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Cour de cassation, 18 avril 2023. 23-80.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-80.453

Date de décision :

18 avril 2023

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Texte intégral

N° Z 23-80.453 FS-B N° 00653 ODVS 18 AVRIL 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 AVRIL 2023 M. [U] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 décembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [J], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte, notamment des chefs sus-mentionnés, au cabinet d'un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille. 3. M. [U] [J] a été interpellé à [Localité 1] le 18 février 2021 en exécution d'un mandat d'arrêt international émis dans le cadre de cette procédure. 4. Par ordonnance du 6 décembre 2021, rendue sur requête du procureur de la République aux fins de dessaisissement, le président du tribunal judiciaire a désigné, pour poursuivre l'information, un juge d'instruction spécialement habilité au titre de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS). 5. Remis aux autorités judiciaires françaises, M. [J] a été mis en examen le 15 décembre 2021 et placé en détention provisoire. 6. La détention provisoire a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 décembre 2022. 7. M. [J] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche 8. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [J], alors : « 1°/ que la contestation de la compétence du juge d'instruction ayant saisi le juge des libertés et de la détention participe de l'unique objet du contentieux de la détention ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'exposant l'y avait invité, si le juge des libertés et de la détention qui avait ordonné la prolongation de sa détention provisoire avait été régulièrement saisi, au motif erroné que lorsqu'elle est saisie « d'un recours portant sur la détention provisoire, la chambre de l'instruction ne peut, en application de la règle de l'unique objet, examiner la régularité de la désignation du nouveau juge d'instruction » (arrêt, p.5, §5), la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les articles 186 du code de procédure pénale et 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 2°/ qu'en application des articles 706-77 et 706-78 du code de procédure pénale, seul le juge d'instruction est compétent pour prononcer son dessaisissement au profit de la JIRS et son ordonnance ne peut prendre effet qu'à l'expiration du délai de cinq jours qui court à compter de sa notification pour exercer un recours ; que le président du tribunal judiciaire n'a en revanche aucune compétence pour dessaisir le juge d'instruction au profit de la JIRS ; que dès lors l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, insusceptible de recours, intervenue dans ces conditions irrégulières est un acte nul qui ne peut ni dessaisir le juge d'instruction ni saisir la JIRS en sorte que tous les actes effectués par la JIRS après une telle ordonnance de dessaisissement sont nuls d'une nullité absolue ; que dès lors, en l'espèce, le juge d'instruction spécialisé, n'avait pu être valablement saisi par une ordonnance du président du Tribunal judiciaire du 6 décembre 2021 et n'avait pas compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention afin de prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen dans le cadre d'une information dont il n'était pas en charge ; qu'en refusant d'annuler la désignation du nouveau magistrat instructeur et l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de l'intéressé, la chambre de l'instruction a violé les articles 84, 706-77 et 706-78 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5§4 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 3°/ qu'au surplus et en toute hypothèse, l'ordonnance de dessaisissement au profit de la JIRS ne prend effet qu'à l'expiration du délai de recours de cinq jours qui court à compter de sa notification ; qu'en l'espèce faute de notification de l'ordonnance du président du Tribunal judiciaire avec l'indication de la voie de recours, celle-ci n'était pas devenue définitive et n'avait pas pris effet ; qu'en conséquence les actes effectués par je juge d'instruction spécialisé sont nuls d'une nullité absolue, y compris l'ordonnance de saisine du JLD; que l'arrêt attaqué a violé les articles 706-77 et 706-78 du code de procédure pénale, par fausse application de l'article 84 du même code, et les articles 144 et 145 ainsi que l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que le juge d'instruction doit poursuivre son information nonobstant l'exercice par le mis en examen des voies de recours que la loi lui offre ; qu'en énonçant, après avoir constaté que M. [U] [C] [J] n'avait pas été interrogé depuis le 15 décembre 2021, soit depuis plus d'un an, que « la contestation de la validité de la procédure d'extradition a nécessairement impacté la dynamique de l'instruction et que la marge de manoeuvre opérationnelle du magistrat instructeur était nécessairement entravée », alors que cette circonstance est impropre à justifier l'inertie du magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 144-1 et 187 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches 10. Pour écarter le moyen de nullité tiré de ce que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention a été prise par un juge d'instruction irrégulièrement saisi, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction ne peut, en application de la règle de l'unique objet, examiner un moyen critiquant une décision encore susceptible d'appel à l'occasion d'un recours portant sur la détention provisoire. 11. Les juges relèvent que le demandeur a déjà sollicité l'annulation de la désignation du nouveau magistrat instructeur par une requête sur laquelle il doit être statué le 16 janvier 2023. 12. C'est à tort que les juges se sont déterminés ainsi, alors qu'un tel moyen concerne la compétence du juge d'instruction ayant saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, que la chambre de l'instruction devait contrôler. 13. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, pour les motifs qui suivent. 14. En premier lieu, il résulte des travaux parlementaires de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 que la suppression, par amendement, des mots « autres que ceux visés à l'article 706-75 », à l'article 706-77 du code de procédure pénale, avait pour objet de permettre au juge d'instruction d'un tribunal à compétence territoriale étendue au titre de la JIRS, autre que celui de Paris, de se dessaisir au profit du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la compétence concurrente nationale de cette dernière juridiction, en tant que juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée, dite JUNALCO, introduite, par le même amendement, à l'article 706-75, alinéa 4, du même code pour les affaires d'une très grande complexité. 15. En second lieu, les dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à l'application d'autres cas de dessaisissement prévus par le même code, selon les conditions et procédures qui leur sont propres. 16. Il s'ensuit que le président du tribunal judiciaire pouvait valablement faire application de l'article 84 du code de procédure pénale pour désigner, sur requête du procureur de la République et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par ordonnance insusceptible de recours, un juge d'instruction spécialement habilité au titre de la JIRS pour poursuivre une information ouverte au titre de la compétence territoriale de droit commun. 17. Par conséquent, les griefs doivent être écartés. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 18. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 19. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 20. Pour écarter le moyen tiré de ce que la détention provisoire de M. [J] excéderait une durée raisonnable et confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que, sans qu'il y ait lieu de faire grief à l'intéressé d'avoir exercé des recours, sa contestation de la validité de la procédure d'extradition a nécessairement affecté la dynamique de l'information et entravé la marge de manoeuvre opérationnelle du magistrat instructeur, spécialement entre le 14 décembre 2021 et le 7 juin 2022. 21. En se déterminant ainsi, sans mieux caractériser les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction, et à justifier la durée de la détention provisoire de l'intéressé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 22. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 décembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille vingt-trois.

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