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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-13.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.702

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Pascal, Lucien A..., 2°) Mme Joëlle, Renée Z... épouse A..., demeurant ensemble à Neufchelles (Oise) Mareuil-sur-Ourcq, villa Tonicco ; en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de : 1°) M. Jacques X..., demeurant à Fussy (Seine-et-Marne) ; 2°) Mme Denise X... née Y..., demeurant à Fussy (Seine-et-Marne) Crouy-sur-Ourcq ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Cathala, rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 694 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la prétention des époux A..., qui soutenaient que leur fonds bénéficiait d'une servitude d'évacuation des eaux usées par une canalisation passant dans le fonds appartenant aux époux X..., l'arrêt attaqué (Amiens, 11 janvier 1989) se borne à adopter les motifs du jugement qui avait écarté la destination du père de famille, les époux A... ne produisant pas l'acte de division des fonds ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'acte de division qui était produit devant elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les époux X..., envers les époux A..., aux dépens liquidés à la somme de trente et un francs cinquante centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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