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Cour de cassation, 25 mars 1998. 97-40.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-40.683

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Diceurop, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., zone industrielle, secteur D, 06700 Saint-Laurent-du-Var, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Grasse, au profit de M. Yvan X..., demeurant Le Palior ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu, selon les pièces de la procédure et l'ordonnance attaquée (conseil des prud'hommes de Grasse, 16 janvier 1997), que M. X... a été engagé le 16 septembre 1995 par la société Diceurop en qualité de commercial et a démissionné le 15 septembre 1996; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de trois demandes distinctes, l'une d'elles étant présentée devant sa formation de référé; que la société Diceurop, convoquée devant cette formation le 5 décembre 1996 a sollicité par courrier un renvoi; que par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 9 décembre 1996, elle a été convoquée à l'audience du 19 décembre 1996; qu'à cette date et en son absence, l'affaire a été retenue par la formation de référé et mise en délibéré ; Attendu que la société Diceurop fait grief au conseil des Prud'hommes d'avoir jugé l'affaire le 19 décembre 1996 alors qu'outre la convocation à cette audience, elle avait reçu le 5 décembre 1996 une convocation devant le bureau de conciliation pour le 3 février 1997 et le 10 décembre 1996 une décision de radiation rendue par le bureau de conciliation ; Mais attendu que la société Diceurop a été régulièrement convoquée à l'audience du 19 décembre 1996; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diceurop aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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