Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 SEPTEMBRE 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE N° RG 23/03719 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQ6O
N° de MINUTE : 24/00488
SAS [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cyril LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1605
DEMANDEUR
C/
La Commune de [Localité 3]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-christophe LUBAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0482
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors du délibéré :
Président : Madame HILPERT, Première Vice-présidente
Assesseur : Madame GUIBERT, Vice-Présidente, magistrat ayant fait rapport à l’audience
Assesseur : Monsieur MARTINEZ, Juge
DÉBATS
En application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue, après rapport oral de Madame GUIBERT, Vice-Présidente, en audience publique du 21 Juin 2024, tenue par Madame GUIBERT, Vice-Présidente, et Monsieur MARTINEZ, Juge assesseur, seuls, les avocats ne s’y étant pas opposé.
A assisté aux débats : Madame FLAMANT, greffière.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par Madame HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 16 décembre 2016, la commune de [Localité 3] a conclu avec la société [6] un contrat de concession portant sur la gestion des marchés forains communaux, pour une durée de cinq années, prolongée d’une année jusqu’au 31 décembre 2022.
Par un avenant du 10 janvier 2022, la société [6] a cédé à la société Les fils de Madame [R] l’exécution du contrat, de sorte que la société cessionnaire a repris les droits et obligations de la société [6].
Le 2 mars 2023, le comptable public de la commune a demandé à la société Les fils de Madame [R] de payer trois titres de recettes émis le 21 décembre 2022, d’un montant respectif de 729,30 euros, 933,30 euros et 18 290,30 euros au titre du paiement de l’actualisation des redevances municipales annuelles des années 2020 et 2021 et de la redevance municipale annuelle actualisée de l'année 2022.
Par acte extrajudiciaire du 5 avril 2023, la SAS Les fils de Madame [R] a fait assigner la commune de [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de solliciter l’annulation de ces trois titres de recettes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, la SAS Les fils de Madame [R] demande au tribunal d’annuler :
le titre de recette T 22779 d’un montant de 729,30 euros émis le 21 décembre 2022 par la commune de [Localité 3] à son encontre ;le titre de recette T 22780 d’un montant de 933,30 euros émis le 21 décembre 2022 par la commune de [Localité 3] à son encontre ;le titre de recette T 22776 d’un montant de 18 290,30 euros émis le 21 décembre 2022 par la commune de [Localité 3] à son encontre.Elle lui demande également de condamner la commune de [Localité 3] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de cette demande d’annulation, la société Les fils de Madame [R], se fondant sur l’article L 111-2 du code des relations entre le public et l’administration et dans son dispositif sur l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, fait grief à la commune de ne pas démontrer que Madame [P] [S], qui aurait établi les titres de recettes contestés, aurait eu compétence pour notifier ces titres, ni qu’elle les aurait signés.
Se fondant ensuite sur l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, elle sollicite l’annulation des titres de recettes litigieux dès lors qu’ils n’indiqueraient pas les bases de calcul appliquées par la commune pour en fixer le montant.
Reprenant l’article IV.3 du contrat de concession prévoyant le versement par le concessionnaire d’une redevance annuelle de 17 000 euros, elle conteste encore tout droit pour la commune de réclamer une somme supérieure à ce montant contractuellement fixé pour les années 2020, 2021 et 2022 et sollicite en conséquence l’annulation des titres de recettes litigieux.
En réponse aux moyens avancés par la commune, elle soutient que celle-ci, ayant gelé la révision des tarifs à compter de l’année 2019, ne saurait être légitime à actualiser le montant de la redevance pour les années 2020 et 2021. S’agissant de la redevance pour l’année 2022, en l’absence de délibération du conseil municipal ayant décidé une révision des tarifs des droits de place, elle considère la commune illégitime à solliciter une augmentation du montant de la redevance dans les conditions prévues par l’article 3 du chapitre IV du contrat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, la commune de [Localité 3] demande au tribunal de débouter la société Les fils de Madame [R] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, la commune soutient qu’en l’absence de production des titres contestés par la société Les fils de Madame [R], le moyen tenant à l’absence de régularité desdits titres devrait être écarté et la demanderesse déboutée de ses prétentions.
A titre subsidiaire, s’agissant de la contestation de la forme des titres litigieux, la commune produit les trois titres contestés et soutient qu’ils respectent les prescriptions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dès lors qu’ils précisent les bases de liquidation de la créance et renvoient en tout état de cause au contrat de délégation de service public, lequel prévoit dans la partie IV article 3 le principe de l’actualisation annuelle de la redevance versée par le concessionnaire. Elle ajoute que les éléments de calcul de sa créance ont également été explicités par le courrier du 20 décembre 2022 envoyé concomitamment au titre de recette n° 22776 du 21 décembre 2022 concernant la redevance municipale pour l’année 2022, que la société Les fils de Madame [R] a reçu le 28 décembre 2022, et qu’en tout état de cause cette société était familière de ces titres en sa qualité de délégataire de la commune depuis 2017.
Elle affirme par ailleurs que les titres exécutoires litigieux respectent les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les titres mentionnent que Madame [P] [S] a ordonné leur édiction en sa qualité de directrice générale adjointe ressources, qu’il est justifié qu’elle a signé électroniquement leurs bordereaux, et qu’elle bénéficie d’une délégation de signature pour signer les bordereaux de titres de recettes en matière de gestion financière en application de l’arrêté du maire de la commune du 20 janvier 2022 versé aux débats.
Sur la réalité de sa créance, elle affirme que la partie IV article 3 du contrat de concession conclu entre les parties prévoit expressément le principe de l’actualisation annuelle de la redevance versée par le concessionnaire dans les mêmes proportions que les droits de place. En réplique au moyen adverse, elle conteste avoir prononcé tout gel des droits de place à compter de l’année 2019 et verse aux débats les délibérations globales relatives aux tarifs municipaux adoptées annuellement par le conseil municipal afin de démontrer le vote de l’évolution annuelle des droits de place.
Elle dénonce la mauvaise foi de la société Les fils de Madame [R] dès lors que celle-ci proposait elle-même annuellement le taux de variation des droits de place qu’elle souhaitait voir appliquer, et que l’actualisation du montant de la redevance municipale pour l’année 2022 correspond précisément au taux d’actualisation de 1,759 % que la société Les fils de Madame [R] lui avait proposé.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la société demanderesse, l’article 1.2 Actualisation des tarifs du contrat de concession prévoit que la variation de la redevance annuelle, comme celle des droits de place, est réalisée de manière automatique le 1er janvier de chaque année d’exécution du contrat, sans que le conseil municipal ait nécessairement à décider de l’augmentation des droits de place.
Elle conclut en rappelant que, si elle n’a pu solliciter le montant actualisé de la redevance municipale pour l’année 2019 pour cause de prescription, elle est légitime à demander le paiement, par son concessionnaire, de l’actualisation de la redevance municipale pour les années 2020, 2021 et 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 21 juin 2024.
Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la communication par la commune des titres contestés
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Sans citer aucun texte, la commune demande au tribunal d’écarter le grief tenant à l’irrégularité des trois titres de recettes litigieux et de débouter la société Les fils de Madame [R] de ses demandes au motif que celle-ci n’aurait pas produit les titres qu’elle considère illégaux.
Pour autant, dès lors que la commune a elle-même versé aux débats les titres de recettes contestés, le tribunal est en mesure, après un débat contradictoire, de statuer sur leur éventuelle irrégularité, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter le moyen formé par la société demanderesse et tendant au défaut de régularité des titres.
Sur l’illégalité tenant à la violation des articles L 111-2 du code des relations entre le public et l’administration et L 1617-5 du code général des collectivités territoriales
L'article L. 1617-5 4° du code général des collectivités territoriales prévoit que, quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation.
En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision.
Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel adressé au concessionnaire doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. La signature, manuscrite ou électronique, emporte attestation du caractère exécutoire des pièces, justifie les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints.
La société Les fils de Madame [R] excipe d’abord de l’illégalité des titres de recettes émis par la commune en ce qu’ils ne respecteraient pas les formes exigées par l'article L. 1617-5 du code précité.
La commune de [Localité 3] verse aux débats les avis de sommes à payer litigieux en ses pièces n° 4 et 4 bis, lesquels précisent qu’ils ont été établis par délégation du maire, ordonnateur, par [P] [S], DGA Ressources. Il ressort de leur lecture qu’ils comportent bien les prénom, nom et qualité de l'agent ayant émis le titre.
La société Les fils de Madame [R] fait encore grief à la commune de [Localité 3] de ne pas démontrer que Mme [P] [S] aurait été compétente pour émettre ces titres, ni qu'elle les aurait signés.
S’agissant de la compétence de Mme [P] [S], la commune de [Localité 3] verse les arrêtés du maire de [Localité 3] des 20 janvier 2022 et 16 décembre 2022 contenant chacun un article 1er, 2° a) aux termes duquel Mme [P] [S], directrice générale adjointe des services, bénéficie d’une délégation de signature pour signer les bordereaux de mandats et titres de recettes en matière de gestion financière (pièce en défense n° 5), de sorte que la commune de [Localité 3] démontre la compétence de Mme [P] [S] pour notifier les titres litigieux.
S’agissant de la signature des bordereaux des titres de recettes, la commune de [Localité 3] indique que Mme [P] [S] a signé électroniquement ces bordereaux, et produit pour en justifier les trois bordereaux afférents aux titres litigieux, ainsi que trois factures adressées par l’association [5] à la ville de [Localité 3] et datées des 30 mai 2018, 14 juin 2019 et 13 juin 2022 (pièces en défense n° 13 et 14).
Pour autant, aucun élément ne permet au tribunal de relier lesdites factures aux bordereaux précités, et la seule mention dactylographiée des prénom, nom et qualité de l’ordonnateur, suivie du tampon de la mairie de [Localité 3], ne suffit pas à démontrer l’existence d’une signature électronique au sens de l’article L. 1617-5 4° du code général des collectivités territoriales.
Dans ces conditions, en l'absence de preuve de l’existence d’une signature sur les bordereaux afférents aux trois titres contestés, le moyen tiré de ce que les titres exécutoires n° T 22779, T 22780 et T 22776 n’ont pas été émis conformément aux dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à l’encontre de ces titres, que la société Les fils de Madame [R] est fondée à demander l’annulation des titres exécutoires n° T 22779, T 22780 et T 22776.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La commune de [Localité 3] est condamnée aux entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner la commune de [Localité 3] à payer à la société Les fils de Madame [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la commune de [Localité 3] de sa propre demande fondée sur ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu d’écarter le moyen formé par la société Les fils de Madame [R] tendant au défaut de régularité des titres émis à son encontre le 21 décembre 2022 ;
Annule le titre exécutoire n° T 22779 d’un montant de 729,30 euros émis le 21 décembre 2022 par la commune de [Localité 3] ;
Annule le titre exécutoire n° T 22780 d’un montant de 933,30 euros émis le 21 décembre 2022 par la commune de [Localité 3] ;
Annule le titre exécutoire n° T 22776 d’un montant de 18 290,30 euros émis le 21 décembre 2022 par la commune de [Localité 3] ;
Condamne la commune de [Localité 3] aux entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 3] à payer à la société Les fils de Madame [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la commune de [Localité 3] de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Christelle HILPERT