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Cour de cassation, 11 juillet 1995. 93-14.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.318

Date de décision :

11 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ICI France, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances Cigna France, venant aux droits et obligations de la compagnie Saint-Paul, dont le siège est ... (9e), 2 / de la société anonyme Serval, dont le siège est La Creuse de Sainte-Eanne à Mothe-Saint-Heray (Deux-Sèvres), défenderesses à la cassation ; La société Serval, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société ICI France, de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie d'assurances Cigna France, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Serval, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 février 1993), que la société Serval a acheté, au cours de l'année 1984, à la société ICI France (société ICI) un certain nombre de tonnes d'une protéine de synthèse dénommée "pruteen", pour entrer dans la composition d'un aliment destiné à l'élevage d'animaux ; que ces sociétés avaient signé, le 27 février 1984, un "protocole d'expérimentation" portant sur le nombre de 20 000 veaux, ramené par la suite à 12 000 ; que la société Serval, estimant que la présence de cette protéine dans la composition de l'aliment élaboré était à l'origine des troubles constatés dans les élevages, a assigné la société ICI en paiement de dommages-intérêts ; que la société Compagnie Saint-Paul aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances Cigna France (compagnie Cigna) ayant indemnisé son assuré, la société Serval, à concurrence de 5 millions de francs, a demandé le remboursement de cette somme, avec intérêts au taux légal, à compter de sa quittance subrogative du 9 janvier 1987 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société ICI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer, à la compagnie Cigna la somme de 5 000 000 francs outre les intérêts capitalisés, et à la société Serval celle de 5 424 203 francs avec intérêts, alors, selon le pourvoi, que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision lorsque les conditions de mise en oeuvre de chaque fondement juridique sont distinctes et que les solutions susceptibles d'être retenues ne sont pas identiques ; que les conditions de mise en oeuvre et les effets de la garantie des vices cachés sont distincts de ceux de la responsabilité contractuelle ; qu'en énonçant que les actions dirigées contre ICI étaient recevables et fondées qu'elles soient qualifiées d'action en garantie des vices cachés ou d'action en dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision privant celle-ci de base légale au regard des articles 1641 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a précisé le fondement juridique de sa décision, l'action en garantie des vices cachés, en relevant qu'il y avait lieu d'examiner le fondement juridique retenu par les premiers juges à savoir la garantie des défauts de la chose vendue et en confirmant le jugement déclarant recevable la demande de la société Serval sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ; que le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses quatre branches : Attendu que la société ICI reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un produit dont la toxicité n'est pas établie ne peut engager la responsabilité de son fabricant à raison du dommage qu'il a pu causer ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le "Pruteen" est non toxique en lui-même ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de la société ICI au seul vu de mauvais résultat qui auraient été obtenus avec ce produit, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de caractériser la faute qu'aurait commise la société ICI dans le cadre de sa responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors en outre, que le fabricant vendeur n'est pas tenu de renseigner l'utilisateur de ce qu'il sait ou doit savoir ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Serval est professionnelle de l'assemblage des produits afin de constituer des aliments pour bétail et qu'elle connaissait fort bien le "Pruteen" ; qu'en énonçant que la société ICI aurait manqué à son devoir de conseil envers la société Serval, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le 27 juin 1984 les parties étaient convenues d'un protocole d'essai du Pruteen, ICI s'étant engagée à verser une indemnité contractuelle de 700 000 francs au cas où le résultat escompté ne serait pas atteint ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que le préjudice dont se plaint la société Serval résulte de l'utilisation massive en 1984 du Pruteen, sans la moindre précaution, en dehors des prévisions du protocole d'essai ; qu'en condamnant néanmoins la société ICI à payer des dommages-intérêts qui n'ont pas été prévus lors du contrat sans caractériser le dol de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu comme fondement juridique de sa décision l'action en garantie des vices cachés et non celui de l'action en responsabilité contractuelle, le moyen en ses quatre branches est inopérant ; Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en ses trois branches : Attendu que la société Serval fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel la société ICI avait fait valoir que la société Serval n'avait invoqué la garantie des vices cachés que le 13 mai 1992 lors de l'audience des plaidoiries du tribunal de commerce de Niort et non pas lors de son assignation en 1985 à l'appui de laquelle elle n'avait invoqué que la responsabilité contractuelle de la société ICI ; qu'en énonçant que la société Serval avait agi en garantie de vices cachés à bref délai, au motif qu'elle avait assigné la société ICI en novembre 1985, sans répondre aux conclusions de la société Serval, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le fabricant vendeur ne doit sa garantie que si l'acquéreur établit l'existence d'un vice caché inhérent à la chose elle-même ; qu'il résulte tant des constatations de l'arrêt que des rapports d'expertise que la nocivité du Pruteen n'était pas établie, pas plus qu'une incompatibilité avec le Pruteen et les composants de l'aliment d'allaitement ; qu'en estimant néanmoins que le Pruteen était affecté d'un vice au seul motif que des troubles auraient été constatés sur des animaux ayant ingurgité ce produit, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un vice caché inhérent à la chose elle-même, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; et alors enfin, qu'en toute hypothèse le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Serval, professionnelle de l'assemblage des produits afin de constituer des aliments pour bétail connaissait fort bien le Pruteen et que dès 1984, c'est à dire avant l'achat et l'utilisation du stock de Pruteen litigieux, la société Serval avait exprimé des doutes sur ce produit ; qu'en estimant que la société ICI devait sa garantie à raison du prétendu défaut de Pruteen dont il résulte de ses constatations que la société Serval avait pu s'en convaincre, la cour d'appel a violé l'article 1642 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement les preuves et notamment les rapports d'expertise, la cour d'appel a retenu que l'utilisation du "Pruteen" dans la composition des aliments avait entrainé des conséquences dommageables dans les élevages ; qu'elle relève que la société ICI ne s'était pas contentée de le fabriquer mais avait encore affirmé ses qualités pour les emplois envisagés par l'acquéreur ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations que le "Pruteen" avait le grave défaut de rendre malades les animaux, nourris avec des aliments le contenant, la cour d'appel, qui a caractérisé le vice caché de ce produit, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant que seul le rapport d'expertise judiciaire d'août 1991 avait pu, compte tenu de la complexité des problèmes posés, révéler le vice avec une certitude et une précision suffisante à la société Serval, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé à la troisième branche, et répondu en les écartant, aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société ICI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la compagnie d'assurances Cigna la somme de 5 000 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1987 et capitalisation desdits intérêts à compter du 1er octobre 1991, alors, selon le pourvoi, que, le subrogé ne peut avoir plus de droits à l'encontre du débiteur que n'en avait le créancier originaire subrogeant ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la dette de la société ICI était une dette indemnitaire devant produire intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1992 ; qu'en condamnant néanmoins la société ICI à payer à la société Cigna France, subrogée dans les droits de la société Serval des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1987, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 1250 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la compagnie Cigna avait, suivant quittance subrogative du 9 janvier 1987, remis à la société Serval une somme de 5 millions nécessaire à la réparation partielle des dommages subis, a décidé à bon droit, que les intérêts au taux légal sur cette somme étaient dus à compter de cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Serval fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devrait conserver à sa charge un quart des dommages subis, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ainsi d'ailleurs que l'énonce la société ICI elle-même, la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés due par le vendeur est incompatible avec un partage de responsabilité avec l'acquéreur, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1641 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en retenant à la charge de l'acquéreur une imprudence tenant à la part d'aléa liée au produit "sur le plan économique" pour laisser à sa charge une part d'un dommage qui n'est nullement lié à cet aléa économique mais aux défauts techniques du produit, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 1641 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que la société Serval avait fait un usage massif du "pruteen", au cours de l'année 1984, sans précaution suffisante selon les stades de croissance des veaux, et avant les résultats de "l'expérimentation", la cour d'appel a caractérisé la faute de l'acheteur qui a ainsi contribué au développement de son préjudice ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Cigna France sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 35 580 francs ; Mais attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société ICI France à payer à la société Cigna France la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société ICI France, et la société Serval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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