Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/02580
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02580
Date de décision :
30 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02580 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6GB
N° de Minute : 24/
Ordonnance du lundi 30 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [F]
né le 26 novembre 2005 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 30 décembre 2024 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le lundi 30 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 décembre 2024 àprolongeant sa rétention administrative de M. [O] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 décembre 2024 à 13h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 29 octobre par le préfet du Nord contre M. [F], notifié à l'intéressé le jour même ;
Vu les ordonnances de maintien en rétention administrative prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille les 31 octobre 2024 et 28 novembre 2024, confirmées par des arrêts de la cour d'appel rendus les 1er et 29 novembre 2024 ;
Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée le 27 décembre 2024 tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 15 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à heures 15h11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille et :
- déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- et ordonnant la prolongation de cette mesure pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d'appel formée le 29 décembre 2024 à 13h31 par M. [F], demandant :
- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
- l'annulation du placement en rétention administrative ;
- le rejet de la demande de prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative
- sa remise en liberté ;
Vu les moyens soutenus par l'appelant dans cette déclaration d'appel et repris oralement par son avocat à l'audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l'appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.
2°- Examen des moyens
A titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce que pourrait laisser entendre la déclaration d'appel, l'appelant n'a saisi ni le premier juge ni la cour d'appel de moyens tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. A supposer même qu'elle fût recevable, cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
Aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ce texte, le législateur a prévu plusieurs hypothèses de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, ces hypothèses étant distinctes et limitativement énumérées.
Il se déduit de l'emploi de l'adverbe « également » dans le 7e alinéa de ce texte, que la menace à l'ordre public constitue une hypothèse autonome de prolongation exceptionnelle de la rétention, s'ajoutant à celles énumérées aux 1° à 3°. L'autonomie de ce motif permet au juge judiciaire d'ordonner la prolongation de la rétention sur ce seul fondement, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'une des autres hypothèses prévues par ce texte.
Par ailleurs, pour la troisième prolongation, ce texte n'exige pas que les éléments constitutifs d'une menace pour l'ordre public soient survenus dans les 15 derniers jours de la période précédente.
La menace pour l'ordre public doit s'apprécier in concreto, au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger, et pas seulement au regard de ses antécédents judiciaires, étant rappelé que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).
Les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens, et la tranquillité publique.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'administration, demanderesse à la prolongation d'une rétention administrative, de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la requête aux fins de prolongation se fonde explicitement sur deux motifs : celui prévu au 3° de l'article L 742-5, et l'urgence absolue ou la menace à l'ordre public.
En premier lieu, s'il est démontré, par les pièces de la procédure, que l'administration a accompli toutes les diligences possibles pour obtenir l'identification de M. [F] auprès des autorités des pays ont celui-ci a déclaré être le ressortissant, en revanche, l'administration n'allègue ni démontre que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai, alors que cette condition est requise pour une troisième prolongation.
Ce premier motif de prolongation de la rétention administrative n'est donc pas caractérisé par l'administration.
En second lieu, le premier juge a considéré que la menace à l'ordre public était établie en se fondant sur la circonstance qu'il résulte de la situation pénale de M. [F] que ce dernier a fait l'objet d'une condamnation et une incarcération pour des faits de vols par ruse, effraction ou escalade.
M. [F] reconnaît, dans sa déclaration d'appel, avoir été condamné pour de tels faits. Cette condamnation, bien qu'unique, est très récente, ayant été prononcée le 29 juillet 2004, sans sursis, pour une durée de 4 mois d'emprisonnement, et a été mise à exécution, alors que, dans son audition du 12 septembre 2024, M. [F] a indiqué être arrivé en France en mai 2024. En outre, dans cette audition, l'intéressé a déclaré être sans profession ni domicile fixe. Actuellement, il ne justifie toujours pas d'un projet professionnel susceptible de lui procurer des revenus licites. Il existe donc un risque élevé de réitération de faits de vol avec effraction, pénalement réprimés et constitutifs d'une atteinte à la sécurité des biens, perpétrés au moyen de la violation du droit de propriété.
Il s'ensuit qu'est caractérisée une menace objective, réelle et persistance à l'ordre public, justifiant la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [O] [F]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [O] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable ;
Rejettons la demande tendant à l'annulation du placement en rétention administrative ;
Confirmons l'ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Stéphanie BARBOT, présidente de chambre
N° RG 24/02580 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6GB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 24/ DU 30 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 30 décembre 2024 :
- M. [O] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [O] [F] le lundi 30 décembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le lundi 30 décembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 30 décembre 2024
N° RG 24/02580 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6GB
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