Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/902
N° RG 24/00900 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOJ4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 03 septembre à 10h45
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2024 à 12H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [Y] [G] [W]
né le 12 Février 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) (81200)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 02 septembre 2024 à 10 h 36 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 02 septembre 2024 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI et de M.QUASHIE lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :
X se disant [Y] [G] [W]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[R] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 6 août 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 8 août 2024, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M. X se disant [Y] [G] [W], se réclamant de nationalité algérienne ;
Vu l'ordonnance du 31 août 2024 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de l'Hérault du 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [Y] [G] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 septembre 2024 à 10h36, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté au motif que la demande de prolongation est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui a été abrogée le 23 août 2024 ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2 septembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de l'Hérault, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport,
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, l'appelant soutient que la demande de prolongation de la rétention fondée sur l'obligation de quitter le territoire français du 1er août 2024 abrogée le 23 août 2024 est dépourvue de base légale dès lors qu'il n'a pas été placé en rétention sur le fondement de l'arrêté de remise du demandeur d'asile aux autorités allemandes du 23 août 2024.
Mais, si la décision de transfert avait prise ab initio et aurait effectivement nécessité un placement en rétention administrative, tel n'est pas le cas d'une telle décision intervenue ultérieurement au placement initial et à sa prolongation ayant seuls permis d'apprendre l'existence d'une demande d'asile dans un autre pays et d'effectuer les démarches en vue de la remise de l'étranger.
Ainsi, la rétention fondée sur l'obligation de quitter le territoire français du 1er août 2024 a pu être maintenue pour permettre les conditions de mise en oeuvre du dispositif d'éloignement en cours, et avec toute la diligence requise, vers l'Allemagne après acceptation explicite par cette dernière de la remise du demandeur d'asile ayant donné lieu à l'arrêté (non contesté) de remise de l'appelant aux autorités allemandes du 23 août 2024 et subséquemment d'abrogation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français d'abrogation du 1er août 2024.
En effet, il appartenait à l'administration de garantir que la remise de l'étranger puisse être menée à bien dès lors que les garanties de représentation de M. X se disant [Y] [G] [W] sont insuffisantes et qu'il existe un risque de fuite non négligeable au regard de la soustraction de l'intéressé à une obligation de quitter le territoire français de 2021, étant encore souligné que la préfecture a effectué toutes les démarches avec diligence comme en témoigne le routing à destination de [Localité 1] pour le 19 septembre 2024 sollicité le 26 août obtenu le 28 août 2024.
Le moyen tiré de l'absence de base légale de la demande de prolongation doit donc être écarté et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 31 août 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. X se disant [Y] [G] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. DUBOIS Président de chambre
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