Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 13/05954 - N° Portalis DBYB-W-B65-I54K
Pôle Civil section 2
Date : 24 Septembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [J]
né le 12 Mai 1949 à [Localité 5] MAROC,
demeurant [Adresse 3] MAROC
Monsieur [W] [J]
né le 03 Juin 1950 à [Localité 5] MAROC,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [J]
né le 27 Octobre 1953 à [Localité 5] MAROC, demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Marie BARDEAU FRAPPA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [N] [S] [F] [M],
demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [I] [M],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [M],
demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [O],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et la SCP JD BOERNER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juges : Fanny MOLES
Philippe GAILLARD
assistés de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 25 Juin 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 24 Septembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Septembre 2024
FAITS & PROCEDURE :
La Cour d'Appel de Rabat par un arrêt en date du 28 décembre 2011 a confirmé le jugement du 26 juin 2024 du tribunal de Rabat en ce qu'il a condamné les héritiers de Monsieur [F] [M] à indemniser les héritiers de Monsieur [R] [J] [E] et les a condamnés à payer solidairement la somme de 3 000 000 de Dirahm soit 270 904.82 euros.
Consécutivement à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation, la Cour d’Appel de RABAT a de nouveau été saisie de ce dossier et a, aux termes d’un arrêt rendu le 3 mai 2017, confirmé le jugement entrepris en majorant l’indemnisation à la somme de 3'000'000 dirham tout en faisant supporter les dépens aux intimés dans la limite de la somme jugée.
Par un arrêt en date du 14 juillet 2020 le pourvoi des héritiers [M] a été déclaré irrecevable de sorte que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Rabat est désormais définitif.
*****
Par exploit introductif d'instance en date du 17 octobre 2013 Monsieur [K] [J], Monsieur [W] [J] et Monsieur [E] [J] ont assigné Mme [C] [B] veuve [M], Madame [O] [Y], Monsieur [M] [N], Madame [M] [G], et Monsieur [M] [P] devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER aux fins de voir déclarer exécutoire en FRANCE l’arrêt rendu le 28 décembre 2011 par la Cour d’Appel de RABAT.
Par exploit introductif d'instance en date du 12 novembre 2018 Monsieur [K] [J], Monsieur [W] [J] et Monsieur [E] [J] ont assigné Mme [C] [B] veuve [M], Madame [O] [Y], Monsieur [M] [N], Madame [M] [G], et Monsieur [M] [P] devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER aux fins de voir déclarer exécutoire en FRANCE l’arrêt rendu le 3 mai 2017 par la Cour d’Appel de RABAT.
Par avis du 15avril 2024 la procédure 18/5558 a été jointe à la procédure 13/ 5954.
******
Conformément aux dispositions des articles 768 et 455 du code de procédure civile le tribunal exposera succinctement les moyens et prétentions des parties et pour un plus ample exposé par référence expresse aux ultimes écritures de chacune d'elles reçues aux débats.
*Par conclusions en date du 4 juin 2024 Madame [O] [Y], Monsieur [M] [N], Madame [M] [G], et Monsieur [M] [P] demandent,
Vu les articles 16 et 21 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957
Vu le Dahir du 12 août 1913
Vu le Dahir du 26 septembre 1963, de :
Constater que les consorts [J] ne versent pas aux débats les pièces nécessaires à l’examen de leur requête aux fins d’exequatur de l’arrêt de la Cour d’appel de RABAT du 3 mai 2017
Déclarer la nullité du prétendu acte de vente du 19 avril 1968 pour ne pas avoir recueilli la signature du fils majeur, [N] [M], et pour ne pas avoir constaté la levée des conditions suspensives, notamment l’autorisation du Juge des tutelles pour les enfants mineurs qui n’a jamais été donnée, et l’absence de publication de l’acte du 19 avril 1968 au service de la conservation foncière de [Localité 6] (et pour cause)
En conséquence,
Les déclarer irrecevables en leur demande.
En tout état de cause et au fond,
Vu l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 1er décembre 2010 (n° 09-13.303)
Constater l’atteinte à la conception française de l’ordre public français et international compte-tenu de la disproportion entre le prix de vente initial et l’indemnité allouée aux Consorts [J]
En conséquence,
Débouter Monsieur [J] [K], Monsieur [J] [W] et Monsieur [J] [E] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner in solidum Monsieur [J] [K], Monsieur [J] [W] et Monsieur [J] [E] à payer à Madame [O] [Y], Monsieur [M] [N], Madame [M] [G] et Monsieur [M] [P] chacun la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens.
*Par conclusions en date du 7 juin 2024 Monsieur [K] [J], Monsieur [W] [J] et Monsieur [E] [J] demandent de :
Rejeter toutes conclusions adverses comme injustes, et en tous cas mal fondées
Ordonner la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 13/05954.
Déclarer exécutoire en France l'Arrêt rendu le 3 mai 2017 par la Cour d'Appel de Rabat, dont le dispositif est ainsi conçu :
« Après cassation et renvoi En la forme :
Reçoit la demande Au fond :
Confirme le jugement entrepris en majorant l'indemnisation à la somme de 3.000.000, Dhs (trois millions de Dirhams), tout en faisant supporter les dépens aux intimés dans la limite de la somme jugée.
Dont arrêt rendu les mêmes jours, mois et an que ci-dessus à la salle ordinaire des audiences au siège de la Cour d'Appel à Rabat ».
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner les défendeurs solidairement aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 11 juin 2024
SUR CE :
1°) Sur la demande d’exequatur :
Au visa de l’article 509 du code de procédure civile « les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la république de la manière et dans les cas prévus par la loi. »
La convention d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 dispose en son article 16 :
«En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France au Maroc ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre pays si elles réunissent les conditions suivantes :
a-la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l’intéressé ;
b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
c) la décision est, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
d) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée. »
L’article 19 de la Convention précise que « l’autorité compétente se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandée remplit les conditions prévues aux articles précédents pour jouir de plein droit de l’autorité de la chose jugée…»
L’article 21 de la Convention dispose que : « La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
• une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
• l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
• un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation ;
• une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance ;
• une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté. »
Concernant les pièces communiquées :
Les demandeurs produisent notamment :
• l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rabat le 3 mai 2017 traduit par un traducteur assermenté,
• la signification des 11 et 30 janvier 2018 de l’arrêt de la cour d’appel de Rabat du 3 mai 2017,
• l’arrêt de la Cour de cassation du 14 juillet 2020 traduit,
• la signification du 15 novembre 2022 de l’arrêt de la cour d’appel de Rabat du 3 mai 2017 et sa traduction.
Concernant les conditions d’octroi de plein droit de l’autorité de la chose jugée :
Au visa de l’article 16 de la convention susvisée la décision contentieuse doit réunir les conditions suivantes :
« a-la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l’intéressé ;
b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
c) la décision est, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
d) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée. »
Sur la compétence de la juridiction qui a rendu la décision :
La juridiction marocaine a statué dans un contentieux concernant la vente d’un terrain sis au Maroc avec des parties également domiciliées au Maroc et l’incompétence de la juridiction marocaine n’a jamais été soulevée.
La décision émane donc d’une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises en France, pays où la décision est exécutée.
Sur les conditions de représentation des parties et le respect des droits de la défense :
Il résulte de l’arrêt du 3 mai 2017 de la cour d’appel de Rabat que Madame [C] [H] [B], Monsieur [N] [M], Madame [A] [M], Monsieur [P] [M] et Madame [Y] [M] étaient représentés par Maître Abderrahim BENTHAMI, avocat au barreau de Rabat, en leur qualité d’intimés.
Il n’est pas démontré que les parties n’ont pas été légalement citées et représentées.
Sur le fait que la décision est, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution :
L’arrêt de la Cour de cassation du Maroc du 14 juillet 2020 a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation et l’arrêt de la cour d’appel de Rabat du 3 mai 2017 signifié le 15 novembre 2022 est donc définitif.
Sur la conformité de la décision marocaine à la conception française de l’ordre public international :
La décision de la cour d’appel de Rabat qui, en cas de vente de la chose d’autrui lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fut à autrui, a rejeté la demande de nullité de la vente et alloué des dommages-intérêts de dommages-intérêts, ne contient rien de contraire à l’ordre public français ou aux principes généraux du droit français.
Sur le quantum de dommages-intérêts :
Il n’est pas démontré que le montant alloué aux consorts [J] de 3 millions de dirhams soit 275 747,81 euros à titre de dommages-intérêts soit disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles des débiteurs.
Sur la demande de révision de la décision marocaine :
Les consorts [M] demandent de prononcer la nullité du prétendu acte de vente du 19 avril 1968 pour ne pas avoir recueilli la signature du fils majeur, [N] [M], et pour ne pas avoir constaté la levée des conditions suspensives, notamment l’autorisation du Juge des tutelles pour les enfants mineurs qui n’a jamais été donnée, et l’absence de publication de l’acte du 19 avril 1968 au service de la conservation foncière de [Localité 6].
Tenant leur représentation devant les juridictions marocaines par un conseil les éléments exposés à l’appui de la demande de nullité de l’acte de vente du 19 avril 1968 en faveur des consorts [M] ont pu être soulevés devant la juridiction marocaine à l’occasion des diverses instances depuis 2011.
En tout état de cause le juge de l’exequatur ne peut pas procéder à une révision au fond de la décision étrangère.
Le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Rabat est parfaitement clair.
En conséquence il convient de déclarer exécutoire en France l’arrêt rendu le 3 mai 2017 par la Cour d'Appel de Rabat, dont le dispositif est ainsi conçu :
« Après cassation et renvoi En la forme :
Reçoit la demande
Au fond :
Confirme le jugement entrepris en majorant l'indemnisation à la somme de 3.000.000, Dhs(trois millions de Dirhams), tout en faisant supporter les dépens aux intimés dans la limite de la somme jugée.
Dont arrêt rendu les mêmes jours, mois et an que ci-dessus à la salle ordinaire des audiences au siège de la Cour d'Appel à Rabat ».
2°) Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [J], Monsieur [W] [J] et Monsieur [E] [J] les frais non compris dans les dépens que ceux-ci ont exposés dans le cadre de la présente instance. En conséquence Madame [O] [Y], Monsieur [M] [N], Madame [M] [G], et Monsieur [M] [P] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [Y], Monsieur [M] [N], Madame [M] [G], et Monsieur [M] [P] qui succombent supporteront in solidum les dépens.
Tenant l’ancienneté de la condamnation à paiement il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
******
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare exécutoire en France l’arrêt rendu le 3 mai 2017 par la Cour d'Appel de Rabat entre Monsieur [X] [J] d’une part et Madame [C] [H] [B], Monsieur [N] [M], Madame [A] [M], Monsieur [P] [M] et Madame [Y] [M] d’autre part, dont le dispositif est ainsi conçu :
« Après cassation et renvoi En la forme :
Reçoit la demande
Au fond :
Confirme le jugement entrepris en majorant l'indemnisation à la somme de 3.000.000, Dhs(trois millions de Dirhams), tout en faisant supporter les dépens aux intimés dans la limite de la somme jugée.
Dont arrêt rendu les mêmes jours, mois et an que ci-dessus à la salle ordinaire des audiences au siège de la Cour d'Appel à Rabat ».
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne in solidum Madame [O] [Y], Monsieur [M] [N], Madame [M] [G], et Monsieur [M] [P] à payer à de Monsieur [K] [J], Monsieur [W] [J] et Monsieur [E] [J] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Madame [O] [Y], Monsieur [M] [N], Madame [M] [G], et Monsieur [M] [P] aux entiers dépens.
Ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment