Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Octobre 2024
Minute n°
S.C.I. GRINDA c/ [S], [I]
DU 17 Octobre 2024
N° RG 24/02158 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWVP
- Exécutoire :
à Me Laurent NICOLAS
- copie certifiée conforme :
à Monsieur [C] [S]
à Madame [W] [I] épouse [S]
le :
DEMANDERESSE:
S.C.I. GRINDA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Laurent NICOLAS, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [C] [S]
né le 29 Juin 1982 à [Localité 7] (TUN)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [I] épouse [S]
née le 07 Février 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Madame Stéphanie LEGALL, assisté (e)lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. GRINDA a, selon acte sous seing privé du 1er avril 2021, donné à bail d’habitation à Monsieur [C] [S] et Mme [W] [S] née [I], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Localité 1], [Adresse 2], [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel indexé de 500,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 40,00 euros, soit un total mensuel de 540,00 euros, actualisé à 584,20 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 25 avril 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 26 avril 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel la S.C.I. GRINDA a fait assigner Monsieur [C] [S] et Mme [W] [S] née [I], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 2 septembre 2024 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 1194, 1728 et 1741 du code civil, des articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 2 septembre 2024, la S.C.I. GRINDA représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation,
Mme [W] [S] née [I] n‘a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement assignée par remise de l‘acte à sa personne.
Monsieur [C] [S] n’a pas comparu, ni personne ni pour lui, bien que régulièrement assigné par remise d’un procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
En effet, la bailleresse a produit la lettre RAR sous pli cacheté visée par le texte et adressée à la dernière adresse connue du défendeur le 26 avril 2024.
Le délibéré a été fixé au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La SCI GRINDA sollicite la résiliation du bail d’habitation du 1er avril 2021 par acquisition de la clause résolutoire.
Il résulte des articles 24 II et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, et que les bailleurs personnes morales, autres que les SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, la SCI GRINDA qui justifie être une SCI familiale, produit la notification de l’assignation en expulsion locative du 25 avril 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes en date du 26 avril 2024 soit six semaines au moins avant l’audience du 2 septembre 2024.
Son action en résiliation de bail est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page 10 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [C] [S] et Mme [W] [S] née [I] par acte du commissaire de justice en date du 14 mars 2024 pour un arriéré locatif de 3 855,83 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mars 2024 et le coût de l’acte pour 153,62 euros.
Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 25 avril 2024, d’ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de les condamner à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui sollicité par la demanderesse, soit 570,00 euros à compter du 26 avril 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
La demanderesse produit au soutien de sa demande en paiement le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif détaillé dans son assignation duquel il ressort que Monsieur [C] [S] et Mme [W] [S] née [I] resteraient devoir la somme de 4 421,64 euros arrêtée au mois d’avril 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire les frais d’ordures ménagères, comptabilisés au débit du compte des locataires pour 102,73 euros le 1er décembre 2023, sérieusement contestables au regard de l’absence de production de la taxe foncière 2023.
Les défendeurs ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative à hauteur de 4 318,91 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur 4 318,91 euros, il convient de condamner Monsieur [C] [S] et Mme [W] [S] née [I] à payer à la S.C.I. GRINDA cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [C] [S] et Mme [W] [S] née [I], qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer en date du 14 mars 2024 et seront condamnés à payer à la S.C.I. GRINDA une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la S.C.I. GRINDA en résiliation de bail recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation en date du 1er avril 2021 à effet au 25 avril 2024,
ORDONNONS, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [C] [S] et Mme [W] [S] née [I] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à sis à [Localité 1], [Adresse 2], [Adresse 5], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [C] [S] et Mme [W] [S] née [I] à payer à la S.C.I. GRINDA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 570,00 euros égal à celui sollicité par la bailleresse, à compter du 26 avril 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNONS Monsieur [C] [S] et Mme [W] [S] née [I] à payer à la S.C.I. GRINDA la somme de 4 318,91 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNONS Monsieur [C] [S] et Mme [W] [S] née [I] à payer à la S.C.I. GRINDA la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes de la S.C.I. GRINDA,
CONDAMNONS Monsieur [C] [S] et Mme [W] [S] née [I] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer en date du 14 mars 2024,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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