Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 15 février 2024. 2201411
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2201411
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, la compagnie GFA Caraïbes, représentée par Me Le Boulch, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 262 086,28 euros, en remboursement de l'indemnité versée à son assurée, la société " Guada Moto ", du fait des dommages subis par celle-ci dans la soirée du 18 novembre 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable indemnitaire et de leur capitalisation annuelle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- le préjudice subi correspond à l'indemnité déjà versée à la société " Guada Moto " du fait des dommages subis dans la soirée du 18 novembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne saurait être engagée dès lors que ni l'existence d'un attroupement, ni le lien de causalité entre les dommages subis et les manifestations sociales de novembre 2021 ne sont caractérisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kenza Bakhta, conseillère,
- les conclusions de M. Antoine Lubrani, rapporteur public,
- et les observations de Me Hurstel, substituant Me Le Boulch, représentant la compagnie GFA Caraïbes.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 18 novembre au 19 novembre 2021, le local commercial de la société " Guada Moto ", assurée par la compagnie requérante, a été pillé et incendié. La compagnie GFA Caraïbes demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 262 086,28 euros en remboursement de l'indemnisation qu'elle a versée à son assurée.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés.
3. Il est constant qu'en novembre 2021, l'ensemble du territoire de la Guadeloupe a été marqué par un mouvement social en opposition à l'obligation vaccinale ainsi que par des violences urbaines, caractérisées par des actes de vandalisme et la mise en place d'entraves à la circulation.
4. Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2021, la commune du Gosier a été la cible de dégradations et de nombreux barrages entravant la circulation des véhicules. Sur les dommages subis par la société " Guada Moto ", il résulte de l'instruction, notamment des renseignements issus des services de police, qu'un témoin a vu deux individus à l'intérieur du magasin sortir les véhicules, tandis que plusieurs personnes attendaient dehors, avant de mettre le feu au magasin après les vols. Il ajoute que les individus étaient cagoulés et camouflés. Par ailleurs, il résulte des termes même du rapport d'expertise établi par la compagnie requérante que " dans la nuit du 18 au 19 novembre 2021, les locaux () ont été victime d'un incendie criminel, durant les émeutes populaires qui se sont déroulées sur l'Ile de la Guadeloupe ". Si la compagnie requérante soutient que les dommages ont été causés par des individus qui ne s'étaient pas dispersés à la suite d'une journée de mobilisation, aucun élément ne permet de rattacher les individus à une manifestation ou à un rassemblement précisément identifié qui aurait dégénéré spontanément. Ainsi, au regard des circonstances de l'espèce et de leur chronologie, la requérante se bornant par ailleurs à se prévaloir d'un contexte généralisé marqué par une mobilisation sociale diffuse et des troubles à l'ordre public, les agissements à l'origine des dommages subis par la société " Guada Moto " ne peuvent être regardés comme ayant été commis par un attroupement ou rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la compagnie GFA Caraïbes n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat devrait être engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Les conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des intérêts et de leur capitalisation.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la compagnie GFA Caraïbes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la compagnie GFA Caraïbes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera à la compagnie GFA Caraïbes et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
La présidente
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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