Texte intégral
Arrêt n° 23/00226
27 Juin 2023
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N° RG 21/02510 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTFV
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
01 Octobre 2021
18/00282
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Juin deux mille vingt trois
APPELANT et INTIME dans la procédure 21/2685
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocate au barreau de METZ
INTIMEE et APPELANTE dans la procédure 21/2685
SA Société [9] ( [9])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe TOISON, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me TEULIERES , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS ainsi dans la procédure 21/2685
La société [12] , SA
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie DE FRANCESCHI, avocate au barreau de PARIS
La caisse Nationale Industries Electriques et Gazières ( CNIEG)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non présente, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 11.05.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 21 août 1948, Monsieur [R] [D] a travaillé de 1967 à 1973,en qualité de plombier réseau au sein du service technique gaz du centre de distribution mixte de [Localité 11] (unité CDM [Localité 11]) d'[9]-[10], puis de 1973 à 2001 en tant qu'ouvrier professionnel puis agent technique au service de transport d'électricité d'[9] au CRTT Est( Centre régional de transport d'énergie) Sous-Groupe Lorraine.
Il a déclaré à la CPAM de Moselle une maladie professionnelle sous forme de cancer broncho-pulmonaire au titre du tableau 30 bis appuyée par un certificat médical du 19 juin 2015.
A l'issue de son instruction, la CPAM de Moselle a décidé, le 21 mars 2016, de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. La CNIEG a ensuite reconnu à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 67% par décision du 23 février 2017 et lui a alloué une rente d'un montant annuel de 18 586,96 euros à compter du 20 juin 2015.
Parallèlement, Monsieur [R] [D] ,a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation de ses préjudices personnels. Selon quittance du 20 avril 2016, il a accepté l'offre du Fonds d'indemniser les préjudices résultant de sa maladie professionnelle liés à l'amiante, aux sommes suivantes ;
- 24 800 euros en réparation du préjudice moral ;
- 12600 euros en réparation du préjudice physique ;
- 2600 euros en réparation du préjudice d'agrément;
- 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique.
soit au total 51 000 euros.
Selon courrier recommandé expédié le 13 février 2018, Monsieur [R] [D] a formé une action dirigée contre [9] ([9]), en présence de la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle pour voir reconnaître sa faute inexcusable dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 30 bis et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
En cours d'instance, le FIVA a sollicité la mise en cause de la société [12] qui a été citée par le greffe par LRAR du 4 novembre 2020 aux fins de voir,subsidiairement, reconnaître la faute inexcusable de la société [12].
Par jugement du 1er octobre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré le jugement commun à la CNIEG ;
- mis hors de cause la CPAM de Moselle à l'encontre de laquelle aucune demande n'a été formée;
- déclaré recevable en ses demandes le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [R] [D]
- dit que la maladie professionnelle de Monsieur [R] [D] inscrite au tableau 30 bis est due à la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [9] et [12];
- ordonné la majoration maximale de la rente de Monsieur [R] [D] ;
- dit que cette majoration sera versée par la CNIEG directement à Monsieur [R] [D] ;
- dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [D] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de Monsieur [R] [D] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant;
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [R] [D] de la façon suivante: 1500 euros au titre du préjudice physique,1500 euros au titre du préjudice moral, 3000 euros au titre du préjudice d'agrément;
- condamné la CNIEG à verser la somme totale de 6000 euros au FIVA ;
- débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice esthétique;
- débouté [9] et [12] de toutes leurs demandes;
- condamné in solidum [9] et [12] aux dépens;
- condamné in solidum [9] et [12] à verser au FIVA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe de la cour, le 7 octobre 2021, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 6 octobre 2021. Cet appel est limité aux dispositions fixant l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [R] [D] . Cet appel a été enregistré sous le n° RG 21-2510.
Par déclaration faite par voie électronique le 4 novembre 2021, la société [9] a interjeté un appel total de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 6 octobre 2021. Cet appel a été enregistré sous le n° RG 21-2685.
Par conclusions écrites du 26 septembre 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie, le FIVA demande à la cour de réformer sur les dispositions se rapportant aus préjudices personnels de M. [D]
Et, statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [D] à la somme totale de 51000 euros se décomposant comme suit :
Souffrances morales 24800 euros
Souffrances physiques 12600 euros
Préjudice d'agrément 12600 euros
préjudice esthétique 1000 euros
- juger que la CNIEG devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé ;
- condamner les sociétés [9] et [12] à payer au FIVA une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions formées pour l'audience du 28 février 2013,la société [9] demande à la cour :
à titre liminaire :
- ordonner la jonction des procédures RG/2510 et RG 21/2685 ;
à titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause ;
- prononcer sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de Monsieur [R] [D] inscrite au tableau n° 30bis est due à la faute inexcusable de ses employeurs, [9] et [12] ;
- juger qu'[9], en sa qualité d'employeur n'a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;
- débouter le FIVA de l'intégralité de ses demandes ;
à titre très subsidiaire :
- juger que le lien de causalité entre la pathologie et une éventuelle faute de [9] n'est pas établi et débouter, en conséquence, le FIVA de l'intégralité de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M.[R] [D] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30bis de la façon suivante : 1500 euros au titre du préjudice physique, 1500 euros au titre du préjudice moral , 3000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- débouter le FIVA de ses demandes plus amples ou contraires ;
en tout état de cause :
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
- condamner le FIVA au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions écrites formées pour l'audience du 28 février 2023, la société [12] demande à la cour,
Vu les articles L461-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
Vu l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998,
Vu le décret n° 77- 949 du 17 août 1977,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
à titre reconventionnel et à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'action du FIVA recevable à l'encontre de [12] et dit que la maladie professionnelle de Monsieur [D] est due à la faute inexcusable d'[9] et [12] et condamné en conséquence la CNIEG à verser au FIVA la somme de 6000 euros au titre des souffrances physiques, morales et du préjudice d'agrément subies par Monsieur [D] ;
en conséquence et, statuant à nouveau,
- débouter le FIVA de toute ses demandes et prétentions ;
à titre subsidiaire,
- rapporter les demandes du FIVA à de plus judtes proportions ;
en tout état de cause,
- condamner le FIVA à verser à [12] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le FIVA aux entiers dépens.
La CNIEG , régulièrement convoquée par le greffe par LRAR du 4 avril 2022 et assignée par la société [12] le 24 juanvier 2023 pour l'audience du 28 février 2023, n'a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux instances d'appel.
Sur la demande de mise hors de cause de la société [9] :
Le FIVA expose que M. [D] a travaillé pour la société [9] entre1967 et 2001, antérieurement à l'apport partiel d'actif intervenu en 2005 entre les sociétés [9] et [12].
Il expose, en conséquence diriger sa demande contre la société [9] qui demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable et subsidiairement contre la société [12], s'il est démontré qu'elle doit être considérée comme étant subrogée à la société [9] dans son obligation éventuelle d'indemniser M. [D].
La société [9] expose que M. [D] n'a jamais effectué d'activité relevant de sa responsabilité.
Elle souligne qu'il a travaillé de 1967 à 1973 au service technique gaz en qualité de plombier réseau, activité qui n'a jamais relevé de la responsabilité d'[9], mais de [10] ( [10]) , [9] et [10] étant alors deux établissements publics industriels et commerciaux qui avaient un service commun de distribution de gaz et d'électricité. Elle précise que lorsque [9] et [10] sont devenus des sociétés en 2004, la loi du 8 avril 1946 modifiée a prévu que chaque société assume les conséquences de ses activités propres dans le cadre des services communs non dotés de la personnalité morale.
Elle ajoute que M. [D] a ensuite travaillé de 1973 à 2001 dans le transport d'électricité au sein du Centre Régional de Transport d' [9] ( CRTT) Est- Sous -groupe Lorraine.Elle souligne que le contrat d'apport partiel d'actifs conclu entre les sociétés [12] et [9] dans le cadre de la loi du 9 août 2004 relative au service public d'électricité et de gaz et aux entreprises électriques et gazières a transféré à [12] a responsabilité liée à l'activité de transport .Elle fait valoir qu'elle ne peut, par conséquent, être tenue pour responsable au titre de cette activité et se trouve d'ailleurs dans l'impossibilité de produire des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [D] étant donné qu'il a travaillé dans l'activité transport en totalité transférée à la société [12]. Elle relève que le FIVA ne formule aucune demande à son encontre et sollicite sa mise hors de cause.
La société [12] expose que les fonctions exercées par M. [D] de 1967 à 1973 de plombier réseau, au Centre de Distribution Mixte ( CDM) d '[9], Service technique gaz, sont sans rapport avec l'activité de transport du réseau électrique qu'elle exerce.
Elle souligne qu'il a, par la suite ,travaillé au sein de la branche transport d'[9] qu'elle a repris en 2005, du 1er août 1973 au 1er janvier 1980 en tant qu'ouvrier professionnel, fonction au titre de laquelle il a effectué des opérations d'entretien de postes électriques en haute tension, puis à partir de 1986, il a occupé des fonctions d'agent technique d'exploitation et d'entretien des postes de transport, l'ensemble de ces fonctions s'exerçant principalement en plein air.
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La société [9] conteste sa qualité d'employeur de M. [D].
S'agissant de la période allant de 1967 à 1973, période durant laquelle M. [D] a exercé comme plombier réseau gaz au centre de distribution de [Localité 11], au service commun de distribution [9]-[10] ,dès lors que [9] et [10] étaient alors deux établissements publics industriels et commerciaux distincts avec des services communs, lesquels ont en 2004 été transformés en deux sociétés anonymes, il appartenait au FIVA, face à la contestation soulevée par [9], de rapporter la preuve du rattachement de M. [D] à l' EPIC [9] devenue la société [9].
Aucune pièce n'est produite et aucune démonstration de la qualité d'employeur de [9] n'est faite pour cette période, le FIVA se contentant d'exposer que M. [D] a travaillé pour la société [9]-[10] de mars 1967 au 31 août 2001.
La qualité d'employeur de M. [D] de la société [9] n'est pas démontrée pour cette période.
S'agissant de la période allant de 1973 à 2001, il est constant que M. [D] a travaillé au sein du centre régional de transport et télécommunications( CRTT) Est de [9] comme ouvrier professionnel puis technicien groupement de postes jusqu'en 1996, puis agent technique d'exploitation second degré à partir de cette date jusqu'en 2001.
La société [9] a transféré, par un traité d'apport partiel d'actifs signé en 2007, à la société [12], créée en 2005, tous ses droits , obligations et contrats conclus liés à son activité de gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, laquelle exploite, entretient et développe ce réseau .
Dès lors , il doit être admis que la société [12] vient aux droits de la société [9] pour la branche d'activité transférée dans laquelle M. [D] a travaillé entre 1973 et 2001 et a, par conséquent la qualité d'employeur de M. [D] pour cette période.
Il en résulte que la société [9] est en droit de solliciter sa mise hors de cause.
Sur l'irrecevabilité de la demande au titre de la pescription soulevée par la société [12] :
La société [12] fait valoir que la décision de prise en charge de la pathologie de M. [D] au titre des maladies professionnelles a été notifiée le 21mars 2016 à [9] et souligne que l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur pouvait par conséquent être engagée jusqu'au 21 mars 2018. Elle expose que le FIVA n'a agi contre elle que le 27 octobre 2020. Elle ajoute qu'à supposer même que la cour considère que l'action engagée, le 13 février 2018 par le FIVA contre [9], a interrompu la prescription contre [12],le délai a, en tout état de cause , expiré le 13 février 2020. Elle souligne que de plus, elle n'était pas l'employeur ayant exposé M. [D] entre 1967 et 1996. Elle sollicite, en conséquence, l'infirmation du jugement sur ce point.
Le FIVA fait valoir qu'il a agi dans le délai biennal à l'encontre de la société [9] et que cette action interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable, ce qui est le cas de l'action contre [12].
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En application des dispositions combinées des articles L431-2 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil,l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
Il est constant que le point de départ de la prescription est le 21 mars 2016, date de notification de la décision de prise en charge à [9].
La prescription a été interrompue par l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par le FIVA, le 13 février 2018, contre [9], devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.Aucun nouveau délai n'a recommencé à courir après cette date,la mise en cause de la société [12] étant intervenue le 4 novembre 2020, alors qu'aucune décision n'était intervenue.
L'action contre la société [12], subrogée dans les droits d'[9], suite au traité d'apport partiel d'actifs, est par conséquent recevable comme non prescrite.
Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [D] du tableau n° 30bis :
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées à ce tableau.
Le tableau n° 30Bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante ; ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une exposition de10 ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection.
Il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [D] répond aux conditions médicales du tableau n° 30Bis ; seule est discutée l'exposition habituelle de Monsieur [D] au risque d'inhalation de poussières d'amiante .
Le FIVA démontre que [9] a délivré à M. [D], le 30 avril 2002, une attestation d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante, dans le cadre de son suivi post-professionnel. [9] a , par la même admis avoir exposé son salarié à ce risque. Est joint à cette attestation l'historique de l'exposition de M. [D]. Ainsi pour la période en cause allant de 1973 à 1996, il est noté qu'en tant qu'ouvrier professionnel puis agent tehcnique, poste qu'il a occupé au CRRT Est jusqu'en décembre 1996, il était amené à poser, déposer et nettoyer des garnitures de freins sur ponts roulants et palans, entretenir puis déposer le chauffage central du groupement de poste de [Localité 13], utilisé et manipulé des protections en amiante pour soudure, découpé, posé et déposé des joints amiantés sur des transformateurs et disjoncteurs, posé et déposer des dalles de caniveaux avec découpe et perçage en amiante ciment et à tirer des câbles.
Cette attestation est confortée par les témoignages de ses collègues de travail, à savoir Monsieur [E] [F] qui a travaillé avec lui de 1973 à 1982, Monsieur [U] [C] qui a travaillé avec lui de 1984 à 1988 et Monsieur [P] [B], son collègue de 1992 à 2000, lesquels confirment l'exposition de M. [D] aux poussières d'amiante, lors des travaux décrits ci-dessus
Il résulte de ces éléments que M. [D] a effectué des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante , d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante et d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, tels que figurant notamment sur la liste limitative du tableau n° 30bis.
La cour retient la valeur probante de ces attestations qui décrivent des faits circonstanciés et concordants et démontrent l'exposition habituelle de M. [D] à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition à l'agent nocif.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et la société n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [R] [D] est établi à l'égard de la société [12].
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Le FIVA fait valoir que l'employeur qui avait conscience du danger auquel son salarié était exposé, ne l'a fait bénéficier d'aucune protection individuelle et collective .
La société [12] fait valoir qu'avant 1977,l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante et qu' ultérieurement [9] a pris toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé de ses agents. Elle souligne que les salariés se sont vus remettre des installations et appareils de protection collective, et notamment des installations de captage, de fibration et de ventilation devant être vérifiées au moins une fois par semaine.Elle précise que des équipements de protection, respiratoires et vestimentaires étaient aussi remis personnellement à chaque salarié et qu'[9] a contrôler la concentration de fibres d'amiante dans l'air de façon périodique.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
S'agissant de la conscience du danger, la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [W] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites aux tableaux 30 est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer qui ne pouvaient qu'alerter à nouveau [9] qui a employé M. [D] sur la nocivité de l'amiante.
Compte tenu de son importance,[9] ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [D], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.Le docteur [L] du Service général de la médecine du travail a ainsi en mai 2017 établi un rapport circonstancié sur les problèmes posés par l'utilisation de l'amiante notamment à [9] et [10]. ( cf pièce 11B de [9]).
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, les témoignages précédemment cités démontrent que M. [D] n'a reçu aucune information sur les dangers de l'amiante et les moyens pour se protéger contre ce risque, qu'il travaillait souvent, dans des locaux non ventilés et non aérés et qu'il ne disposait pas de masques.
Les explications fournies par la société [12] et les pièces générales de [9] , notamment la note de la direction des affaires générales, service prévention et sécurité de mai 1988 ( pièce D4 de [9])évoquant les recommandations à adopter pour prévenir le risque d'inhalation de poussières d'amiante ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages précités et à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces .
Dès lors,il est établi que la maladie professionnelle du tableau 30Bis dont est atteint Monsieur [R] [D] est due à la faute inexcusable de [9] dont les obligations d'employeur ont été reprises par la société [12] et d'Electricité
Le jugement entrepris qui a retenu la faute inexcusable de la société [12] est, par conséquent, confirmé à ce titre.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur:
Sur la majoration de la rente :
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente allouée à la victime,laquelle interviendra dans les conditions de l'article L 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, ni sur le fait que cette majoration sera versée par la CNIEG à Monsieur [R] [D], le FIVA n'ayant rien versé au titre de l'incapacité foncionnelle, qu'elle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant .
Sur les préjudices personnels de Monsieur [R] [D]
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA qui a indemnisé la victime sollicite la réparation des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [D], en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, lesquelles ne sont pas réparées par la rente qui n'a ni pour objet, ni pour finalité de réparer de quelconques souffances.
Il expose que les souffrances physiques et morales subies par Monsieur [D] ressortent des pièces médicales produites et des témoignages des proches.
Il réclame 24800 euros au titre des souffrances morales subies par la victime du fait de l'apparition de la maladie et de l'anxiété liée à son caractère évolutif et 12600 euros au titre des souffrances physiques.
La société [12] souligne que seules les souffrances physiques et morales qui ne font pas déjà l'objet d'une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent peuvent être indemnisées Elles précise qu'il s'agit des souffrances avant consolidation, celles postérieures étant indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente.Elle ajoute que la date de consolidation coïncide avec celle du certificat médical initial.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées.
Dès lors, le FIVA, dont il n'est pas contesté qu'il a indemnisé Monsieur [R] [D] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées.
Par ailleurs,si les souffrances tant physiques que morales peuvent être indemnisées, il convient de les indemniser ensemble, s'agissant d'un seul poste de préjudice.
ll résulte des pièces produites par le FIVA que Monsieur [D] a subi, le 6 mars 2015, un prélèvement de biopsie- exérèse pulmonaire, qui a permis de mettre en évidence son cancer du poumon. ( pièce n° 13 du FIVA). Si le FIVA ne produit pas d'autres pièces médicales, il résulte cependant des attestations concordantes de ses proches, son épouse [I] [D] et ses fils [V] et [A] [D], que cet examen a été suivi d'une intervention chirurgicale, M. [D] ayant subi l'ablation d'une partie du poumon.Ils décrivent ainsi que Messieurs [G] et [J], amis de la victime, son angoisse face à l'évolution possible de sa pathologie.
Au vu de ces éléments, la cour fixe à la somme 30 000 euros les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait de sa pathologie professionnelle due à l'amiante.
Sur le préjudice esthétique
Le FIVA indique que, suite à son intervention chirurgicale, M. [D] présente une cicatrice, ce qui constitue un préjudice esthétique indéniable.
Celle-ci n'étant décrite par aucune pièce, la cour déboute le FIVA de sa demande.
Sur le préjudice d'agrément
Le FIVA sollicite la somme de 12600 euros, faisant valoir que Monsieur [D] ne peut plus se livrer à ses activités favorites telles que la pratique du cyclisme et le bricolage.
La société [12] fait valoir que le préjudice d'agrément n'est aucunement démontré par le FIVA.
La Caisse s'en rapporte.
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Le préjudice d'agrément vise à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de la maladie professionnelle. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En l'espèce, il ressort des témoignages des proches de la victime précédemment cités, que M. [D], très sportif, faisait régulièrement de grandes randonnées à vélo, pratique qu'il a dû abandonner du fait de ses problèmes de souffle et d'un repli sur soi imputables à sa maladie.
Au vu de ces témoignages, la cour fixe 5000 euros le préjudice d'agrément subi par M. [D].
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Ces sommes totalisant 35000 euros seront versées au FIVA, créancier subrogé par la CNIEG, conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les mesures accessoires
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [12] ,outre aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 1019 et aux dépens d'appel, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,. La disposition du jugement entrepris l'ayant condamnée à payer au FIVA la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance est , par ailleurs, confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction du dossier n° RG 21-2685 à celui RG n° 21-2510.
CONFIRME le jugement entrepris du 1er octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ses dispositions :
- ayant déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [D], recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
- dit que la maladie professionnelle de M. [D] inscrite au tableau n° 30bis est due à la faute inexcusable de la société [12] ;
- ordonné la majoration au maximum de la rente de M. [D],
-dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- condamné la CNIEG à verser cette majoration à M. [R] [D] ;
- débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice esthétique ;
- condamné la société [12] à payer au FIVA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONFIRME également le jugement entrepris en tant qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la société [12], sauf à préciser qu'il s'agit des dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
INFIRME le jugement entrepris en ses autres disposittions,
Statuant à nouveau,
MET hors de cause la société [9] ([9]), la société [12] étant subrogé dans ses obligations d'employeur.
FIXE l'indemnité réparant les souffrances physiques et morales subies par M. [R] [D] à la somme de 30 000 euros.
FIXE l'indemnité réparant le préjudice d'agrément de Monsieur [R] [D] à la somme de 5000 euros.
CONDAMNE la CNIEG à payer au FIVA, créancier subrogé, la somme totale de 35 000 euros de dommages- intérêts.
CONDAMNE la société [12] à payer au FIVA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
CONDAMNE la société [12] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président