Cour de cassation, 12 février 2009. 07-20.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.626
Date de décision :
12 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un transport routier de colis de vêtements appartenant à la société Carrefour import, effectué par route entre Paris et Milan au profit de la société SDV Méditerranée (SDV M) par le transporteur la société JPV, le destinataire a émis le 23 janvier 2003 une lettre de réserves en raison du nombre inexact de colis livrés ; que la société Carrefour import et ses quatre assureurs, sociétés Allianz global corporate et speciality, Generali France assurances, Axa corporate solutions et Helvetia société suisse (les coassureurs) ont mandaté un expert ; qu'après expertise, la société Carrefour import a, le 21 janvier 2004, assigné en indemnisation les sociétés SDV M et JPV devant le tribunal de commerce d'Arras ; que la société Allianz global corporate et speciality ayant versé à la société Carrefour le 18 mars 2004 une indemnité d'un certain montant, les coassureurs, sont intervenus volontairement à l'instance le 5 juillet 2006 ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 2244 du code civil, L. 121-12 du code des assurances et 32 de la convention de Genève CMR ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire des coassureurs, la cour d'appel énonce que les assureurs subrogés dans les droits de l'assurée, la société Carrefour, le 18 mars 2004, sont intervenus volontairement à l'instance en cause d'appel par conclusions du 5 juillet 2006 ; que le sinistre étant survenu le 23 janvier 2003, leur action doit être déclarée irrecevable, faute pour eux d'avoir été parties à l'instance avant le 23 janvier 2004, terme du délai pour agir en vertu de l'article 32 de la convention CMR ; que seul l'expéditeur de la marchandise a assigné le 21 janvier 2004 le commissaire et le transporteur ; que par application de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile, les assureurs sont forclos pour n'être intervenus que le 5 juillet 2006 en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les coassureurs étaient subrogés dans les droits de la société Carrefour import depuis le 18 mars 2004, ce dont il résultait que l'effet interruptif de prescription de l'assignation délivrée par cette assurée le 21 janvier 2004 au commissionnaire de transport et au transporteur s'étendait aux assureurs subrogés dans ses droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire des sociétés d'assurance Allianz global corporate et speciality, Generali France assurances, Axa corporate solutions et Helvetia société suisse, l'arrêt rendu le 6 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les sociétés SDV Méditerranée et JPV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés SDV Méditerranée et JPV ; les condamne, in solidum, à payer aux sociétés Allianz global corporate et speciality, Carrefour import, Generali France assurances, Axa corporate solutions assurances et Helvetia la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les sociétés Allianz global corporate et speciality, Carrefour import, Generali France assurances, Axa corporate solutions assurances et la société Helvetia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire des sociétés d'assurances Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, Generali France Assurances, Axa Corporate Solutions Assurances, Allianz Global Corporate & Speciality, agissant en tant que subrogés dans les droits de la société Carrefour ;
AUX MOTIFS QUE les assureurs, subrogés dans les droits de leur assurée, la société Carrefour Import, le 18 mars 2004, sont intervenus volontairement l'instance en cause d'appel, par conclusions du 5 juillet 2006 ; que le sinistre étant survenu le 23 janvier 2003, leur action doit être déclarée irrecevable, faute pour eux d'avoir été partie à l'instance avant le 23 janvier 2004, terme du délai pour agir en vertu de l'article 32 de la CMR, étant précisé que le délai de l'article L. 133-6, 4ème alinéa du Code de commerce n'est applicable qu'en présence d'un transport interne ; que seul l'expéditeur de la marchandise a assigné le 21 janvier 2004 le commissionnaire et le transporteur ; que par application de l'article 126 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, les assureurs sont forclos pour n'être intervenus que le 5 juillet 2006 en cause d'appel (arrêt, p. 5, § 3) ;
ALORS QUE l'effet interruptif de prescription de l'action du subrogeant bénéficie aux assureurs, subrogés dans ses droits ; que l'intervention volontaire de ces derniers en cause d'appel ne peut être prescrite en ce qu'elle poursuit l'action du subrogeant qui a agi avant l'écoulement du délai de prescription ; qu'en jugeant que les assureurs, intervenants volontaires en cause d'appel, étaient forclos à agir car ils n'avaient pas été partie à l'instance avant le 23 janvier 2004, date d'expiration du délai de prescription annale prévu par l'article 32 de la convention CMR, tandis qu'ils étaient subrogés dans les droits de leur assurée, la société Carrefour Import qui avait assigné le commissionnaire de transport et le transporteur par acte du 21 janvier 2004, la cour d'appel a violé les articles 2244 du Code civil, L. 121-12 du Code des assurances et 32 de la convention de Genève CMR.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement la société JPV et la société SDV Méditerranée à ne payer que la somme de 47,87 à la société Carrefour Import, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2004 ;
AUX MOTIFS QUE la société Carrefour ayant été indemnisée par ses assureurs à hauteur de 14.877,93 le 18 mars 2004 sur la base des factures d'achat forfaitairement majoré de 15 % sous déduction d'une franchise de 2.286,74 , son intérêt à agir a été limité au recouvrement de la somme de 47,87 représentant le surplus de son préjudice effectif, arrêté à 14.925,80 ; qu'ayant subrogé ses assureurs dans ses droits, elle ne peut plus prétendre intervenir pour le compte de ceux-ci ; que le jugement ne peut être annulé, la société Carrefour ayant gardé intérêt à agir pour la somme de 47,87 (arrêt, p. 5, § 4) ;
ALORS QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers, jusqu'à concurrence de cette indemnité ; que l'assuré conserve ainsi ses droits et actions pour les créances non indemnisées ; qu'en constatant que la société Carrefour Import avait perçu une indemnité de 14 877,93 francs « sous déduction d'une franchise de 2.286,74 » et qu'en jugeant cependant que l'intérêt à agir subsistant de la société Carrefour Import ne se rapportait qu'à une créance de 47,87 , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 121-12 du Code des assurances.
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