Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/03005
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03005
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03005 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2LH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2024 - TJ à compétence commerciale de [Localité 9] - RG n° 20/07246
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [G] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CGC - AUDIT ET GESTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
SOCIÉTÉ LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, société européenne, en sa qualité d'assureur de la société CGC - AUDIT ET GESTION (police n° 528 952/62)
[Adresse 2]
[Localité 1] (LUXEMBOURG)
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assistées de Me Kim-Anaïs MENEGHETTI Me Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : W14
à
DÉFENDERESSES
S.A. JPA
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Représentée par Me Maïwenn ROUXEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P94
S.A. VIALIFE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Mai 2025 :
Un jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 octobre 2024 a :
Constaté que la SARL CGC - audit et gestion a commis une faute dans l'exercice sa mission ;
Débouté la SA Vialife de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [L] [E] ;
Constaté que la SA JPA a commis une faute dans l'exercice de sa mission ;
Déclaré irrecevable l'appel en garantie formulé par la SARL CGC - audit et gestion à l'égard de la SA JPA ;
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CGC - audit et gestion. représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [G] [J], en sa qualité de liquidateur, la créance de la SA Vialife à hauteur de 145.824 euros correspondant à la TVA déductible du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015, et condamné la compagnie Liberty mutual insurance Europe SE en sa qualité d'assureur de la SARL CGC - audit et gestion, à payer à la SA Vialife la même somme dans les limites du plafond d'indemnisation, des exclusions et franchises stipulées dans la police souscrite par la SARL CGC - audit et gestion ;
Débouté la SA Vialife de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice financier ;
Débouté la SA Vialife de sa demande d'indemnisation au titre des frais de facturation de la société CIFRALEX ;
Débouté la SA Vialife de sa demande d'indemnisation à l'égard de la SA JPA ;
Condamné in solidum la SARL CGC - audit et gestion, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [G] [J], en sa qualité de liquidateur, la compagnie Liberty mutual insurance Europe SE et SA JPA à payer à la SA Vialife la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SARL CGC - audit et gestion, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [G] [R], en sa qualité de liquidateur, la compagnie Liberty mutual insurance Europe SE et SA JPA à payer les dépens de l'instance ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 5 décembre 2024, la société Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CGC - audit et gestion et la société Liberty Mutual Insurance Europe SE ont fait appel de cette décision.
Par actes en date du 19 février 2025, elles ont fait citer les sociétés Vialife et JPA devant le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, afin de voir :
- juger recevables la compagnie Liberty mutual insurance Europe SE et la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [G] [J], ès qualités dans leurs écritures et les déclarer bien fondées ;
- juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 octobre 2024 ;
- juger que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
en conséquence,
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la suspension de l'exécution provisoire n'était pas ordonnée,
- constater que la société Liberty mutual insurance Europe SE a d'ores et déjà consigné la somme de 155.824 € sur le compte CARPA de son conseil ;
- désigner tel séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le premier juge et revêtues de l'exécution provisoire ;
- dire que ces sommes demeureront consignées jusqu'à la décision de la cour d'appel de Paris saisie au fond ;
En tout état de cause,
- condamner la société Vialife à payer à la société Liberty mutual insurance Europe SE et à la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [G] [J], ès qualités la somme de 3.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Vialife aux dépens de l'instance dont distraction au profit Maître Frédéric Lallement, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ces demandes sont maintenues et développées par leur conseil à l'audience du 27 mai 2025.
Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la société JPA sollicite de voir débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions.
Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la société Vialife demande de :
- juger recevables la société Vialife dans ses écritures et les déclarer bien fondées ;
- juger qu'il n'existe aucuns moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 octobre 2024 ;
- juger que l'exécution provisoire ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
- débouter la compagnie Liberty mutual insurance Europe SE et la SELARL Axyme de l'ensemble de leurs prétentions
- prononcer le maintien de l'exécution provisoire du jugement du 28 octobre 2024 ;
En tout état de cause,
- condamner la compagnie Liberty mutual insurance Europe SE et la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [G] [J], à payer solidairement à la société Vialife, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la compagnie Liberty mutual insurance Europe SE et à la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [G] [J] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Urbino Associés, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Ministère public, dans un avis en date du 5 mars 2025 considère que l'arrêt de l'exécution provisoire n'apparaît pas devoir être accordé.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
S'agissant de cette condition, les demanderesses allèguent que les finances de la société Vialife fluctuent fortement, tel qu'il résulte de son chiffre d'affaires, qu'ainsi, au 31 mars 2022, le résultat net était négatif et elles estiment que si le résultat s'est largement amélioré au 31 mars 2023, il est impossible de prédire ce qu'il en sera pour l'exercice arrêté au 31 mars 2024, les comptes sociaux n'ayant pas été publiés.
La société Vialife relève que l'exercice clos le 31 mars 2023 affichait un résultat net de 123 000 euros et que s'agissant de l'exercice 2024, les comptes ont été approuvés et qu'il existe des capitaux propres à la fin de l'année 2024. Elle soutient que les requérantes ne font pas non plus la preuve de conséquences manifestement excessives pour elles-mêmes.
La société JPA indique qu'ayant été condamnée in solidum à payer les frais irrépétibles et les dépens, elle n'a pas à se prononcer sur la solvabilité des parties à moyen terme, d'autant plus que la somme correspondant au total des condamnations a été consignée sur un compte auprès de la CARPA.
Le Ministère public relève que les appelantes exposent que le résultat de la société Vialife, négatif en 2022, s'est amélioré en 2023 et que les comptes arrêtés au 31 mars 2024 ne sont pas encore publiés.
Il n'est pas contesté que le résultat pour l'exercice clos le 31 mars 2022 était négatif (200 125 euros). Cependant, pour l'exercice suivant, le résultat était positif, à hauteur de 123 232 euros.
La société Vialife produit en outre le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 septembre 2024 qui a approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024. Il résulte de ce procès-verbal que le montant des capitaux propres s'élève à 419 205 euros.
Le rapport du commissaire aux comptes pour cet exercice, en date du 25 juillet 2024 révèle un résultat bénéficiaire de 341 081 euros, soit une augmentation de plus de 150 % par rapport à l'année précédente, déjà largement bénéficiaire.
Il en résulte que la situation de la société Vialife n'apparaît nullement obérée et que le risque de non-représentation des fonds (145.824 euros à titre principal, outre 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile) en cas d'infirmation de la première décision, n'est pas caractérisé.
La société Liberty mutual insurance Europe SE ne fait valoir en ce qui la concerne aucune difficulté dans sa situation financière, les sommes ayant d'ailleurs été consignées sur un compte CARPA.
Les conditions de l'article 514-3 du code civil étant cumulatives, faute de preuve de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner la condition tenant aux moyens sérieux de réformation.
Sur la demande subsidiaire de consignation
Selon l'article 521 du code de procédure civile en son premier alinéa, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est rappelé que si la consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
La société Liberty mutual insurance Europe SE fait valoir qu'en gage de sa bonne foi, elle a déjà consigné la somme de 155 824 euros correspondant au montant des condamnations mises à sa charge et elle sollicite d'être autorisée à consigner cette somme.
Cependant la nécessité de cette mesure ne fait l'objet d'aucun développement spécifique.
Le risque de non-représentation des fonds n'est en tout état de cause pas démontré, compte tenu de la situation de la société Vialife telle qu'exposée précédemment.
Cette demande dès lors sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Liberty mutual insurance Europe SE et à la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [G] [J], ès qualités seront condamnées aux dépens de la présente instance - sans possibilité de recouvrement direct, l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire - ainsi qu'au paiement à la société Vialife de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Rejetons la demande subsidiaire afin de séquestre ;
Condamnons la société Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CGC - audit et gestion et la société Liberty Mutual Insurance Europe SE à payer à la société Vialife la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CGC - audit et gestion et la société Liberty Mutual Insurance Europe SE aux dépens de la présente instance ;
Rejetons le surplus des demandes.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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