Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Réjane Y..., divorcée Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, statuant en référé, la cour d'appel, qui a relevé que Mme Y... ne pouvait se prévaloir d'un titre de prescription trentenaire, a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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