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Cour de cassation, 27 octobre 1998. 96-40.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.881

Date de décision :

27 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Castorama, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Zohra X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Castorama, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... est entrée le 1er juillet 1979 au service de la société Euromarché soumise à la convention collective de l'alimentation de détail ; qu'en 1992, l'établissement où elle travaillait a été racheté par la société Castorama elle-même assujettie à la convention collective du bricolage ; qu'après cette reprise, la salariée s'est vu proposer plusieurs modifications de son contrat de travail qu'elle a refusées ; qu'elle a cessé d'occuper son emploi en demandant à l'employeur que ses conditions antérieures soient maintenues ; Attendu que la société Castorama fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1995), d'avoir dit que Mme X... avait droit au paiement de ses salaires du 1er juin 1992 au 7 avril 1994 et de l'avoir condamnée à lui payer à ce titre une certaine somme alors, selon le moyen, d'une part, que faute d'avoir comparé la convention collective de l'alimentation qui en son article 4 institue une prime de 13e mois laquelle ne se cumule pas avec les primes versées dans d'autres entreprises en une ou plusieurs fois dans l'année, quelle que soit l'affectation de ces dernières (prime de bilan, prime de fin d'année), et la convention collective du bricolage complétée par l'accord d'intéressement de Castorama, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé une modification substantielle au cas d'espèce, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 321-1 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que s'abstient de rechercher, comme elle y était invitée, si la rémunération aux anciens salariés d'Euromarché n'était pas globalement plus favorable, notamment en ce qui concernait les primes, ce qui rendait sans objet le maintien du 13e mois selon les termes mêmes de la convention collective de l'alimentation ; alors d'autre part, et subsidiairement, qu'en cas de fusion, cession, scission ou de changement d'activité, la précédente convention collective remise en cause continue à produire effet pendant une durée d'un an prévue à l'article L. 132-8, alinéa 3 du Code du travail, éventuellement complété par le délai de 3 mois prévu à l'article L. 132-8 alinéa 5 et qu'à l'issue de cette période de 15 mois, ce régime cesse à l'exception des avantages acquis individuellement, de sorte qu'en affirmant que le 13e mois que percevait la salariée chez Euromarché serait un avantage individuel acquis, tout en constatant qu'il correspondait à la stricte application de la convention collective de l'alimentation, la cour d'appel qui légitime la position de la salariée postérieurement à l'expiration de ce délai de 15 mois, et alloue une indemnité compensatrice de salaire entre le 15e et le 19e mois, viole l'article susvisé ; alors, en tout état de cause, que le désaccord entre un employeur et un salarié sur un des éléments du salaire, qui ne peut se résoudre en licenciement du fait de la protection accordée en fonction du mandat syndical dudit salarié, ne saurait autoriser ce dernier, en l'absence de toute initiative pour faire fixer judiciairement la rémunération adéquate, à se faire justice à lui-même et à suspendre unilatéralement toute prestation de travail pendant 29 mois, de sorte que l'arrêt attaqué qui alloue à Mme X... le paiement de sommes correspondant au plein de ses salaires pour la période considérée, viole ensemble l'article L. 121-1 et l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement rappelé, qu'en vertu de l'article L. 132-8 du Code du travail, lorsque la convention collective applicable dans une entreprise déterminée est mise en cause en raison d'une cession ladite convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord d'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables ou, à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis et, qu'en l'absence d'accord d'adaptation à l'expiration de ces délais, les salariés de l'entreprise concernée conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention mise en cause ; Et attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit, qu'en l'absence de toute négociation en vue de la conclusion d'un accord d'adaptation, la convention collective de l'alimentation avait continué à produire effet pendant un an à l'expiration du délai du préavis ; qu'il était d'autant moins soutenu par la société Castorama que le salarié ne pouvait prétendre à la prime de 13e mois prévue par ladite convention, en raison d'un avantage comparable prévu par la convention collective du bricolage, qu'il a été relevé par la cour d'appel, par un motif non critiqué, que la société Castorama dès après le rachat de l'établissement où travaillait la salariée avait proposé à celle-ci la suppression de la prime de 13e mois par voie d'avenant à son contrat individuel de travail ; qu'il s'ensuit que les deux premiers griefs du moyen, nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont irrecevables ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a justement décidé que le droit de la salariée au paiement de la prime de treizième mois prévue par la convention collective mise en cause constituait à l'expiration des délais mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 132-8 du Code du travail un avantage individuel acquis par elle qui s'était incorporé à son contrat de travail ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait l'obligation de maintenir à la salariée ses anciennes conditions de salaire prévues par la convention collective de l'alimentation et notamment la prime de 13e mois, d'abord pendant 15 mois et ensuite au titre des avantages individuels acquis, et que la salariée s'était toujours tenue à la disposition de l'employeur pour exécuter sa prestation de travail à ces conditions, a sans encourir le dernier grief du moyen légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Castorama aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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