Cour de cassation, 11 février 1993. 90-21.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.827
Date de décision :
11 février 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., demeurant à Paris (14e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit :
18) de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, région Ile-de-France, dont le siège est sis à Paris (19e), ...,
28) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région de l'Ile-de-France, dont le siège est sis à Paris (19e), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les juges du fond, que M. Paul Z... a obtenu de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la liquidation, à compter du 1er octobre 1969, d'une pension de vieillesse assortie de la majoration pour conjoint à charge âgé de moins de 65 ans ; qu'à la date où Mme Z... a atteint cet âge en 1972, la caisse a omis de réviser en l'augmentant ladite majoration et n'a procédé à cette révision avec effet rétroactif qu'en 1987 ; que M. Z... a formé contre la caisse une demande en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice qu'il aurait subi et des intérêts moratoires sur le rappel de majoration qui lui a été versé ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 octobre 1990) d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts, au motif que la caisse ne pouvait voir sa responsabilité engagée que si les omissions critiquées avaient été générées par la malice, la mauvaise foi, voire une erreur grossière équipollente au dol, ce qui ne saurait être le cas d'une erreur involontaire, alors, selon le moyen, qu'en vertu des principes régissant la responsabilité de la puissance publique et du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, la
responsabilité des établissements publics est engagée en cas de faute simple, la "faute lourde" n'étant plus exigée pour certaines branches d'activité ; qu'en posant en postulat le fait qu'un établissement public de sécurité sociale ne pouvait voir sa responsabilité engagée vis-à-vis des assurés qu'en cas de faute lourde équipollente au dol, la cour d'appel a violé les principes régissant la responsabilité de la puissance publique, et notamment le principe constitutionnel de
l'égalité devant les charges publiques, ainsi que l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que l'intéressé n'ayant invoqué que la faute lourde ou grave de la caisse devant la cour d'appel, celle-ci n'avait pas à rechercher si l'organisme social avait commis une faute simple de nature à engager sa responsabilité ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, ne peut dès lors être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Z... reproche en outre à la décision attaquée d'avoir dit que l'erreur involontaire de la caisse n'était pas assimilable à une erreur grossière équipollente au dol, alors, d'une part, qu'il avait souligné dans ses écritures d'appel que la caisse n'avait pas commis qu'une erreur en 1972, mais avait réitéré cette erreur à chaque fois que le montant de la majoration avait été modifié, ce qui démontrait bien la persistance et, par voie de conséquence, la gravité de la faute ; qu'en s'abstenant d'examiner l'influence de la réitération de la faute sur le caractère de celle-ci, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la caisse n'avait pas invoqué la carence de l'assuré pour justifier sa faute ; que c'est donc en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que les juges du fond ont soulevé ce moyen pour atténuer la gravité de la faute commise par la caisse, sans recueillir auparavant les explications des parties ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des circonstances dans lesquelles la caisse s'était abstenue, depuis 1972, de réviser la majoration pour conjoint à charge due à M. Z..., la cour d'appel a relevé, sans porter atteinte au principe de la contradiction, que l'intéressé n'avait formulé sa réclamation qu'en 1986 et a pu décider que l'erreur de la caisse, quelle qu'en soit la persistance, n'était pas une erreur grossière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de ne lui avoir accordé les intérêts au taux légal sur le rappel de majoration de pension qu'à compter de la date de sa réclamation, alors qu'il avait fait valoir, dans ses écritures, que sa créance représentait des arrérages de rente, si bien que seules les dispositions de l'article 1155 du Code civil, prévoyant que ceux-ci produisent
intérêt du jour de la convention, devaient recevoir application en l'espèce, et que la caisse étant tenue d'une obligation légale, les intérêts étaient dus à compter de l'échéance non respectée, en sorte qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris sans répondre à ce moyen particulièrement pertinent, la cour d'appel a violé les articles 1155 du Code civil, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, s'agissant d'une pension due en vertu de la loi et non d'une convention, la cour d'appel, écartant par là-même le moyen tiré de l'article 1155 du Code civil, a fait une exacte application des dispositions de l'article 1153, alinéa 3, du même code ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique