Cour de cassation, 24 mars 2021. 19-22.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-22.708
Date de décision :
24 mars 2021
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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 261 F-P
Pourvoi n° A 19-22.708
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021
1°/ La société Tokio Marine Europe, dont le siège est [...] , prise en sa succursale en France, venant aux droits de la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited - TMKI, anciennement dénommée Tokio Marine Europe Insurance Limited SA,
2°/ La société Revima, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Revima APU, société par actions simplifiée,
ont formé le pourvoi n° A 19-22.708 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société United Parcel Service France (UPS), société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tokio Marine Europe, de Me Le Prado, avocat de la société United Parcel Service France, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Revima, venant aux droits de la société Revima APU, du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 09 juillet 2019), le 31 octobre 2013, la société Revima APU (la société Revima), ayant pour activité la révision et l'entretien de matériels aéronautiques, a confié le transport de colis à la société United Parcel Service France (la société UPS), qui, avant de les acheminer vers la destination prévue, les a conservés dans son entrepôt de Chambray-les-Tours où, le 1er novembre 2013, ils ont été endommagés à la suite d'un incendie consécutif à une tentative de vol par effraction.
3. La société UPS ayant refusé d'indemniser la société Revima du préjudice subi, celle-ci et son assureur dommages, la société Tokio Marine Europe (la société Tokio), venant aux droits de la société Tokio Kiln Insurance Limited, l'ont assignée en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. La société Tokio fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la société UPS, alors :
« 1°/ que suivant l'article L. 133-8 du code de commerce, est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que la destruction volontaire de la marchandise qui lui a été confiée par le voiturier constitue nécessairement une faute inexcusable ; que, pour refuser de retenir la faute inexcusable de la société UPS, la cour d'appel a énoncé que la destruction des matériels après la tentative de vol par incendie est postérieure au fait dommageable, constitué de ce vol, de sorte que sa faute éventuelle, postérieure au dommage, ne pouvait impliquer la conscience de la probabilité de celui-ci ; qu'elle a ajouté que la destruction des marchandises en partie calcinées après l'incendie ne constitue pas une faute délibérée ; qu'en statuant ainsi, par de tels motifs d'où il résulte, au contraire, que le voiturier a délibérément détruit la marchandise qui lui avait été confiée et avait ainsi nécessairement commis une faute inexcusable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la disposition susvisée ;
2°/ que suivant l'article L. 133-8 du code de commerce, est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que, pour refuser de retenir la faute inexcusable de la société UPS, la cour d'appel a énoncé que la destruction des matériels après la tentative de vol par incendie est postérieure au fait dommageable lui-même, constitué de ce vol, de sorte que sa faute éventuelle, postérieure au dommage, ne pouvait impliquer la conscience de la probabilité de celui-ci ; qu'elle a ajouté que la destruction des marchandises en partie calcinées après l'incendie ne constitue pas une faute délibérée ; qu'en statuant ainsi, sans relever que l'incendie aurait provoqué la perte totale de la marchandise, ou lui aurait fait perdre toute valeur marchande, seule circonstance de nature à permettre au voiturier de procéder, de son propre chef, à sa destruction subséquente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée. »
Réponse de la Cour
5. La destruction, même volontaire, par le transporteur des marchandises qui lui ont été confiées ne pouvant pas, par principe, être qualifiée de faute inexcusable, contrairement au postulat énoncé par la première branche, cette qualification dépendant des circonstances de chaque espèce, la cour d'appel, qui a retenu que la société UPS avait détruit les marchandises en partie calcinées par l'incendie et qui n'était pas saisie des demandes de recherches invoquées par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
7. La société Tokio fait le même grief à l'arrêt, alors « que suivant l'article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure, ainsi que des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ; que toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ; que, pour décider que la société UPS n'était pas tenue d'indemniser l'assureur subrogé, la cour d'appel a fait application des articles 3-1 et 3-5 des conditions générales de la société UPS, suivant lesquels, la valeur du colis excédant la somme de 50 000 US dollars, elle "ne sera responsable d'aucune perte que l'expéditeur pourrait subir en lien avec le transport quelle qu'en soit la cause" ; qu'en donnant ainsi effet à une clause élusive de la responsabilité du voiturier, pourtant entachée de nullité, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 133-1 du code de commerce :
8. Aux termes de ce texte, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
9. Pour rejeter la demande en paiement de la société Tokio, l'arrêt retient que, selon la clause 3-5 des conditions générales de la société UPS, si l'envoi n'est pas conforme aux restrictions indiquées au paragraphe 3-1, à savoir une valeur maximale du colis limitée à 50 000 USD, la société UPS ne sera responsable d'aucune perte que l'expéditeur pourrait subir en lien avec le transport quelle qu'en soit la cause.
Il constate ensuite que la valeur déclarée du colis est supérieure à cette somme.
10. En statuant ainsi, alors qu'est nulle une telle clause ayant pour effet d'exclure, en toutes circonstances, la responsabilité du transporteur en cas de perte des colis dont la valeur dépasse un certain montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Tokio Marine Europe de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 09 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société United Parcel Service France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société United Parcel Service France et la condamne à payer à la société Tokio Marine Europe la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Tokio Marine Europe.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Tokio Marine Europe de ses demandes contre la société UPS,
AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnisation du préjudice, sur la faute inexcusable de la société UPS, l'article L. 133-8 du code de commerce dispose que « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. » ; (
) ; que, comme il a déjà été vu plus avant, la faute ainsi reprochée à la société UPS - à savoir la destruction des matériels après la tentative de vol par incendie - est postérieure au fait dommageable lui-même, constitué de ce vol ; que, de ce seul fait, l'éventuelle faute de la société UPS ne peut être caractérisée d'inexcusable au sens de l'article L. 133-8 du code de commerce précité dès lors que postérieure au dommage, elle ne pouvait impliquer la conscience de la probabilité de celui-ci ; que, pas davantage, le fait pour la société UPS d'avoir détruit les marchandises en partie calcinées après l'incendie ne caractérise une faute inexcusable au sens de l'article L. 133-8 du code de commerce, ne s'agissant pas d'une faute délibérée, la preuve de son acceptation téméraire sans raison valable n'était pas rapportée » ;
1°) ALORS QUE, suivant l'article L. 133-8 du code de commerce, est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que la destruction volontaire de la marchandise qui lui a été confiée par le voiturier constitue nécessairement une faute inexcusable ; que, pour refuser de retenir la faute inexcusable de la société UPS, la cour d'appel a énoncé que la destruction des matériels après la tentative de vol par incendie est postérieure au fait dommageable, constitué de ce vol, de sorte que sa faute éventuelle, postérieure au dommage, ne pouvait impliquer la conscience de la probabilité de celui-ci ; qu'elle a ajouté que la destruction des marchandises en partie calcinées après l'incendie ne constitue pas une faute délibérée ; qu'en statuant ainsi, par de tels motifs d'où il résulte, au contraire, que le voiturier a délibérément détruit la marchandise qui lui avait été confiée et avait ainsi nécessairement commis une faute inexcusable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la disposition susvisée ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE, suivant l'article L.133-8 du code de commerce, est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que, pour refuser de retenir la faute inexcusable de la société UPS, la cour d'appel a énoncé que la destruction des matériels après la tentative de vol par incendie est postérieure au fait dommageable lui-même, constitué de ce vol, de sorte que sa faute éventuelle, postérieure au dommage, ne pouvait impliquer la conscience de la probabilité de celui-ci ; qu'elle a ajouté que la destruction des marchandises en partie calcinées après l'incendie ne constitue pas une faute délibérée ; qu'en statuant ainsi, sans relever que l'incendie aurait provoqué la perte totale de la marchandise, ou lui aurait fait perdre toute valeur marchande, seule circonstance de nature à permettre au voiturier de procéder, de son propre chef, à sa destruction subséquente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
ET AUX MOTIFS QUE « sur l'application des conditions générales au contrat de transport, (
), il ressort des bordereaux d'expédition que la société Revima a bien signé avoir été informée et avoir pris connaissance des conditions générales de la société UPS ; que, dès lors, ces conditions générales lui sont opposables ; que, comme l'indique la société UPS, les conditions générales prévoient à la clause 3-5 que si l'envoi n'est pas conforme aux restrictions indiquées au paragraphe 3-1 à savoir la valeur maximale du colis limité à 50 000 USD, UPS ne sera responsable d'aucune perte que l'expéditeur pourrait subir en lien avec le transport quelle qu'en soit la cause ; qu'il résulte des éléments du dossier que pour le retour des marchandises un seul bordereau a été établi regroupant la totalité des marchandises Initialement envoyées en deux colis dont la valeur déclarée par la société Revima est de (44 325,85 euros x 2) soit la somme globale de 94 651,70 euros ; que, dès lors, la valeur déclarée du colis réexpédié est supérieure à 50 000 USD (soit 44 325 euros) ; qu'en conséquence, la société UPS n'est pas tenue à indemniser le préjudice subi par la société Tokio Marine ; que le jugement est donc infirmé sur ce point » ;
3°) ALORS QUE, suivant l'article L. 133-8 du code de commerce, est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que toute clause contraire est réputée non écrite ; que, pour décider que la société UPS n'était pas tenue d'indemniser l'assureur subrogé, la cour d'appel a fait application des articles 3-1 et 3-5 des conditions générales de la société UPS, suivant lesquels, la valeur du colis excédant la somme de 50 000 US dollars, elle « ne sera responsable d'aucune perte que l'expéditeur pourrait subir en lien avec le transport quelle qu'en soit la cause » ; qu'en donnant ainsi effet à une clause élusive de la responsabilité du voiturier, laquelle ne pouvait être valable qu'à la condition de réserver sa faute inexcusable, à défaut de quoi elle devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE, suivant l'article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure, ainsi que des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ; que toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ; que, pour décider que la société UPS n'était pas tenue d'indemniser l'assureur subrogé, la cour d'appel a fait application des articles 3-1 et 3-5 des conditions générales de la société UPS, suivant lesquels, la valeur du colis excédant la somme de 50 000 US dollars, elle « ne sera responsable d'aucune perte que l'expéditeur pourrait subir en lien avec le transport quelle qu'en soit la cause » ; qu'en donnant ainsi effet à une clause élusive de la responsabilité du voiturier, pourtant entachée de nullité, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
5°) ALORS, en toute hypothèse, QUE dans ses écritures d'appel (concl., p. 19, par. 1), l'assureur a fait valoir que la société UPS ne pouvait lui opposer ses conditions générales, dès lors qu'elle avait parfaitement connaissance de la valeur des marchandises que lui avaient confiées la société Revima, eu égard au custom invoice, acceptant ainsi de les enlever et de les transporter à ses risques, sans émettre la moindre réserve lors de la prise en charge ; qu'en permettant à la société UPS de se prévaloir de la clause de non-responsabilité issue de ses conditions générales, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, d'où il résultait que la société UPS, en acceptant en connaissance de cause de transporter des marchandises d'une valeur supérieure à 50 000 US dollars ne pouvait se prévaloir de la clause l'exonérant, dans cette hypothèse, de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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