Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N° 2023/185
Rôle N° RG 19/10514 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQOD
SAS MARIDIS
C/
[W] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 mai 2023
à :
Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 27 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00223.
APPELANTE
SAS MARIDIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Maridis exploite un hypermarché sous l'enseigne E.Leclerc et emploie en moyenne 200 salariés.
Elle applique à son personnel la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Elle a embauché Madame [W] [O] à compter du 4 juin 1987 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé libre-service.
Au dernier état de la relation contractuelle son salaire menseul brut s'élevait à la somme de 1.616,34 €.
Le 25 octobre 2016, Madame [O] a déclaré une maladie professionnelle dont l'employeur a été informé par lettre de la CPAM du 10 novembre 2016.
Madame [O] a été en arrêt de travail du 26 octobre 2016 au mois d'avril 2017.
A l'issue d'une première visite du 28 avril 2017, le médecin du travail a précisé : 'Informations complémentaires nécessaires. Ne peut occuper son poste ce jour. A revoir pour un 2ème examen le 2 mai à 11h.'
Le 2 mai 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail dans les termes suivants:
'Après étude de poste et des conditions de travail le 28 avril 2017.
Après échange avec l'employeur le 28 avril 2017.
Inapte prononcée au poste ELS épicerie.
Prévoir un reclassement sur un poste sans manutention manuelle lourde (limite 5 kgs)'.
Après avis favorable du médecin du travail et des membres de la DUP du 26/05/2017, la société Maridis a proposé à Madame [O] le 29 mai 2017 un poste d'hôtesse de caisse que celle-ci a refusé par courrier du 30 mai suivant.
Par courrier du 16/06/2017, l'employeur a notifié à Madame [O] son impossibilité de la reclasser.
Suite à l'entretien préalable du 28 juin 2017, Madame [O] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 10 juillet 2017.
Considérant que l'affection qu'elle a présentée à l'origine de son inaptitude physique était en lien direct avec son travail et la manutention manuelle de charges lourdes, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, Madame [O] a saisi le 16 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Martigues lequel par jugement du 27 mai 2019 a:
- dit et jugé bien fondée en partie l'action de Madame [O],
- dit que Mme [O] a été reconnue comme ayant contracté une maladie professionnelle et cours de l'exécution du contrat de travail chez la société Maridis, enseigne Leclerc,
- dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Maridis prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes:
- 48.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et non respect de l'obligation de santé et sécurité,
- 1.500 € au titre des frais de procédure,
- dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 16 avril 2018 avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- débouté Madame [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Maridis de sa demande,
- mis les entiers dépens à la charge de la société Maridis.
La SAS Maridis a relevé appel de ce jugement le 28 juin 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelant responsives et récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 21 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Maridis Centre Leclerc a demandé à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- dit que Mme [O] a été reconnue comme ayant contracté une maladie professionnelle et cours de l'exécution du contrat de travail chez la société Maridis, enseigne Leclerc,
- dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Maridis prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes:
- 48.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et non respect de l'obligation de santé et sécurité,
- 1.500 € au titre des frais de procédure.
Débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner reconventionnellement Madame [O] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Maridis soutient:
- qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité, ayant respecté les trois avis médicaux préconisant l'aménagement du poste de travail de la salariée alors que l'avis d'inaptitude délivré le 2 mai 2017 l'a été suite à une maladie ordinaire et que si tel était le cas seul le Pôle Social du Tribunal Judiciaire serait compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts de la salariée,
- que l'inaptitude physique de Mme [O] n'est pas d'origine professionnelle, celle-ci n'ayant déclaré à la CPAM une maladie professionnelle que plusieurs mois après son licenciement intervenu le 10 juillet 2017 alors que l'employeur n'avait pas connaissance du caractère professionnel de cette maladie au moment du licenciement, la salariée ne l'ayant pas tenu informé de cette déclaration de maladie professionnelle alors qu'elle s'était vue opposer un refus de prise en charge de la CPAM de sorte que les règles protectrices des victimes de maladies professionnelles ne sont pas applicables en l'espèce et que s'agissant d'une inaptitude non professionnelle, elle n'était pas tenue de recueillir l'avis des délégués du personnel,
- que l'inaptitude physique de Madame [O] à son poste de travail ne peut être imputée à un manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité privant le licenciement de cause réelle et sérieuse alors qu'elle n'a découvert que la salariée avait déclaré une maladie professionnelle le 10 octobre 2017, soit très postérieurement à son licenciement, que dans le cadre de la présente instance,
- qu'en outre, elle n'a pas commis non plus de manquement à son obligation de reclassement ayant sérieusement et loyalement cherché à reclasser Mme [O] en tenant compte des préconisations de la médecine du travail pour lui proposer un poste d'hôtesse de caisse qu'elle a refusé et s'est trouvée ainsi dans l'impossibilité de la reclasser au sein de l'entreprise s'agissant du seul poste disponible alors que les différentes entités du réseau de distribution E. Lecerc ne constituent pas un groupe de reclassement, en l'absence de liens capitalistiques, s'agissant de sociétés juridiquement indépendantes les unes des autres gérées librement par des particuliers propriétaires aucune permutation ni transfert de contrat de travail n'étant jamais intervenus entre ces entités.
Par conclusions d'intimé et d'appelant incident n°2 notifiées par voie électronique le 24 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [O] a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 27 mai 2019 en tant qu'il a :
- reconnu qu'elle a contracté une maladie professionnelle au cours de l'exécution du contrat de travail chez la société Maridis à l'enseigne Leclerc,
- dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Maridis au paiement des sommes suivantes : 48500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de l'obligation de santé et sécurité et la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en tant qu'il a débouté Madame [O] du surplus de ses demandes et statuant à nouveau :
- condamner la SAS Maridis aux sommes suivantes:
- indemnité de préavis à hauteur de 3.232,68 €
- rappel sur indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 13.871,09 €
- juger que la SAS Maridis a méconnu son obligation de sécurité de résultat et la condamner à la somme de 30.000 €,
- condamner la SAS Maridis à la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en cause d'appel.
Elle fait valoir en substance :
- que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité n'ayant pas mis en oeuvre les préconisations et restrictions du médecin du travail dès 2015, l'absence d'aménagement de son poste de travail destiné à éviter la manutention manuelle de charges lourdes supérieures à 5 kgs étant à l'origine de l'affection contractée dont l'origine professionnelle a été reconnue par la CPAM le 11 janvier 2018 à la suite de sa demande de réexamen de sa première demande et de la déclaration d'inaptitude ayant conduit à son licenciement alors que la Société Maridis SAS Leclerc a été son dernier et unique employeur, n'ayant retrouvé aucun emploi et ayant été mise à la retraite huit mois plus tard,
- que son inaptitude étant d'origine professionnelle, elle a droit à l'indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement,
- que ce manquement de l'employeur à l'origine de l'inaptitude physique prive le licenciement de cause réelle et sérieuse alors que l'unique proposition de poste de reclassement ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail et que l'employeur a également manqué à son obligation de reclassement en n'effectuant aucune recherche auprès d'autres sociétés E. Leclerc bien que la société Maridis fasse partie du mouvement E. Leclerc et que dans ce cadre, les offres d'emplois sont centralisées et accessibles à l'ensemble des enseignes de sorte qu'il existe une mutualisation des emplois et une permutabilité du personnel travaillant dans ces sociétés.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 27 février 2023, l'audience de plaidoiries étant fixée au 27 mars 2023.
SUR CE :
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation légale de sécurité :
Par application des dispositions de l'article 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs, ces mesures comprenant :
1) des actions de prévention et des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyen adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes et à l'effectivité de celles-ci.
Les pièces suivantes ont été versées aux débats par les parties:
- un avis médical d'aptitude au poste de travail établi le 27/03/2015 à l'issue d'une visite périodique préconisant 'Aménagement : petits conditionnements à mettre en rayon (pas de port de charges de plus de 5 kgs) précisant 'à revoir dans un an',
- un avis médical d'aptitude établi le 13/05/2016 à la demande du médecin préconisant 'Aménagement : petits conditionnements à mettre en rayon (pas de port de charges de plus de 5 kgs),
- un certificat médical de déclaration de maladie professionnelle établi le 25/10/2016 pour 'Lombodiscarthrose avec hernie discale L2, L3 droite';
- un rapport de l'employeur établi le 03/01/2017 par le Directeur des Ressources humaines de la société Maridis (pièce n°6) décrivant le poste et les conditions de travail de la salariée faisant état de ses doutes concernant l'arrêt de travail du 25/10/2016 survenu après un accrochage verbal avec son supérieur hiérarchique, précisant que celle-ci ne s'était jamais plainte d'une quelconque douleur pouvant faire l'objet d'une demande de maladie professionnelle,
- une notification par la CPAM à l'employeur du 16 février 2017 de son refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 déclarée dans le cadre du tableau n°98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes',
- une attestation de suivi médical établi le 14/04/2017 par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise pour maladie ou accident non professionnel préconisant : 'Reprise sur un poste aménagé : aide pour le démarrage transpalettes manuel/pas de manutention de charge lourde (limite 5kgs) - A revoir dans deux mois',
- l'avis d'inaptitude physique prononcée par le médecin du travail le 2 mai 2017 dans les termes suivants :
'Après étude de poste et des conditions de travail le 28 avril 2017.
Après échange avec l'employeur le 28 avril 2017
Inaptitude prononcée au poste ELS (employée libre service) épicerie.
Prévoir un reclassement sur un poste sans manutention manuelle lourde (limite 5 kgs).'
- un courrier de la CPAM des Bouches du Rhône du 24 août 2017 en réponse à un courrier de Madame [O] réceptionné le 08 juillet 2017 lui indiquant : 'Nous venons de recevoir divers documents laissant supposer que vous êtes atteinte d'une maladie dont l'origine peut être professionnelle, je vous demande de m'adresser dans les meilleurs délais la déclaration de maladie professionnelle jointe..' ainsi que la déclaration de maladie jointe établie le 08/09/2017 (pièce n°23) faisant état d'une affection 'Lombo sciatique - hernie discale L2 - L33", le certificat médical joint précisant :'Lombosciatique gauche non améliorée L4-L5" et précisant qu'une première demande a été faite le 26/10/2016,
- un courrier adressée à Mme [O] par la CPAM des Bouches du Rhône le 11 janvier 2018 (pièce n°8) lui notifiant la prise en charge d'une maladie professionnelle dans le cadre des tableaux: 'il ressort que votre maladie Radiculalgie crurale par hernie discale L2/L3 inscrite au tableau n°98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes est d'origine professionnelle',
- quatre attestations produites par Mme [O] d'anciens salariés de la société Maridis affirmant l'avoir vu travailler seule dans son rayon sans aucune aide même pour tirer des palettes et sans tire palette électrique (pièces n°15 à 18),
- trois attestations produites par l'employeur affirmant :
- pour M. [F] (pièce n°36), chef du rayon biscuits qu'il a eu ' Mme [O] au poste ELS depuis décembre 2014 que celle-ci disposait d'un cutter, d'un tire-palette manuel, d'un escabeau et d'un rolls pour le recyclage, que les palettes d'arrivage étaient montées par le service réception tous les jours en rayon, les colis de biscuit n'excédant pas 5 Kgs, qu'elle avait toute l'aide dont elle avait besoin'
- pour M. [X] (pièce n°39) élue du comité d'entreprise que 'Madame [O] occupait le poste d'ELS au rayon épicerie sur lequel la manutention n'excédait pas 5 kgs, le service réception amenant les palettes de l'ensemble du magasin dans les rayons afin que les salariés effectuent la mise en place des produits,'
- pour M. [V], responsable liquide de mai 2013 à septembre 2015, rayon le plus proche de l'épicerie attestant que 'l'intégralité de l'arrivage des palettes épicerie dont celle du rayon gâteaux où travaillait Mme [O] était monté et déposé en rayon par le service réception du magasin, celle-ci ayant tous les outils nécessaires pour effectuer ses tâches ....un tire palette manuel permettant de ramener les reliquats de l'arrivage... comme pour tout e monde de l'aide était apportée à Madame [O] en cas de besoin ou de demande...'
Il se déduit de ces éléments qu'à compter du mois de mars 2015, le médecin du travail a préconisé un aménagement du poste de travail de la salariée lui interdisant le port de charge lourdes supérieures à 5 kgs, que ces préconisations ont été renouvelées en mai 2016, que le 25 octobre 2016, la salariée a déclaré auprès de la CPAM une maladie professionnelle inscrite au tableau 'Radiculalgie crurale par hernie discale L2/L3" ce dont la société Maridis a été informée, que lors de la visite de reprise du 14 avril 2017, le médecin du travail a de nouveau préconisé 'pas de manutention de charge lourde (limite 5kgs) - A revoir dans deux mois' et que l'avis d'inaptitude au poste de travail du 2 mai 2017 reprend l'interdiction de la manutention de charges lourdes (supérieures à 5 kgs) sans que les pièces produites par l'employeur sous la forme exclusive de témoignages rédigés de façon identique contredits par les pièces de la salariée, d'un tableau répertoriant tous les produits figurant dans le rayon épicerie ainsi que leur poids (pièce n°43) ne démontrent que celui-ci ait effectivement pris des mesures destinées à aménager le poste de travail de Madame [O] en lui supprimant effectivement le port de charges supérieures à 5 kgs ce que confirment d'ailleurs le renouvellement chaque année pendant trois ans des mêmes préconisations d'aménagement du poste de travail par le médecin du travail ainsi que le témoignage du chef de rayon de la salariée qui n'évoque depuis décembre 2014 aucune modification de l'organisation du poste de travail de cette dernière alors que le rapport établi par l'employeur lui-même le 03/01/2017 dans le cadre de l'instruction de la demande initiale de reconnaissance de maladie professionnelle de la salariée ne fait état d'aucun aménagement spécifique faisant pourtant état:
- d'une charge manutentionnée correspondant à des cartons contenant des boites de biscuits dont le poids à l'unité est inférieur à 5kgs mais dont le poids total est inconnu,
- d'un nombre de pièces manipulées à la journée également inconnu puisque dépendant des livraisons,
- d'un tonnage horaire (journalier, hebdomadaire) non précisé,
- de l'utilisation d'un transpalette manuel et non électrique,
- des postures adoptées (dos courbé avec un angle de 45°) gestes de placement des marchandises au-dessus d'un mètre et en dessous de 60 cms plusieurs fois par heure étant à l'origine de l'affection constatée, ces renseignements partiels démontrant que la société Maridis n'a pas mis en oeuvre les aménagements préconisés n'ayant pas même préalablement déterminé les contraintes physiques effectivement subies par la salarié.
La société Maridis qui ne produit aucun courriel ou courrier notifiant à la salariée un aménagement de son poste de travail n'a donc pas suivi les préconisations de la médecine du travail qui s'imposait pourtant à elle et a, de ce fait, manqué à son obligation légale de sécurité.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de Madame [O] :
Les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié quel que soit le moment ou elle est constatée ou invoquée a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie.
Il importe peu que la CPAM ait reconnu ou non le lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude, l'appréciation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge prud'homal.
Il résulte de la lecture chronologique des pièces médicales versées aux débats rappelées dans le paragraphe précédent que l'inaptitude physique de Madame [O] à l'origine de son licenciement a été prononcée par le médecin du travail en raison des douleurs lombaires qu'elle présentait au moins depuis le mois de mars 2015 ne lui permettant pas de porter une charge supérieure à 5 kgs sans que la société Maridis ne justifie avoir préalablement mis en oeuvre dans le cadre de son obligation légale de sécurité de mesure d'aménagement du poste de travail préconisée, que ces douleurs lombaires chroniques avec hernie discale ont été déclarées par la salariée en tant que maladie professionnelle dès le 25/10/2016 ce dont l'employeur a eu connaissance que celui-ci ne peut donc valablement soutenir au regard de la nature de l'affection présentée évoluant depuis plusieurs années à l'origine de l'inaptitude médicalement constatée ne pas avoir eu connaissance au moment du licenciement de Madame [O] le 10 juillet 2017 d'un lien au moins partiel entre la maladie et travail alors qu'il a procédé le 26 mai 2017, par application des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa version alors applicable aux seules inaptitudes consécutives à une maladie professionnelle, à une réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel et a recueilli un avis favorable à la proposition de reclassement de la salariée sur un poste d'hôtesse de caisse et que la demande de réexamen de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été adressée par Mme [O] à la CPAM avant le 8 juillet 2017, soit avant la notification de son licenciement ce qui rend inopérant l'argument de l'employeur relatif à la survenance d'une maladie professionnelle plusieurs mois après le licenciement de la salariée alors que cette dernière aurait travaillé au profit d'un autre employeur.
L'origine professionnelle de l'inaptitude physique de Madame [O] est incontestablement établie.
Sur le licenciement :
La juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail étant tenue de rechercher si l'inaptitude physique est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ce qui dans l'affirmative prive le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse y compris lorsque l'obligation de reclassement a été respectée, en revanche, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du pôle social du Tribunal judiciaire.
Dès lors, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale n'a pas fait droit à la demande de la salariée de condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, cette demande relevant de la compétence du pôle social du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Il est constant que le licenciement de Mme [O] lui a été notifié le 10 juillet 2017 pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
Au vu des développements précédents, la cour retient, à l'instar de la juridiction prud'homale, qu'en n'ayant pris aucune mesure d'aménagement du poste de travail de Madame [O] depuis 2015, la société Maridis a manqué à son obligation légale de sécurité, que ce manquement a entraîné une aggravation de l'état de santé de la salariée (pièce n°23- absence d'amélioration malgré des infiltrations) à l'origine de l'inaptitude professionnelle constatée et du licenciement prononcé privant ce dernier de cause réelle et sérieuse sans même avoir à apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse seront confirmées.
Par application des articles L1226-14 et L.1226-16 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle a droit quelle que soit son ancienneté à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale minimale ainsi que ne pouvant exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité légale de préavis.
Ces indemnités ont un caractère indemnitaire et le salarié ne peut pas prétendre à l'indemnité de congés payés sur préavis.
Madame [O] sans préciser le fondement juridique de ses demandes ni les motiver , sollicite la condamnation de la société Maridis à lui payer:
- une indemnité compensatrice de préavis de 3.232,68 €,
- un rappel sur l'indemnité spéciale de 13871,09 €
La lecture du bulletin de paie du mois de juillet 2017 permet de constater que les sommes suivantes ont été réglées à Mme [O]:
- 2.094,13 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 14.145,50 € ( 7.278,18 € + 6.867,32 € réglé le 11/07/2017).
L'indemnité compensatrice de préavis est d'un montant égal à celui de l'indemnité légale de préavis, soit deux mois de salaire et un montant de 3.232,68 € de sorte que la société Maridis reste devoir à la salariée une somme de 1.138,55 € au titre de l'indemnité compensatrice.
En revanche, l'indemnité spéciale de licenciement étant égale au double de l'indemnité légale minimale de licenciement et la société Maridis justifiant avoir réglé à la salariée une somme de 14.145,50 €, elle reste débitrice de la somme de 13.871,09 € dont la salariée sollicite le paiement.
Madame [O] sollicite au visa de l'article L.1226-15 du code du travail sanctionnant l'irrégularité de la procédure de reclassement (absence de consultation des représentants du personnel, absence d'impossibilité de reclassement) et prévoyant qu'à défaut de réintégration du salarié abusivement licencié, ce dernier bénéficie d'une indemnité spécifique au moins égale à 12 mois de salaire pour les licenciements antérieurs au 24/09/2017, la confirmation des dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Maridis à lui payer une somme de 48.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Maridis s'y oppose indiquant que le montant des dommages-intérêts fixé au-delà des six mois de salaire prévu par l'article L.1235-3 du code de procédure civile nécessite la preuve par le salarié de l'existence d'un préjudice.
La régularité de la procédure de reclassement n'ayant pas été examinée puisque la cour a considéré que le licenciement pour inaptitude de Mme [O] était sans cause réelle et sérieuse celle-ci ayant démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'avait provoquée, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige et tenant compte d'une ancienneté supérieure à deux ans (30 ans) dans une entreprise comptant plus de 11 salariés, d'un âge de 63 ans, d'un revenu mensuel moyen de 1.616,34 €, de ce que Mme [O] justifie avoir perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi à compter du 23/08/2017 jusqu'au 31/03/2018 (pièce n°25) et bénéficier d'une pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail depuis le 1er avril 2018 (pièce n°24) représentant une somme mensuelle brute de 752,82 € (pièce n°27), d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Maridis à lui payer une somme de 35.560 € en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Maridis aux dépens et à payer à Madame [O] une somme de 1.500 € d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles ayant :
- rejeté les demandes de Mme [O] d'indemnité de préavis et de rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
- fixé à la somme de 48.500 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Maridis Centre Leclerc à payer à Madame [W] [O] les sommes suivantes:
- 1.138,55 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 13.871,09 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement
- 35.560 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Maridis Centre Leclerc aux dépens d'appel.
Le greffier Le président