Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/00933 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUER
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Décembre 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. DIRECTOIRE BUSINESS VENDÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009, et par Maître Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. SOCIETE IMMOBILIERE BENOITON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Paul TALBOURDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0045
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente,
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 04 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 09 septembre 1997, régulièrement renouvelé depuis, la SCI Benoiton a loué divers locaux à la société AFC Buro, aux droits de laquelle vient désormais SAS Directoire Business Vendôme, situés au 4ème étage de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2010, régulièrement renouvelé depuis, la SCI Benoiton a loué divers locaux à la société Buro Premier, aux droits de laquelle vient désormais SAS Directoire Business Vendôme, situés au 1er sous-sol et au 5ème étage de l'immeuble précité sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte d'huissier délivré le 26 décembre 2022, la société Directoire Business Vendôme a assigné la société Benoiton afin de :
" Vu l'article 1103 du code civil,
Vu le bail commercial du 10 avril 2017;
Vu l'avenant de renouvellement du 12 mars 2019,
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 avril 2019, n°417792,
Vu l'article 231 ter, V du CCI,
Vu les pièces du dossier,
- Juger que la société Directoire Business Vendôme, en application de l'article 231 ter, V du CGI et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 avril 2019, n°417792 est intégralement exonérée de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France pour les années 2020, 2021 et 2022.
En conséquence,
- Condamner la société SCI Benoiton à verser à la société Directoire Business Vendôme la somme de 51.869,67 € TTC en remboursement de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France indûment versée pour les années 2020, 2021 et 2022 avec intérêt aux taux légal à compter du 21 octobre 2022 (date de la mise en demeure);
En tout état de cause,
- Condamner la société SCI Benoiton à verser à la société Directoire Business Vendôme la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ".
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société Benoiton demande au juge de la mise en état de :
" Vu les articles 49, 74, 75, 78, 81 et 789 du code de procédure civile,
Vu l'article L.199 du code des procédures fiscales,
Vu l'article 231 ter du code général des impôts,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
A titre liminaire, et à titre principal :
- Déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par la société Directoire Business Vendôme,
- Dire que le tribunal administratif de Paris est compétent ;
- Inviter les parties à mieux se pourvoir ;
Toujours à titre liminaire, et à titre subsidiaire si par extraordinaire l'exception d'incompétence soulevée par la société Benoiton était rejetée par le juge de la mise en état du tribunal de céans :
- Saisir le tribunal administratif de Paris de la question préjudicielle suivante :
" Au vu de l'objet social de la société immobilière Benoiton (propriétaire bailleur), de la destination des locaux (usage de bureaux) données à bail à la société Directoire Business Vendôme, de la surface de ces locaux (à savoir, surface totale inférieure à 2.500 m2) et de l'utilisation effective qu'en fait celle-ci dans le cadre de son occupation pour la durée de son bail, la société immobilière Benoiton est-elle exonérée de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement applicable en Ile-de-France prévue par l'article 231 ter du code général des impôts ?"
- Surseoir à statuer dans l'attente de la réponse apportée par le tribunal administratif de Paris sur la question préjudicielle susvisée,
En tout état de cause :
- Condamner la société Directoire Business Vendôme à verser à la société Immobilière Benoiton la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ".
Au soutien de ses prétentions, la société Benoiton soutient que la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement applicable en Ile-de-France (ci-après " la TABIF ") est un impôt direct, institué par l'article 231 ter du code général des impôts, de sorte que la demande d'exonération formée par la société Directoire Business Vendôme relève de la compétence exclusive du tribunal administratif.
Elle souligne d'ailleurs que la partie adverse le reconnaît de façon implicite en visant, aux termes du dispositif de ses écritures, l'arrêt du Conseil d'Etat portant sur cette question de l'exonération de la TABIF.
A titre subsidiaire, la société Benoiton sollicite la saisine du tribunal administratif afin que lui soit posée une question préjudicielle, arguant de ce que la demande d'exonération formée par la société Directoire Business Vendôme présente une difficulté sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la société Directoire Business Vendôme demande au juge de la mise en état de :
" Vu le bail commercial du 10 avril 2017 ;
Vu l'avenant de renouvellement du 12 mars 2019 ;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 avril 2019, n°417792 ;
Vu l'article 231 ter du CGI ;
Vu l'article 49 du code de procédure civile ;
Vu l'article R.111-3-26 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'article R 145-23 al 2 du code de commerce ;
Vu les pièces du dossier,
- Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société immobilière Benoiton ;
- Déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent ;
- Rejeter l'exception de question préjudicielle sollicitée par la société immobilière Benoiton ;
A titre subsidiaire,
- Saisir le tribunal administratif de Paris de la question préjudicielle suivante :
" Confirmer qu'au vu de l'objet social de la société immobilière Benoiton (propriétaire bailleur), de la destination des locaux (centre d'affaires avec prestations de services associées) données à bail à la société Directoire Business Vendôme, de la surface de ces locaux (à savoir, surface totale inférieure à 2.500 m2) et de l'utilisation effective qu'en fait celle-ci dans le cadre de son occupation pour la durée du bail (centre d'affaires avec prestations de services associées notamment de restauration, d'accueil, de secrétariat et d'assistance), la société immobilière Benoiton est exonérée de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement applicable en Ile-de-France prévue par l'article 231 ter du code général des impôts ",
En tout état de cause,
- Condamner la société immobilière Benoiton à verser à la société société Directoire Business Vendôme la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ".
La société Directoire Business Vendôme s'oppose à l'exception d'incompétence soulevée par la partie adverse; elle se prévaut de ce que le litige est relatif à l'exécution d'un contrat de bail commercial et qu'il oppose une société civile immobilière à une société commerciale, pour en déduire qu'il relève de la compétence exclusive et d'ordre public du tribunal judiciaire en matière de baux commerciaux.
La société Directoire Business Vendôme conclut au rejet de la demande subsidiaire aux fins de question préjudicielle arguant de ce que la question relative au remboursement de la TABIF, qu'elle estime avoir indûment versée au bailleur, ne pose aucune difficulté sérieuse au sens de l'article 49 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 04 mars 2024, puis mise en délibéré au 07 mai suivant.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré à la suite d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 mars 2024, ce qu'elles ont fait, respectivement par messages RPVA des 26 et 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Paris
L'article R.111-3-26 du code de l'organisation judiciaire prévoit la compétence exclusive du tribunal judiciaire, notamment, en matière de baux commerciaux.
L'article R.211-4 du code de commerce attribue également compétence exclusive aux tribunaux judiciaires pour les " actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les article L.145-1 à L.145-60 du code de commerce ".
Sur ce,
Il ressort des éléments au débat, dont la lecture des termes de l'acte introductif d'instance, que la prétention principale de la société Directoire Business Vendôme tendant au remboursement des sommes payées par celle-ci au titre de la TABIF à son bailleur se rapporte à l'exécution de chaque contrat de bail, afférent à des locaux distincts, dès lors que ces paiements querellés sont intervenus en application de certaines clauses desdits contrats.
Par conséquent, l'appréciation des conditions d'application de ces clauses, et subséquemment le bien fondé de la demande de remboursement formée au fond par la société Directoire Business Vendôme relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
L'exception d'incompétence soulevée par la société Benoiton sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de saisine du tribunal administratif aux fins de question préjudicielle
L'article 49 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que " lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente (…). Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ".
Le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige (Civ. 1ere, 21 mai 1986).
Sur ce,
Contrairement à ce que soutient la société Benoiton, la question de son éventuelle exonération à la TABIF ne présente aucune difficulté sérieuse au sens de l'article précité compte tenu de la décision du Conseil d'Etat du 24 avril 2019 relative aux modalités de mise en œuvre de cette taxe.
Cette question pourra en revanche, amener à l'appréciation des clauses des contrats litigieux quant à la nature exacte des locaux loués, leurs surfaces, ou encore l'activité exercée, ce qui relève de l'appréciation au fond du litige par le juge judiciaire.
Par conséquent il n'y a pas lieu à saisine de la juridiction administrative pour question préjudicielle et les demandes formées en ce sens seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La société Benoiton succombant, elle doit être condamnée aux dépens de l'incident, ainsi qu'à verser à la société Directoire Business Vendôme une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par la SCI Benoiton,
REJETONS les demandes de saisine du tribunal administratif aux fins de question préjudicielle,
CONDAMNONS la SCI Benoiton aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à la SAS Directoire Business Vendôme une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 02 septembre 2024 à 10h10 pour conclusions au fond du défendeur à signifier avant le 28 août 2024, et éventuelle réorientation auprès de la chambre compétente en matière de baux commerciaux,
REJETONS toutes autres demandes,
Faite et rendue à Paris le 07 mai 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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