Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 506
N° RG 20/02324
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDE7
S.A. [6]
C/
CPAM DE [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nicolas BERETTI de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [V] [W], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 juillet 2018, Madame [L] [G], salariée de la société [6], produisant un certificat médical initial établi le 28 juin 2018, faisant état d'une « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche » a sollicité auprès de la CPAM de [Localité 5] la prise en charge d'une maladie professionnelle.
Par courrier du 13 novembre 2018, l'organisme social a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau n° 57 des maladies professionnelles caractérisée par une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
L'employeur a contesté l'opposabilité, à son encontre, de la décision de prise en charge ainsi qu'il suit :
- le 18 janvier 2019 devant la commission de recours amiable laquelle par décision en date du 19 septembre 2019, a rejeté le recours et confirmé l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée,
- le 31 octobre 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a, par jugement en date du 18 septembre 2020 :
° débouté la société de son recours,
° déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [G] le 28 juin 2018 opposable à la société [6],
° condamné la société [6] aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 14 octobre 2020, la SA [6], a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 19 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA [6] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- infirmer le jugement attaqué,
- juger que la CPAM de [Localité 5] a violé son obligation d'informer l'employeur à l'issue de l'instruction des éléments pouvant lui faire grief, particulièrement de l'existence d'une IRM objectivant la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche,
- déclarer inopposable à la société [6] la décision du 13 novembre 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle du 07 avril 2018 déclarée par Mme [L] [G] de même que toutes les conséquences financière y afférent,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux dépens.
Par conclusions du 6 juin 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de [Localité 5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- dire et juger que la pathologie de Madame [G] relève du tableau 57 des maladies professionnelles,
- dire et juger que la pathologie a été objectivée par IRM,
- déclarer que la décision de prise en charge est opposable à la société [6],
- condamner la société [6] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la CPAM de [Localité 5].
SUR QUOI,
En application des dispositions des articles :
* L461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites'.
* R441-13 du même code pris dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 juin 2016
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'
* R441-14 alinéas 3, 4 et 5 du même code pris dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019 :
' ..Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.'
Il en résulte que si les examens médicaux dont le résultat sert à caractériser la maladie visée au tableau n'ont pas à figurer au dossier que l'employeur a la possibilité de consulter, en revanche, doit figurer à celui-ci l'avis du médecin-conseil transmis au service administratif de la caisse et portant sur le caractère professionnel de la maladie, non couvert par le secret médical et susceptible de faire grief à l'employeur (2e Civ.,21 juin 2012, pourvoi n° 11-17.772).
L'avis du médecin-conseil résulte, en général, de la fiche médico-administrative de liaison entre le service du contrôle médical et les services administratifs de la caisse (2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-15.175) sous la forme d'un document, intitulé "colloque médico-administratif" qui synthétise les informations apportées par le médecin-conseil et celles fournies par le service administratif de la caisse, et constitue un "document préparatoire" à la prise de décision par la caisse (2e Civ., 29 novembre 2012, n° 11-24.228).
Il comporte une rubrique : "accord du médecin-conseil sur les diagnostics figurant sur le CMI", une rubrique : "l'exposition au risque est-elle prouvée '" et une troisième rubrique d'orientation, proposant soit un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2, soit un refus de prise en charge sans transmission au CRRMP avec divers motifs, soit une transmission CRRMP en indiquant le cadre et le motif.
Il est aquis :
- qu'il importe peu que l'avis du médecin-conseil soit signé et motivé (2e Civ,. 28 mai 2009, n° 08-18.426 ; 17 janvier 2007, n° 06-14.247 ; 17 décembre 2009 n° 08-20.915).
- que dès lors que figure au dossier mis à la disposition de l'employeur l'avis du médecin-conseil de la caisse favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle, établissant qu'il considérait comme remplie la condition médicale du tableau, en ce compris l'objectivation de la maladie par IRM, l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief (2e civ, 11 mai 2023 n° 21-21.336 ; n° 21-21.335).
***
En l'espèce, la SA [6] soutient, après avoir rappelé les articles R. 411-14 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
- que la CPAM a pris en charge la maladie présentée par Madame [G] en faisant application de la présomption d'imputabilité tirée du tableau n° 57A des maladies professionnelles, sans que l'objectivation par IRM, qui est un élément essentiel de cette désignation, ait figuré dans le dossier constitué par la CPAM, et notamment dans la partie médicale du colloque médico-administratif remplie par le médecin-conseil,
- que de plus, les éléments transmis par la CPAM dans le cadre de l'instance judiciaire ne figuraient pas au dossier constitué par la CPAM mis à disposition de l'employeur,
- qu'ainsi, le devoir d'information de la CPAM à l'égard de l'employeur ne pouvait pas être réputé rempli,
- qu'en conséquence, le manque d'information à l'issue de l'instruction du dossier n'a pas permis à la société [6] de faire correctement valoir ses droits.
En réponse, la CPAM de [Localité 5], après avoir rappelé les principes gouvernant la prise en charge des maladies professionnelles, objecte pour l'essentiel :
- qu'il appartient au médecin-conseil dans le cadre de l'instruction du dossier de déterminer si la pathologie dont souffre l'assuré relève d'un des tableaux fixés par les textes, si cette pathologie remplit les conditions médicales de ce tableau et de transmettre ces informations à la Caisse,
- que le médecin traitant ne peut attendre d'avoir reçu les résultats de tous les examens pour établir le certificat médical initial sauf à faire perdre à son patient une indemnisation en législation professionnelle,
- qu'en l'espèce, le médecin traitant a mentionné 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' sur le certificat médical initial du 7 avril 2018,
- que le médecin-conseil n'a pas remis en cause ce diagnostic et l'instruction du dossier au titre du tableau 57,
- que dès lors que le médecin-conseil a donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie du tableau 57A en indiquant sur sa fiche 'Colloque médico-administratif' que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies (en cochant la case oui), c'était la constatation de l'existence de l'examen IRM, peu important la précision de la nature, de la date ou de toute formalité de cette indication,
- qu'en tout état de cause, en qualité d'organisme social, elle a produit plusieurs éléments de preuve de la réalisation de l'IRM : décomptes de remboursement mentionnant un acte d'imagerie réalisée le 4 août 2018 et une attestation de son médecin-conseil qui atteste des éléments pris en compte y compris l'IRM réalisé par Dr [O].
***
Cela étant, il convient de relever :
- que contrairement à ce que soutient l'employeur, la réalisation de l'IRM le 4 août 2018 est établie par la production par la CPAM :
° de l'avis explicatif du médecin-conseil qui confirme la prise en compte de l'examen d'imagerie,
° du décompte des soins au centre hospitalier de [Localité 4] avec la mention du code établissement,
° du code établissement correspondant au service IRM du centre hospitalier de [Localité 4],
° des références du médecin spécialiste,
° du reflet - dans le logiciel de gestion des demandes de maladie professionnelle - de l'information donnée le 20 août 2018 par le service médical aux services administratifs de la réception du compte-rendu d'IRM.
- que si le médecin-conseil n'a pas effectivement précisé sur la fiche du colloque médico-administratif la nature et la date de la réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau et si tout en retenant comme position commune finale avant consultation des parties une 'orientation vers un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2", il n'utilise le mot IRM ni dans le document lui-même, ni même dans le libellé complet du syndrome, il n'en demeure pas moins que d'une part, il a visé le code syndrome impliquant l'objectivation de la pathologie par IRM et que d'autre part, le seul fait qu'il soit favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle, établit qu'il considère comme remplie la condition afférente à l'objectivation de la maladie par IRM.
Aussi, comme il n'est pas contesté que la CPAM a informé l'employeur le 26 octobre 2018 que la procédure d'instruction était terminée et qu'il pouvait venir consulter le dossier jusqu'au 12 novembre 2018 et a porté à sa connaissance la fiche du colloque médico-administratif, il en résulte que l'organisme social a respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, il convient de débouter la société de l'intégralité de ses demandes.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
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Les dépens doivent être supportés par la société [6].
Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 18 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant,
Condamne la SA [6] aux dépens,
Déboute les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,