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Cour de cassation, 29 avril 2009. 08-40.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.985

Date de décision :

29 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er août 2004 en qualité de commercial par la société Ecoceane, crée en juillet 2004 et ayant pour objet de promouvoir et de vendre des bateaux conçus par son précédent employeur la société Armor technique, a été licencié pour motif économique le 10 février 2005 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 alinéa 3 du code du travail devenu l'article L. 1233-4 du même code ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement est établi ; Attendu cependant que le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail devenu L. 1224-1 du même code ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au bénéfice de l'ancienneté à compter du 1er octobre 2003, date de son engagement par la société Armor technique, et à la remise de documents, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ne peut se prévaloir du transfert de son contrat de travail par application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail dès lors qu'il n'a jamais contesté son licenciement par la société Armor technique, qu'il a volontairement intégré la société Ecoceane et que ces deux entreprises qui n'ont pas la même activité constituent des entités juridiques distinctes ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail devenu L. 1224-1 du même code, sans rechercher comme elle y était invitée si la reprise par la société Ecoceane de l'activité de commercialisation du bateau fabriqué par la société Armor qui lui avait à cette fin cédé son brevet d'invention (et à laquelle était affectée le salarié) ne caractérisait pas le transfert d'une unité économique autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Ecoceane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ecoceane à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts formulées au titre du licenciement dont il avait fait l'objet ; Aux motifs propres que la société Armor Technique, titulaire du brevet d'invention et concepteur du bateau « Cataglop » ayant accumulé d'importants retards dans la réalisation de ces navires et une perte de 100.000 euros en six mois, a cédé son brevet à la société Ecoceane le 1er août 2004, laquelle a engagé Monsieur X..., ancien salarié d'Armor Technique en qualité de commercial pour promouvoir ce produit et obtenir des ordres d'achat des communes, établissements, CCI, ports… situés en borde de mer ; que contrairement à ce qu'il prétend depuis son entrée au sein de la société Ecocéane, le 1er août 2004 jusqu'à son licenciement le 25 janvier 2005, selon les écritures comptables de la société, Monsieur X..., seul commercial, n'a enregistré que deux ventes fermes et définitives : un navire à la communauté urbaine de Marseille fin décembre 2005 et un autre au Port d'Arcachon en juin 2005, les autres navires n'ont pas été vendus mais mis à la disposition d'éventuels acheteurs pour démonstration ou ont été loués, par exemple à Fécamp ou encore ils n'ont pas trouvé d'acheteurs, bien que réalisés dans une unité au Maroc ; que la société Ecoceane justifie qu'au mois de janvier 2005, elle subissait une perte d'exploitation de 195.000 euros et de 242.000 euros fin 2005 et qu'elle a dû supprimer le poste de commercial occupé par Monsieur X... pour éviter un dépôt de bilan et faire face à ses engagements à l'égard de Armor Technique qui lui a vendu son brevet d'invention ; que la société Ecoceane qui n'a pas procédé au remplacement de Monsieur X..., justifie que pour assurer la commercialisation des navires, elle a confié la partie commerciale de son activité au dirigeant et aux associés de la société et à Monsieur Y..., commerçant indépendant inscrit au registre du commerce qui travaille pour son propre compte ; Et aux motifs, repris des premiers juges, que la société Ecoceane prouve à la lecture de ses bilans, la réalité de ses difficultés économiques sur plusieurs années ; Alors, de première part, qu'en statuant de la sorte, par référence aux seuls résultats déficitaires constatés par la société Ecoceane en janvier 2005 et à la fin de l'exercice 2005, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de l'exposant, si ces résultats ne s'inscrivaient pas dans l'évolution normale, et acceptée dès l'origine comme telle par l'employeur, de l'activité d'une société nouvellement créée et commercialisant un produit particulièrement innovant, et sans apprécier ces résultats, qui témoignaient déjà d'une décélération desdits déficits, au regard de l'évolution ultérieure de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1 du Code du travail (article 1233-3 du nouveau Code du travail ; Alors, de deuxième part, qu'alors que l'exposant, en ses écritures d'appel, soulignait que la société Ecoceane faisait partie d'un groupe de société, les difficultés économiques alléguées pour justifier son licenciement devaient être appréciées au niveau du secteur d'activité de ce groupe ; que faute d'y avoir satisfait, la Cour d'appel a de plus fort rivé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1 du Code du travail (article 1233-3 du nouveau Code du travail ; Alors, de troisième part, qu'un licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement du salarié est impossible, reclassement qui doit être recherché, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la Cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, come elle y était à nouveau expressément invitée par les écritures d'appel de l'exposant si tel était le cas, ne pouvait juger que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse sans, une nouvelle fois, priver sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1 du Code du travail (article 1233-3 du nouveau Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire qu'il devait bénéficier d'une ancienneté au 1er octobre 2003 et à voir ordonner en conséquence la remise sous astreinte de certificats de travail et une attestation ASSEDIC conforme à cette ancienneté ; Aux motifs propres que Monsieur X... prétend qu'ancien salarié d'Armor Technique, il est devenu salarié d'Ecoceane par application de l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail ; qu'or pour qu'il y ait application de ceet article, encore faut-il qu'il y ait eu transfert d'activité ou d'une unité économique entre les deux entreprises, ce qui n'est pas le cas, puisque les deux entreprises n'ont pas la même activité, Armor Technique gère un chantier naval qui construit le navire Cataglop et Ecoceane vend les navires qu'elle achète à Armor Technique ; que d'autre part, Monsieur X... qui a fait l'objet d'un licenciement économique le 14 juin 2004 de la part d'Armor Technique n'a pas remis en question le motif de la rupture de ce contrat, n'a pas appelé à la cause cette société dans la présente procédure comme il aurait pu le faire et a intégré volontairement la société Ecoceane au point qu'il en est devenu actionnaire, 140 parts sur 1000, cette demande ne peut prospérer ; Et aux motifs, repris des premiers juges, que Monsieur X... a bien été licencié pour raison économique par la société Armor Technique et que celle-ci n'a pas été appelé à la cause ; que la société Armor Technique et la société Ecoceane sont bien deux entités juridiques différentes ; que Monsieur X... n'a jamais contesté son licenciement économique par la société Armor Technique ; que Monsieur X... a été embauché par la société Ecoceane le 1er août 2004, le point de départ de son contrat de travail est bien le 1er août 2004 ; Alors qu'en statuant par de tels motifs inopérants, déduits de ce que les entreprises n'avaient pas la même activité, ou du licenciement par la société Armor Technique de Monsieur X... sans rechercher si en transférant à la société Ecoceane le soin de commercialiser les navires qu'elle fait fabriquer et en abandonnant cette activité, la société Armor Technique n'avait pas transféré à la société Ecoceane une entité économique autonome au sens de l'article L.122-12 du Code du travail, privant ainsi d'efficacité les licenciements éventuellement prononcés par le cédant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-12 du Code du travail (article L.1224-1 du nouveau Code du travail) ;

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Cour de cassation 2009-04-29 | Jurisprudence Berlioz