Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05129 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OILP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 mai 2019 - tribunal d'instance de Rodez
N° RG 1118000044
APPELANTES :
SA Banque Solfea
[Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SA BNP Paribas Personal Finance
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Madame [T] [G]
née le 15 Mars 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Me Déborah MARTOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
SELARL BALLY MJ
pris en sa qualité de Mandataire à la liquidation judiciaire
de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE
inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n°524 221 397, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
assignée par acte remis à personne habilitée le 20 octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2023.
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 janvier 2013, après avoir été démarchée par un représentant de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France (la société NRJEF, ci-après) exerçant à l'enseigne Groupe Solaire de France, Mme [T] [G] a souscrit une offre préalable de prêt pour un montant de 19.900 € accessoire à la commande d'une installation photovoltaïque auprès de la société Banque Solfea (la Banque Solféa, ci-après).
L'installation a été réalisée le 31 janvier 2013 et le déblocage des fonds est intervenu le 15 février 2013.
Le raccordement au réseau EDF - qui était à la charge du prestataire comme toutes les démarches administratives et techniques jusqu'à la mise en service de l'installation - a quant à lui été réalisé le 7 juin 2014.
Le 18 juillet 2014, la société NRJEF a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par le 12 novembre 2014. La Selarl Bally MJ était alors désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [G] a intégralement remboursé le prêt par anticipation dès le mois de février 2015.
C'est dans ce contexte que, par acte du 9 janvier 2018, cette dernière a fait assigner la société NRJEF et la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF ci-après) présentée comme 'venant aux droits de la Banque Solféa' aux fins d'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté.
La BNP PPF ayant contesté être l'ayant droit de la Banque Solféa dans ses rapport avec Mme [G] qui avait procédé au remboursement anticipé intégral du prêt avant la signature - le 28 février 2017 - de l'acte de cession de créances passé entre les deux banques, la demanderesse a alors fait assigner la Banque Solfea par un nouvel acte en date du 7 septembre 2018, et les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Vu le jugement du 23 mai 2019 par lequel, statuant expressément sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Rodez a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la Banque Solféa,
- prononcé l'annulation du contrat de vente liant Mme [G] avec la société NRJEF ainsi que celle du contrat de crédit affecté,
- dit que les deux banques ne pourront se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard de l'emprunteur en raison de fautes personnelles engageant leur responsabilité à l'égard de Mme [G],
- ordonné le remboursement par la Banque Solféa et la société BNP PPF à Mme [G] des sommes qu'elle avait versées pour un total de 22.584,62 €,
- condamné la Banque Solféa et la société BNP Paribas à verser en outre à Mme [G] les sommes de :
- 3.000 € au titre de son trouble de jouissance,
- 3.000 € au titre de son préjudice moral,
- 4.125 € au titre du devis de désinstallation,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel de la Banque Solféa et de la BNP PPF en date du 19 juillet 2019, à l'encontre de Mme [G] ainsi que la Selarl Bally MJ pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société NRJEF,
Vu leurs uniques conclusions, prises le 17 octobre 2019, pour demander à la cour d'infirmer le jugement entrepris et en substance - indépendamment des demandes de 'dire et juger que' qui ne constituent pas des prétentions saisissant la cour, mais seulement des moyens - de :
- à l'égard de la BNP PPF :
- déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [G], à défaut, l'en débouter,
- dans tous les cas, condamner Mme [G] à lui payer à une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à l'égard de la Banque Solféa :
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action de Mme [G], à défaut l'en débouter ou, à titre très subsidiaire - dans l'hypothèse d'une annulation ou d'une résolution du contrat de prêt par accessoire -, condamner Mme [G] à lui payer la somme de 19.900 € avec déduction des échéances déjà versées et la débouter de toute demande indemnitaire,
- dans tous les cas, condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'intimée aux entiers dépens,
Vu l'absence de constitution d'avocat pour le compte du mandataire liquidateur de la société NRJEF malgré la signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions des appelantes par acte du 22 octobre 2019 remis à personne habilitée,
Vu l'absence de conclusions au fond pour le compte de Mme [G] malgré la constitution de Maître Déborah Martos en date du 5 août 2019,
Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 2022 par le conseiller de la mise en état qui, après avoir sollicité les observations des parties sur la péremption de l'instance qu'il envisageait de soulever d'office et reçu celles de la BNP PPF, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à constater cette péremption,
Vu l'arrêt (RG 22/01624) rendu le 19 octobre 2022 sur le déféré formé par Mme [G], qui a déclaré irrecevable la requête en déféré en date du 23 mars 2022 faute d'avoir mentionné et appelé l'ensemble des parties concernées avant l'expiration du délai de 15 jours impartis pour ce recours, donné son plein effet à l'ordonnance déférée et condamné Mme [G] à payer à la BNP PPF une indemnité de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'incident,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mars 2023,
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La déclaration d'appel et les conclusions des appelantes ont régulièrement été signifiées au mandataire liquidateur de la société NRJEF suivant acte du 21 février 2021 par un acte en date du 22 octobre 2019 délivré à personne habilitée.
A défaut de constitution d'avocat par la partie intimée, l'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du même code.
L'article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur.
L'article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur.
En l'espèce, les demandes présentées par les parties appelantes ne concernent pas directement la société NRJEF pourtant visée par la déclaration d'appel et à l'encontre de laquelle Mme [G] n'a pas davantage conclu.
Au soutien de son appel, la BNP PPF - assignée comme 'venant aux droits de la Banque Solféa' - oppose en premier lieu qu'elle n'avait pas qualité à défendre à l'action alors que la créance de la Banque Solféa sur Mme [G] avait fait l'objet d'un remboursement anticipé avant la date de l'acte de cession de créance du 28 février 2017, de sorte qu'elle était éteinte à cette date et ne pouvait donc avoir été cédée. Cette partie demande l'infirmation du jugement qui a statué au fond à son encontre sans même examiner sa fin de non recevoir.
La cour constate en effet que la cession de créances de la Banque Solféa à la BNP PPF est intervenue postérieurement au remboursement intégral et anticipé par Mme [G] du crédit affecté au contrat litigieux, de sorte que la Banque Solféa n'a pas pu transmettre par le biais de l'acte de cession du 28 février 2017 une créance qu'elle ne détenait plus du fait de son extinction.
Il s'en déduit que Mme [G] n'avait aucun intérêt à agir contre la BNP PPF qui n'était cessionnaire d'aucune créance à son encontre.
Le jugement sera donc infirmé et l'action engagée à l'encontre de la BNP PPF sera déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt, plutôt que de qualité, après restitution de sa véritable qualification à la fin de non recevoir invoquée.
Quant à elle, la Banque Solféa oppose la prescription de l'action qui a été engagée à son encontre par une assignation délivrée le 7 septembre 2018, soit après l'expiration du délai de 5 ans à compter de la signature des contrats de vente et de prêt.
Cette prescription a été jugée 'inopérante, tant à l'égard de la BNP que de la Banque Solféa qui ne peut qu'être concernée par l'interruption de la prescription à la date du 10 janvier 2018 étant ici observé que le litige porte sur le même contrat'.
Or, comme l'objecte à bon droit la Banque Solféa, n'étant pas représentée par la BNP PPF qui n'avait pas qualité à figurer à la procédure, l'assignation de la seconde n'a pu avoir aucun effet interruptif de prescription et il convient de prendre en considération l'assignation délivrée à la Banque Solféa le 7 septembre 2018.
Par ailleurs, l'action en annulation des contrats d'installation et de crédit affecté, ainsi que l'action en responsabilité engagée contre la banque pour défaut de vérification du formalisme du contrat initial est soumise à la prescription quinquénale de l'article 2224 du code civil, lequel court à compter de la signature des contrats (en l'espèce le 11 janvier 2013) et - au plus tard - de la date du déblocage des fonds par la banque (en l'espèce le 15 février 2013).
Il convient d'accueillir la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action invoquée par la Banque Solféa assignée seulement le 7 septembre 2018.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G]
supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel,
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [T] [G] à l'encontre de la BNP PPF et de la Banque Solféa,
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
Déclare irrecevable pour défaut d'intérêt l'action engagée contre la BNP PPF ;
Déclare irrecevable pour cause de prescription l'action engagée contre la Banque Solféa ;
Condamne Mme [G] à payer respectivement à la BNP PPF et à la Banque Solféa une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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