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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-50.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-50.064

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10058 F Pourvoi n° U 17-50.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à Mme A...X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Trésor public aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, en ce qu'il a débouté le procureur de la République de sa demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Madame A...X... et dit que cette dernière est de nationalité française : AUX MOTIFS QUE "A...X... a souscrit le 11 mars 2013 une déclaration de nationalité française en vertu des dispositions de l'article 21-13 du code de la nationalité française pour avoir joui d'une façon constante de la possession d'état de français, pendant les 10 années ayant précédé sa déclaration. Cette déclaration a été enregistrée par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Paul le 11 mars 2013. L'enregistrement constitue une formalité substantielle qui donne effet à la déclaration d'acquisition de la nationalité française ; seul le ministère public peut la contester dans les deux ans si les conditions légales ne sont pas remplies ou en cas de mensonge ou de fraude. En l'espèce, le Ministère public reconnait les conditions de constance et de continuité de la possession par A...X... de l'état de français, mais fait valoir que cette possession d'état a été constituée grâce à des pièces dont la délivrance a été obtenue à l'aide de documents falsifiés ou mensongers. Lors de sa souscription de la déclaration de nationalité française le 11 mars 2013, A...X... a produit une copie intégrale d'un acte fondé sur la déclaration faite par le chef du village le 30 décembre 1983 et relatant la naissance de A...X... le 26 mars 1979 à Bahani Itsandra de B... X... né vers [...] à C...demeurant à la Réunion et de D... Z... né vers [...] à Bahani, demeurant également à la Réunion. La valeur probante de cet acte ayant été contestée au motif qu'il ne comporte aucune référence à l'existence d'un jugement supplétif sans lequel, suivant la loi comorienne, aucune transcription d'acte de naissance ne peut avoir lieu lorsque l'accouchement date de plus de 15 jours, A...X... a obtenu du tribunal musulman du cadi d'Itsandra un jugement supplétif de naissance le 26 décembre 2006. A...X... est arrivée à la Réunion depuis au moins 1987 avec B... X... et D... Z... qui se sont mariés le 6 mars 1987 au Port et les fiches familiales d'état-civil du couple délivrées par la mairie du Port la mentionnent comme enfant du couple. Par ailleurs, excepté l'acte de naissance n° 220 enregistré le 23 mars 1998 par la Mairie d'Itsandra Hamanvou aux Comorres et qui a été annulé par décision du tribunal de première instance de Moroni, tous les éléments d'identité de A...X... (date et lieu de naissance, père et mère) figurant dans tous les actes produits, concordent. Son état-civil est ainsi suffisamment établi. Ses démarches pour obtenir un acte de naissance valide de l'autorité comorienne compétente ne sauraient être assimilées à de manoeuvres frauduleuses. Il convient dans ces conditions de débouter le Ministère Public de sa demande d'annulation de l'enregistrement de sa déclaration d'acquisition de la nationalité française enregistrée par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Paul le 11 mars 2013". ALORS, de première part, QUE l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs; qu'en l'espèce, le ministère public soutenait que les actes comoriens, jugements et acte de naissance, versés aux débats par Madame A...X... pour justifier de son état civil, ne pouvaient produire d'effet en France faute de légalisation régulière ; qu'en ne recherchant pas comme elle y avait été invitée si les actes comoriens produits étaient valablement légalisés, alors que cette condition était indispensable, en l'absence de convention contraire entre la France et l'Union des Comores, pour apprécier si l'état civil de Madame A...X... était établi de manière certaine, la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen déterminant du ministère public et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, de seconde part, QU'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'une personne ne peut avoir qu'un seul acte de naissance, conservé sous un numéro d'enregistrement unique dans le registre des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil, et que la multiplicité des actes de naissance concernant une même personne, quelles que soient les indications y figurant, leur ôte tout caractère probant au sens de ce texte ; qu'en l'espèce, en considérant que Madame A...X... justifiait d'un état civil "suffisamment établi", aux motifs qu'excepté l'acte de naissance n°220 du 23 mars 1998 annulé par jugement, tous les éléments d'identité de Madame A...X... concordaient sur les autres actes produits, alors qu'il ressort de l'arrêt que l'intéressée restait titulaire d'un acte de naissance dressé le 30 décembre 1983 et d'un jugement supplétif de naissance prononcé le 26 décembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ; Le greffier de chambre

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