Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées à [13] et l’expert en LRAR le :
2 Expéditions délivrées à la CPAM et l’avocat en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02722 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGDM
N° MINUTE :
Requête du :
17 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maitre Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE
Contentieux Général
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Monsieur TURUS, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 05 Septembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02722 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGDM
DEBATS
A l’audience du 06 Juin 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
réputé Contradictoire
en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES;
La société [13] a saisi le tribunal pour contester la décision implicite de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits à monsieur [N] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime et demande au tribunal d’organiser une mesure d’expertise médicale.
La CPAM n’a pas conclu et n’a pas présenté d’observations orales.
La société [13] a développé oralement ses observations.
SUR CE:
Le 28 juin 2019 monsieur [N] a déclaré avoir étét victime d’un accident du travail à l’occasion de l’emboîtage de deux tuyaux, l’un des tuyaux l’ayant percuté au nez et produisait un certificat médical mentionnant “contusion et plaie”,
Ce sinistre a été pris en charge par la CPAM au titre des risques professionnels.
A ce titre ont été prises en charge de nouvelles lésions et l’assuré s’est vu prescrire des arrêts de travail soit un total de 509 jours.
La société [13] produit un avis de son médecin conseil qui conclut que l’ensemble des arrêts de travail prescrits ne sont pas en lien direct et certain avec l’accident du travail.
Le tribunal constate que la CPAM ne s’oppose pas à la mesure d’expertise demandée par la société [13] et en conséquence y fait droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Décision du 05 Septembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02722 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGDM
rendu par mise à disposition au greffe
RECOIT la société [13],
ORDONNE avant dire droit une mesure d’expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder le docteur [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
mail: [Courriel 11]
DIT que sa mission sera la suivante :
-Prendre connaissance des pièces de la procédure et du dossier notamment médical, que le service médical de la CPAM et le médecin de l’employeur devront lui communiquer,
- Dire précisément quelles sont les lésions occasionnées par l’accident du 28 juin 2019 survenu à monsieur [N] ,
-Retracer l’évolution des lésions de monsieur [N]
-Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident,
- Dire s’il existait un état antérieur indépendant,
-Dans l’affirmative indiquer si l’accident a pu aggraver ou révéler une pathologie préexistante, et la décrire,
- Indiquer à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident, et Fixer la date de consolidation au titre de cet accident
- Fournir au Tribunal tous éclaircissements complémentaires utiles,
Dit que :
- l'expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine, à compter de la notification qui lui aura été faite par le Tribunal du versement de la provision, au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
- l'expert en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations avisera le président de la troisième section du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en charge du contrôle de la mesure d'instruction ;
- en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
- la société [13] l'avance des frais d'expertise et consignera à la [15] (Service des expertises – Escalier D, 2° étage) avant la date du 06 février 2025 la somme de 800 Euros ;
Tribunal Judiciaire de Paris –Service de la Régie du TJ
[Adresse 2] de PARIS
[Localité 14]
Accueil ouvert du lundi au vendredi 09h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Décision du 05 Septembre 2024
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N° RG 22/02722 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGDM
[Adresse 9],
Tél : [XXXXXXXX01] ou 94.32
Mail : [Courriel 16]
-de préférence par Virement bancaire : IBAN [XXXXXXXXXX012]/BIC TRPUFRPI
TITULAIRE DU COMPTE : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS REGIE AVANCES ET RECETTES
ETABLISSEMENT BANCAIRE TENEUR DU COMPTE : TRESOR PUBLIC [Localité 14] FR (champ 57A pour les virements SWIFT)
Indiquer impérativement le libellé suivant C7 « prénom et nom de la personne qui paie »
Pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision +numéro de RG initial.
Virement à effectuer en euros,
- ou par Chèque: établi à l’ordre du Régisseur du Tribunal Judiciaire de PARIS tiré du compte de la partie consignataire ( ou en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [10])
-Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision.
En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie par courrier ou mail.
Le bailleur de fond doit impérativement envoyer un courrier sur la boite structurelle de la régie afin d’informer du virement et de ses coordonnées postales, à défaut le virement est rejeté.
Rappelle que faute de versement de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque et que l'instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l'abstention ou du refus de consignation,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Renvoie l’affaire à l'audience de plaidoirie du jeudi 6 février 2025 09h00 en ouverutre de rapport,le présent jugement tenant lieu de convocation
Rappelle que la procédure devant le présent tribunal est sans dépens sauf coût de la signification éventuelle de la présente décision et les frais d’expertise
RESERVE les dépens
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
page 4 et dernière
N° RG 22/02722 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGDM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [13]
Défendeur : C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
ème page et dernière
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