Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 DECEMBRE 2023
N° 2023/1689
N° RG 23/01689 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIKM
Copie conforme
délivrée le 12 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Décembre 2023 à 11 heures 59.
APPELANT
X se disant Monsieur [F] [G]
né le 3 juin 1992 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Maguelonne LAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [V] [H], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet du Var,
Représenté par Mme [N] [X];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Décembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023 à 18 heures 45,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 juin 2023 par le préfet du Var, notifié à X se disant Monsieur [F] [G] le même jour à 15 heures 30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 décembre 2023 par le préfet du Var, notifiée à X se disant Monsieur [F] [G] le 7 décembre 2023 à 7 heures 50;
Vu l'ordonnance du samedi 09 Décembre 2023 à 11 heures 59 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [F] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le lundi 11 décembre 2023 à 9 heures 29 par X se disant Monsieur [F] [G] ;
X se disant Monsieur [F] [G] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : ' Je m'appelle [G] [F]. Il manque un 'D'. Je suis né en 1992 à [Localité 5]. J'ai passé 5 mois en prison. J'ai fait 6 mois et 4 mois. Quand j'ai eu l'OQTF, j'étais incarcéré, je n'étais pas au courant. J'ai des garanties de représentation, j'ai un hébergement. [O] [B] propose de m'héberger à [Localité 10]. C'est le gendre de ma tante. J'habite avec lui depuis 2019. Vous me dites que pendant mon incarcération, le 27 juin 2023, je donne une adresse à [Localité 7]. Je n'ai jamais donné une adresse à [Localité 7]. Je n'habite pas [Localité 7], j'ai toujours habité [Localité 10]. J'ai mon frère, ma soeur et ma mère en Algérie. En France, j'ai de la famille éloignée.
Quand j'ai fait une demande d'asile en Croatie, on m'a donné une carte que j'ai donné à Forum réfugiés. J'ai été au CRA de [Localité 9] qui m'a renvoyé en Croatie. Vous me dites que sur le document, j'ai coché ne pas avoir fait de demande d'asile politique. On ne m'a pas posé cette question. Vous dites que j'ai signé le PV et que l'interprète est identifiable. Je vous réponds que non.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. Elle demande à la cour de relever d'office tous les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt du 8 novembre 2022 de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Elle demande également à la juridiction de vérifier qu'aucune information concernant la demande d'asile faite par le retenu n'a été communiquée aux autorités du pays dont il se déclare ressortissant, sous peine de méconnaissance du principe de confidentialité de la demande d'asile. Elle reproche à l'administration de ne pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires à l'éxécution de la mesure d'éloignement et invite la cour à vérifier que tous les documents utiles et nécessaires à l'identification ont été transmis aux autorités algériennes. Elle invite la juridiction à vérifier que l'appelant n'a pas été privé de liberté sans fondement légal et que la mesure de rétention lui a été notifiée dès la levée d'écrou. Enfin, elle demande à la cour de s'assurer que toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle souligne que le retenu n'établit pas avoir fait une demande d'asile en Croatie. Elle précise que les autorités algériennes ont diligenté des investigations en Algérie après la demande de laissez-passer adressée. Elle expose que l'appelant a été informé de son placement en rétention dès la fin de son incarcération. Enfin, elle laisse à la juridiction le soin de vérifier la présence au dossier de toutes les pièces justificatives utiles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 9 décembre 2023 à 11 heures 59 et notifiée à X se disant Monsieur [F] [G] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le lundi 11 décembre 2023 à 9 heures 29 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans fondement légal
Selon les dispositions de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'
En l'espèce, la levée d'écrou de X se disant Monsieur [F] [G] est intervenue le 7 décembre 2023 à 7 heures 50, selon l'avis de levée d'écrou joint à la procédure. La décision de placement en rétention lui a été notifiée le même jour à la même heure.L'appelant ne saurait donc invoquer une privation de liberté sans fondement légal.
Le moyen sera donc écarté.
3) Sur le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile
L'article 48 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale impose aux Etats membres de veiller à ce que les autorités chargées de l'examen des demandes de protection internationale soient liées par le principe de confidnetialité pour les informations qu'elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.
Ce principe a vocation à irriguer le contentieux de l'asile qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, qui jugent au demeurant que dans le cadre de la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative peut produire à l'autorité consulaire du pays tiers des éléments tirés du dossier l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides permettant d'identifier l'étranger afin d'obtenir des documents de voyage ( CE, ord. 2 février 2011, req. n°346088).
Surtout, aucun élément de la procédure n'établit la réalité de la demande d'asile alléguée, étant précisé que la notice de renseignements établie le 14 novembre 2023 mentionne que X se disant Monsieur [F] [G] n'a formulé aucune demande d'asile.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
4) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'occurrence, le préfet du Var a fait auditionner X se disant Monsieur [F] [G] par les autorités consulaires algériennes le 29 novembre 2023, soit au cours de son incarcération et plus d'une semaine avant son placement effectif en rétention. Le 30 novembre 2023, ces mêmes autorités lui ont indiqué réaliser des investigations approfondies auprès des autorités compétentes en Algérie. Le 5 décembre 2023, le représentant de l'Etat a avisé le consulat d'Algérie du placement en rétention à venir de X se disant Monsieur [F] [G]. Si les éléments de la procédure ne permettent pas d'identifier les pièces communiquées aux autorités consulaires algériennes aux fins d'identification du susnommé, il importe de relever que les démarches anticipées, ci-dessus rappelées, constituent des diligences utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.
5) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Si le législateur ne définit pas les pièces justificatives utiles, il est admis qu'il s'agit des documents se rapportant aux éléments de fait et de droit permettant au juge d'exercer son contrôle.
En l'occurrence, l'examen de la procédure établit que toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention. Ainsi, se trouvent notamment au dossier l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, la décision de placement en rétention, l'avis de levée d'écrou, le document de notification des droits de la rétention et la copie actualisée du registre de rétention. La requête préfectorale en prolongation de la rétention est donc parfaitement recevable.
Le moyen sera donc rejeté.
6) Sur le moyen tiré de l'obligation pour le juge de relever d'office tous les moyens susceptibles d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, l'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [F] [G],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [F] [G]
né le 3 juin 1992 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2023
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Maguelonne LAURE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [F] [G]
né le 3 juin 1992 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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