Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-83.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.149
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BRACKE ou X... Gérard, contre l'arrêt n° 378 de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 9 avril 1992, qui, pour vol aggravé, dommage volontaire à la propriété d'autrui et port d'arme prohibée, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation de l'arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 38-6 du Code pénal, 20, 32 alinéa 1-2 , 32 alinéa 3 du décret-loi du 18 avril 1939, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de dommage volontaire causé à la propriété mobilière d'autrui et de port prohibé d'armes de la 6ème catégorie ;
"alors qu'en se bornant à énoncer que le prévenu reconnaissait sa culpabilité sans constater l'existence des éléments constitutifs des infractions poursuivies, la cour d'appel a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la décision qui lui a été soumise" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 382, alinéas 1 et 2, du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol commis avec violence, la nuit ;
"aux motifs que le prévenu a maintenu ses précédentes explications, reconnaissant sa culpabilité, tout en minimisant son attitude violente, suffisante cependant pour terroriser le vigile chargé de surveiller les lieux ; qu'il a maintenu qu'il avait dérobé divers objets retrouvés sur ses indications sous un plafond de son immeuble, sans but précis ni intention de les revendre ;
"alors, d'une part, que les faits caractérisant la circonstance de commission de nuit n'ont pas été constatés par la cour d'appel ;
"alors, d'autre part, que "l'attitude violente" ne suffit pas à caractériser la violence au sens de l'article 382 du Code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que sous le couvert d'un défaut de motifs et de manque de base légale, les moyens se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire ;
Que de tels moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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