Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10919 F
Pourvoi n° N 15-23.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ambulances d'Illfurth, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ludet, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Ambulances d'Illfurth, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [B] ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances d'Illfurth aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances d'Illfurth à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition du présent arrêt en l'audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances d'Illfurth
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de Madame [S] [B] légitime et condamné en conséquence la SARL Ambulances d'Illfurth au paiement d'une indemnité de requalification, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier, d'une indemnité de licenciement, de préavis et congés payés y afférents
Aux motifs qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la réalité du motif qu'il a énoncé dans le contrat pour recourir à une embauche à durée déterminée ; que le contrat de travail a été conclu pour une durée déterminée de douze mois à compter du 18 août 2010, prorogé d'une durée de six mois par avenant du 4 août 2011, au motif énoncé comme suit : « accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (transports sanitaires pour les hôpitaux d'[Localité 1], [Localité 3], [Localité 2] et [Localité 4] et transports scolaires) ; que la société appelante ne produit aucun élément sur l'augmentation temporaire des transports sanitaires et scolaires qu'elle a alléguée ; que la société appelante se limite à affirmer qu'il ressortait de son bilan comptable établi en juin, que tant le chiffre d'affaires que les produits pour la période 2009/2010 avaient augmenté par rapport à l'année précédente ; que la société se dispense cependant de présenter le bilan auquel elle s'est référée et qui au demeurant concerne la période antérieure à l'embauche de Madame [B] ; qu'en revanche la société appelante produit aux débats un état comparatif de l'évolution de son chiffre d'affaires soit sur plusieurs années qui laisse apparaître qu'à la période 2010/2011 pendant laquelle elle a salarié Madame [S] [B], elle a connu une baisse de son chiffre d'affaires qui est passé de 264.878€ pour la période précédente à 236.048€ ; qu'en tout état de cause faute pour la société appelante d'établir l'accroissement temporaire d'activité qu'elle a énoncé dans le contrat de travail, ce contrat est réputé à durée indéterminée par application des articles L 1242-2 et L 1245-1 du code du travail ;
Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il résulte des conclusions d'appel et du bordereau de communication des pièces de l'exposante qu'il a été produit et communiqué une pièce n° 2 : Bilan comptable ( état comparatif) de la société Ambulances d'Illfurth de juin 2008 à juin 2011 ; que la cour d'appel qui a énoncé que la société appelante se dispensait de présenter le bilan auquel elle s'est référée et qui n'a pas mis les parties en mesure de s'en expliquer a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Et alors que la signature du contrat à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité doit être justifié par un accroissement temporaire d'activité ; que pour apprécier la réalité d'un accroissement temporaire d'activité de l'employeur, les juges doivent se placer à la date de l'engagement du salarié en contrat à durée déterminée ; qu'il est constant que Madame [B] a été engagée par contrat à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité en août 2010 ; que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur produisait un état comparatif de l'évolution du chiffre d'affaire de la société dont il résultait que pour la période 2010-2011, le chiffre d'affaires avait baissé mais sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le fait que ce document établi pour les périodes de juin à juin 2009/2010 démontrait qu'en juin 2010, juste avant l'embauche de la salariée en août 2010, le chiffre d'affaires avait brutalement augmenté alors que comme elle l'a constaté il avait diminué par la suite, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ambulances d'Illfurth au paiement d'une somme de 956,67 € au titre de rappel de salaire en application de la majoration conventionnelle de 5% outre les congés payés y afférents
Aux motifs que la salariée se prévaut des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers qui imposent une majoration de 5% du salaire du personnel ambulancier lorsqu'en raison des activités annexes habituelles de l'entreprise et dès lors que le contrat de travail le prévoit, un salarié est amené à effectuer une des tâches complémentaires limitativement définies, notamment des fonctions de taxi lorsqu'il est titulaire du certificat de capacité de taxi ou d'une attestation équivalente ; que la salariée intimée justifie avoir été titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi pour la période du 29 mai 2009 au 18 octobre 2012 comprenant celle d'exécution du contrat de travail en cause ; que contrairement à ce que prétend la société appelante, le contrat de travail stipulait que Madame [B] était embauchée en qualité d'auxiliaire ambulancier et chauffeur de taxi ; que la salariée intimée produit des carnets de route qui attestent qu'en complément des transports sanitaires qui lui étaient confiés, elle assurait effectivement quelques transports comme conducteur de taxi ; que par conséquent, la salariée intimée est fondée à obtenir la majoration qu'elle revendique et ce pour les montants que les premiers juges ont exactement arrêtés avec les intérêts au taux légal qu'ils ont fixé Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; que la cour d'appel qui a énoncé que les carnets de route produits par la salariée attestaient qu'en complément des transports sanitaires qui lui étaient confiés elle assurait effectivement quelques transports comme conducteur de taxi, alors que ces carnets de route ne mentionnent nulle part des transports comme conducteur de taxi ; que la cour d'appel a ainsi violé le principe de l'interdiction de dénaturation des documents de la cause et l'article 1134 du code civil
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture de la relation de travail s'analysait comme un licenciement et en conséquence condamné la SARL Ambulances d'Illfurth à payer à Madame [S] [B] la somme de 5393,60€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1398,40€ à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier ; 419,52€ bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, 1398,40€ bruts au titre du préavis et congés payés y afférents
Aux motifs que constitue un licenciement toute rupture de la relation de travail intervenue à l'initiative de l'employeur ; qu'en l'espèce la société appelante affirme qu'elle a vainement proposé à Madame [S] [B] de souscrire un contrat de travail à durée indéterminée et elle tente de lui imputer la responsabilité de la rupture en se prévalant d'une lettre que la salariée intimée lui a adressée le 9 février 2012 ; que la société appelante s'avère cependant dans l'incapacité d'établir la réalité de la proposition qu'elle prétend avoir faite à la salariée intimée ; que le courrier du 9 février 2012 n'est qu'une lettre par laquelle la salariée intimée a refusé le renouvellement d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il ne peut être assimilé à une démission ; que la société appelante a elle-même considéré que la rupture de la relation de travail était intervenue le 17 février 2012 au terme d'un contrat à durée déterminée, comme en atteste la mention qu'elle a portée dans le document rectificatif qu'elle a délivré à l'intention de Pôle Emploi ; que dès lors le contrat doit être regardé comme ayant été conclu à durée indéterminée et que la société appelante qui n'a plus fourni de travail à la salariée intimée non démissionnaire au-delà du 17 février 2012, que la rupture de la relation de travail est intervenue du fait de l'employeur ; que la rupture de la relation de travail s'analyse comme un licenciement ; que faute pour la société appelante d'avoir respecté les formes prescrites aux articles L 1232-2 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement, la salariée intimée est fondée à obtenir une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en application de l'article L 1235-2 du même code ; que faute pour la société appelante d'avoir notifié le motif e la décision de rupture conformément aux articles L 1232-1 et L 1232-6 du code du travail, le licenciement s'avère sans cause réelle et sérieuse ;
Alors que le salarié qui informe son employeur par courrier qu'il ne souhaite pas renouveler son contrat de travail, manifeste sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; que la cour d'appel qui a constaté que par courrier du 9 février 2012, la salarié avait refusé le renouvellement du contrat à durée déterminée et qui a décidé que la rupture intervenue postérieurement le 17 février 2012, dès lors que l'employeur n'avait plus fourni de travail s'analysait en un licenciement, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que la salariée qui était à l'origine de la rupture du contrat dont elle a refusé la poursuite, avait démissionné ; qu'elle a violé les articles L 1243-1 et L 1231-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Madame [B] une indemnité de 1398,40€ à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier outre une indemnité de 5593,60 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux motifs que faute pour la société appelante d'avoir respecté les formes prescrites aux articles L 1232-2 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement, la salariée intimée est fondée à obtenir une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en application de l'article L 1235-2 du même code ; que faute pour la société appelante d'avoir notifié le motif de la décision de rupture conformément aux articles L 1232-1 et L 1232-6 du code du travail le licenciement s'avère sans cause réelle et sérieuse ; que la salariée intimée qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise est fondée à obtenir une indemnité correspondant au préjudice que lui a fait subir le licenciement abusivement intervenu et ce en application de l'article L 1235-5 du code du travail ; qu'au vu des éléments que produits la salariée intimée sur l'étendue de ces deux chefs de préjudice, il y a lieu de maintenir les exactes évaluations auxquelles les premiers juges ont procédé pour fixer les dommages intérêts devant revenir à Madame [S] [B] avec les intérêts au taux légal comme ils l'ont dit Alors que ne sont pas applicables au licenciement de moins de deux ans d'ancienneté les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L 1235-2 du code du travail ; que la cour d'appel qui a alloué à la salariée une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité en application de l'article L 1235-2 du code du travail, a violé ce texte par fausse application et l'article L 1235- 5 du code du travail.
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