Cour administrative d'appel de Paris, 22 décembre 2023. 23PA04252
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA04252
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2206651 du 4 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Pierre, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2206651 du 4 juillet 2023 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023 près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant irakien, né le 16 septembre 1987 s'est vu refuser l'asile par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 décembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 janvier 2022. Par un arrêté du 23 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A C interjette appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, si M. A C se prévaut de son engagement associatif et soutient que son parcours démontre une réelle volonté d'insertion, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer qu'il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et trois de ses enfants. Si M. A C insiste en appel sur sa maîtrise du français, cette circonstance ne suffit également pas à établir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'est pas contesté que le requérant est dépourvu d'attaches familiales et professionnelles en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En second lieu, si M. A C soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements dégradants et inhumains en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un contentieux familial et de sa conversion religieuse, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé aux risques allégués. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au premier point de la présente ordonnance, la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 4 juillet 2023 et de l'arrêté du 23 juin 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 22 décembre 2023.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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