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Cour de cassation, 26 mars 1991. 90-84.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.304

Date de décision :

26 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU Y... FRAN AISc LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Edmond, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1990, qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du code du travail, l'a condamné à trois amendes de quatre mille francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 30 et 36 d du traité de Rome, L. 221-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de surseoir à statuer jusqu'à la réponse de la Cour de justice des Communautés européennes à une question préjudicielle qui lui a été posée par une autre juridiction sur la compatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec celles des articles 30 et 36 du traité de Rome et a déclaré Foulard coupable d'avoir employé des salariés le dimanche, "aux motifs adoptés que "les prévenus ne démontrent nullement que leur branche d'activité fait largement appel à des produits d'importation provenant des pays de la CEE ; que chacun sait que les vêtements actuellement vendus sur notre marché intérieur sont plutôt, et la démonstration contraire n'en est pas rapportée en l'espèce, en provenance des pays asiatiques et en tout cas non membres de la CEE ; qu'on ne saurait, dès lors, sérieusement soutenir que la fermeture le dimanche de la Halle aux Vêtements d'Angoulins-sur-Mer serait de nature à réduire le volume d'importation en provenance des pays de la Communauté ; "alors que toute réglementation commerciale, même non discriminatoire d'un Etat membre susceptible de faire obstacle directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement au commerce intracommunautaire constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative prohibée par l'article 30 et qui ne peut être admise que si elle est justifiée par l'une des exceptions de l'article 36 ou par une exigence impérative et si l'Etat membre a respecté le principe de proportionnalité ; "que la cour d'appel ne pouvait, pour refuser de s'interroger sur la compatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les articles 30 et 36 du traité de Rome, statuer par un motif général et abstrait selon lequel chacun saurait que les vêtements vendus en France, seraient "plutôt en provenance des pays asiatiques" ; qu'elle a ainsi privé sa décision d'un manque de base légale au regard des textes visés au moyen ; "que la cour d'appel ne pouvait davantage se borner à affirmer que les prévenus ne justifiaient pas suffisamment que leur branche d'activité fait largement d appel à des produits d'importation en provenance de pays membres de la CEE, le simple fait que la mesure litigieuse soit susceptible d'affecter potentiellement le commerce communautaire suffisant à la rendre incompatible avec les dispositions de l'article 30 du Traité ; que la cour d'appel a ainsi violé ce texte, "et que même la cour d'appel aurait-elle pu se dispenser d'attendre la réponse de la Cour de justice des Communautés européennes à la question portant sur la légitimité de l'objectif visé par les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail au regard du Traité, il lui appartenait en tant que juridiction nationale, aux termes d'un arrêt Torfaen Borough Council de la Cour de justice des Communautés européennes, de rechercher si les effets restrictifs sur les échanges communautaires résultant de l'application de l'article L. 221-5 ne dépassaient le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre, c'est à dire si les entraves apportées n'étaient pas inutiles ou excessives par rapport à la satisfaction de l'objectif visé et si le même objectif n'aurait pas pu être atteint par d'autres moyens qui n'entraveraient pas autant les échanges ; que faute d'avoir procédé à ce contrôle de proportionnalité, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ; Attendu qu'il est vainement reproché à la juridiction du second degré, saisie de poursuites contre Edmond X... pour infraction à la règle du repos dominical, d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à la réponse de la Cour de justice des Communautés européennes à une question préjudicielle posée par une autre juridiction, dès lors que les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, qui imposent de donner le repos hebdomadaire le dimanche, ont été prises dans le seul intérêt des travailleurs et n'ont pas pour objet de régir les échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne ; que de telles prescriptions ne sont donc pas incompatibles avec les dispositions du Traité de Rome qui interdisent les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que les mesures d'effet équivalent ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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