Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. D...,
28) Mme Marie-Claude Y..., épouse B...,
demeurant ensemble à Loire (Maine-et-Loire), "Le Perron", agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leurs enfants mineurs :
Samuel et Anaël,
38) Mlle E..., devenue majeure en cours de procédure, demeurant à la même adresse,
48) M. Maurice Y...,
58) Mme Marie-Louise Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Challain-la-Potherie (Maine-et-Loire), La Potherie,
68) Mme Simone A..., veuve B..., demeurant à Loire (Maine-et-Loire), lotissement de "Derouinière",
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre B), au profit :
18) de M. Francis X..., demeurant à Segré (Maine-et-Loire), ...,
28) de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Maine-et-Loire, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Vincent, avocat des consorts C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la MACIF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CMSA du Maine-et-Loire ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers 17 avril 1991), qu'Emmanuel B..., circulant à cyclomoteur, de jour, sur une route, a heurté une automobile stationnée sur le côté droit de la chaussée et a été mortellement blessé ;
que les consortsuemas ont demandé réparation de leur préjudice à M. X..., propriétaire du véhicule, et à son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ;
Attendu que, pour débouter les consorts B..., l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que les roues gauches du véhicule de M. X... se trouvaient sur la bande blanche discontinue limitant la chaussée, que le véhicule était visible de loin pour un conducteur normalement attentif, que le cyclomotoriste disposait de la presque totalité de son couloir de circulation, et que la collision, violente, a eu lieu sur l'aile arrière de l'automobile, brisant les feux gauches, ce qui suppose qu'ils étaient dégagés ;
Que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que le stationnement du véhicule de M. X... n'avait pas perturbé la circulation du cyclomotoriste et qu'ainsi le véhicule de M. X... n'était pas impliqué dans l'accident ;
D'où il suit que l'arrêt n'a pas encouru les reproches du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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