Tribunal Administratif de MELUN, 29 janvier 2025. 2402971
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2402971
Date de décision :
29 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. B A demande au tribunal de l'aider " () à trouver des informations " sur sa demande de naturalisation déposée le 12 novembre 2020 auprès des services préfectoraux du Val-de-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. M. A demande au tribunal de l'aider pour obtenir des informations sur le traitement de sa demande de naturalisation déposée le 12 novembre 2020 auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Toutefois, il n'appartient au juge administratif, ni de faire œuvre d'administrateur, ni de prononcer des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus par le code de justice administrative, dans lesquels n'entre pas son recours.
4. Par ailleurs, à supposer que M. A ait entendu demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de naturalisation née du silence de la préfecture, il se borne à invoquer l'absence de réponse depuis plus de trois ans sans indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l'autorité préfectorale aurait méconnus.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et qu'il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 29 janvier 2025.
La présidente
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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