Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-10.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.932
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les époux X..., demeurant ensemble Marquincourt à Bony (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (deuxième chambre sociale), au profit de :
1 ) Mme Marie-Thérèse D..., née Y..., demeurant à Bony (Aisne),
2 ) Mme Christiane B..., née A..., demeurant à Gouy (Aisne), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Boullez, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat de Mmes D... et A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer valables les congés délivrés le 9 mai 1984 par Mme Y..., d'une part, et par Mme A..., d'autre part, aux fins de reprise au profit de cette dernière de biens ruraux dont les époux Z... étaient locataires, l'arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 1992) retient que Mme C..., ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-58 du Code rural, alors qu'il résulte de l'examen du dossier qu'elle n'a jamais demandé le maintien dans les lieux jusqu'à l'âge de la retraite pendant toute la procédure engagée par elle même et son mari depuis le 4 septembre 1984, et qu'en conséquence un nouveau congé n'était pas nécessaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte, tant de la requête introductive d'instance que des conclusions d'appel des époux C..., que Mme C... invoquait les dispositions de l'article L. 411-58 en faveur du preneur âgé, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne ensemble Mmes D... et B..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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