communiquer, sous astreinte de 20 € par jour, une attestation Pôle Emploi rectifiée s'agissant des nom, date et lieu de naissance et à ses salaires des 25 derniers mois.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- qu'elle est née le 22 octobre 1962 à [Localité 4] ;
- que son nom de naissance est [M] et non pas [H] ;
- que les 25 derniers mois de salaire indiqués ne sont pas conformes en ce que la société ALISEE a souvent indiqué des salaires inférieurs à la réalité ;
- que si la société ALISEE a modifié l'attestation Pôle Emploi le 17 juillet 2023, le montant des salaires demeurent erronés pour les mois de février et mars 2021 « à titre d'exemple ».
La société ALISEE conclut au débouté de cette demande aux motifs :
- qu'elle a déjà remis à Mme [H] l'attestation Pôle Emploi rectifiée qu'elle a demandée et communiqué à Pôle Emploi les bulletins de paie de Mme [H] depuis 2019.
Sur ce, la cour observe que Mme [H] n'a produit au soutien de sa demande de rectification des mentions de l'attestation Pôle Emploi aucune pièce d'identité permettant de faire droit à sa demande de rectification de son état civil alors que les parties s'opposent sur cette question depuis plusieurs mois.
En outre, sa demande relative à la rectification « des salaires des 25 derniers mois » est trop imprécise pour déterminer quelles sont les rectifications sollicitées à ce titre et donc pour considérer qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, et dans la mesure où la décision déférée ordonne à la société ALISEE de remettre à Mme [H] « l'attestation Pôle Emploi rectifiée » sous astreinte de 20 € par jour de retard, sans autres précisions quant aux rectifications ordonnées alors que les parties sont en total désaccord sur l'étendue de cette obligation, il apparaît que cette demande se heurte à une contestation sérieuse et qu'elle doit être rejetée dans le cadre d'une procédure de référé.
En outre, et dans la mesure où la plupart des demandes en paiement formées en référé par Mme [H] sont rejetées en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, l'attestation Pôle Emploi ne pourra être rectifiée que lorsqu'il sera statué au fond sur ces demandes.
La cour observe par ailleurs que si Mme [H] soutient, in fine, que le comportement de la société ALISEE constitue un trouble manifestement illicite au sens des article R.1455-5 et R.1455-6 du Code du travail :
- elle n'explicite pas en quoi elle serait exposée à un tel trouble de même qu'elle n'explique pas quelles seraient les mesures conservatoires ou de remises en état susceptibles de mettre fin à ce trouble, pour autant qu'il soit avéré ;
- il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des échanges entre la société ALISEE et l'agence Pôle Emploi Poitiers Futuroscope que l'employeur s'est rapproché de cet organisme entre les 17 et 19 avril 2023 pour s'assurer que le dossier de Mme [H] était régularisé et proposer de produire les pièces éventuellement manquantes et qu'il lui a été répondu par la conseillère Pôle Emploi en charge de ce dossier : « Je me permets de vous solliciter (pour un retour de mail le plus rapidement possible) pour l'envoi des bulletins de salaire suivants : septembre 2021 à mai 2022 que Mme [H] ne nous a toujours pas adressés malgré nos demandes. Dès réception de ces derniers, la régularisation définitive de son allocation d'assurance chômage sera effectuée » ;
- que ces pièces ont été transmises par l'employeur dès le lendemain de la demande.
Dès lors, Mme [H], qui n'a pas jugé utile de répondre aux demandes de Pôle Emploi, ne peut pas valablement soutenir qu'elle est victime d'un trouble manifestement illicite du fait de la défaillance de son employeur dans la régularisation de sa situation auprès de Pôle Emploi.
Il résulte de ce qui précède que les demandes de Mme [H] relatives à la régularisation, sous astreinte, de l'attestation Pôle Emploi ne relèvent pas des mesures de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite et qu'elles se heurtent à une contestation sérieuse de sorte qu'elles ne peuvent pas être ordonnées par le juge des référés.
La décision déférée sera donc infirmée du chef de la condamnation de la société ALISEE à remettre, sous astreinte, l'attestation Pôle Emploi « rectifiée » et Mme [H] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes de ce chef.
VI ' SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
La SAS ALISEE demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande de délais de paiement.
Toutefois, et dans la mesure où il est constant que cette société a déjà payé une somme de 15.600 € à Mme [H] suite à la rupture de son contrat de travail, cette demande se heurte à une contestation sérieuse du fait de la compensation susceptible d'être prononcée et elle n'a donc pas à être ordonnée par le juge des référés.
La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef et il appartiendra aux parties de mieux se pourvoir au fond sur ce point.
VI- SUR LES DÉPENS ET LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société ALISEE, qui succombe principalement à l'instance en ce qu'elle est condamnée à paiement, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
En revanche, la nature du litige ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties de sorte que :
- l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société ALISEE à payer à Mme [H] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Mme [H] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- les parties seront déboutés de leurs demandes au titres des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Confirme l'ordonnance déférée des chefs :
- du débouté de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- de la condamnation de la SAS ALISEE à payer à Mme [Z] [M] épouse [H] la somme de 4.794,24 € au titre des salaires mois de mai, juin et octobre 2022 ;
- du débouté de la demande au titre des congés payés afférents au salaire du mois de novembre 2022 ;
- du rejet de la demande de délai de paiement formée par la SAS ALISEE ;
- des dépens ;
Infirme l'ordonnance déférée de l'ensemble des autres chefs :
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne à titre provisionnel la SAS ALISEE à payer à Mme [Z] [M] épouse [H] la sommes de 1.828,40 € au titre du salaire du mois de novembre 2022 ;
Dit que se heurtent à une contestation sérieuse les demandes des chefs :
- de l'origine de l'inaptitude de Mme [H] ;
- de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, des congés payés sur préavis et des congés payés afférents aux salaires des mois de mai, juin et octobre 2022 ;
- de la condamnation de la SAS ALISEE à remettre, sous astreinte, l'attestation Pôle Emploi rectifiée ;
Rejette les demandes relatives aux chefs susvisés ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond des chefs susvisés ;
Déboute Mme [Z] [M] épouse [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant :
Dit que les sommes dues par la SAS ALISEE au titre des salaires des mois de mai, juin, octobre et novembre 2022 produiront intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts pour ces sommes ;
Condamne la société ALISEE aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,