Cour de cassation, 06 août 1991. 91-83.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.052
Date de décision :
6 août 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Gérard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 3 mai 1991, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de viols, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, et 148 du Code de procédure pénale, ensemble 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
d Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'après avoir été renvoyé devant la cour d'assises du département de l'Aisne, par arrêt du 3 juillet 1990, sous l'accusation de viols, Gérard X... a saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; que pour rejeter celle-ci, l'arrêt énonce notamment que "s'agissant de faits graves et renouvelés, commis par un individu violent dans un contexte familial", le maintien en détention est nécessaire pour "éviter des pressions et concertations" ;
Attendu que sous couleur de violation des textes visés au moyen, les griefs allégués par le demandeur concernent en réalité non l'arrêt attaqué mais la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi en cour d'assises, lequel est devenu définitif ;
Attendu qu'en cet état, et alors que la décision déférée satisfait aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Fontaine, Hecquard conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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