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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 décembre 2022. 2217801

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2217801

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la présidente du conseil régional d'Ile-de-France d'aviser le procureur de la République des faits de harcèlement dont il fait l'objet, en application de l'article 40 du code de procédure pénale. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est privé de tout moyen de subsistance ; - les faits de harcèlement dont il fait l'objet portent atteinte de manière grave et illégale à plusieurs libertés fondamentales, et la présidente du conseil régional d'Ile-de-France était tenue d'en aviser le procureur de la République, en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale : " Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. ". 3. La circonstance que M. B ait, par un courrier du 10 décembre 2020, porté les faits de harcèlement dont il ferait l'objet à la connaissance de la présidente du conseil régional d'Ile-de-France, eu égard aux relations qu'elle a pu entretenir à l'occasion de l'exercice de ses anciennes fonctions gouvernementales avec certaines des personnes à qui il impute ces faits, n'est pas de nature à la faire regarder comme ayant acquis la connaissance des faits en cause dans l'exercice de ses fonctions actuelles. Par suite, elle n'a commis aucune illégalité en s'abstenant de donner suite à la demande qui lui a été faite d'aviser le procureur de la République de ces faits. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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