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Cour de cassation, 28 mai 1997. 96-11.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.076

Date de décision :

28 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie X... Y... épouse de M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Pau (1ere ch sect 1), au profit de la société Nouvelle Le Fabricant, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Z..., de Me Jacoupy, avocat de la société Nouvelle Le Fabricant, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 décembre 1995), que Mme Z... a donné à bail, par actes des 31 mai et 6 juin 1979, des locaux à usage commercial à la société Nouvelle Le Fabricant (la société) ; que, par acte du 28 octobre 1980, la consistance et la destination des lieux ont été modifiées, ainsi que le prix du loyer; que le bail ayant été renouvelé à compter du 15 mai 1990, Mme Z... a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la société, à concurrence de sommes sollicitées en application de la clause d'échelle mobile; que la société s'y est opposée ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du commandement, alors, selon le moyen, "d'une part, que le renouvellement d'un bail commercial s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration; qu'en l'espèce actuelle, le bail venu à expiration comportait une clause de variation annuelle substituée par l'acte modificatif du 28 octobre 1980 à la clause de variation triennale prévue par le bail initial; qu'en refusant de considérer que cette clause se trouvait, de plein droit, insérée dans le bail renouvelé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 4 et 29 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953; d'autre part, qu'il résulte de l'acte modificatif du 28 octobre 1980 que les parties ont, par cet acte, convenu de supprimer purement et simplement les dispositions du bail ayant trait au loyer et à la révision de celui-ci et de les remplacer par des dispositions contenant notamment une clause de variation annuelle ; qu'en décidant que ces dispositions claires et précises ne comportaient aucune volonté novatoire, si ce n'est à titre temporaire et pour une durée limitée à celle du bail en cours, la décision attaquée a dénaturé l'acte du 28 octobre 1980 et par là-même violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était stipulé dans l'acte du 28 octobre 1980, qu'à compter du 1er janvier 1982 et jusqu'à l'expiration du bail, le nouveau loyer, tel que fixé par l'acte du 28 octobre 1980 serait susceptible de variations annuelles, la cour d'appel en a déduit, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que le rapprochement des termes contraires de l'acte rendait nécessaire, que la clause n'était applicable que pour la durée du bail en cours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à la société Nouvelle Le Fabricant la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-28 | Jurisprudence Berlioz