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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 03 avril 2023. 23NT00492

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT00492

Date de décision :

3 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G B et Mme D A agissant en leur qualité de représentants légaux de l'enfant Kassi Aurélie C B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à Kassi Aurélie C B un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français. Par un jugement n° 2206680 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Kassi Aurélie C B le visa de long séjour sollicité. Le ministre soutient que : - la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; - l'acte de naissance de la jeune F C B est dépourvu de force probante ; il a été dressé tardivement et ne comportent pas les mentions obligatoires requises par l'article 41 de la loi n° 99-691 du 14 décembre 1999 relative à l'état civil ; aucun jugement supplétif n'a été produit en méconnaissance de l'article 82 du code de l'état civil ; - son identité et son lien de filiation avec M. B ne sont pas établis ; - la possession d'état n'est pas établie en l'absence de photographies et d'échanges épistolaires, électroniques ou téléphoniques entre la jeune F C et ses parents allégués ; les requérants n'ont effectué qu'un seul transfert d'argent entre le 8 juin 2019 et le 21 avril 2021 au profit de Mme E A qui avait la garde de l'enfant; aucun élément ne permet d'établir que M. B a contribué à l'éducation et l'entretien de l'enfant ni qu'il ait rencontré Mme A en 2011 en Côte d'Ivoire. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, M. G B et Mme D A, représentés par Me Foks, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé. Vu : - la requête n°23NT00491 enregistrée le 23 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2206680 du 10 février 2023 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, dans la mesure sollicitée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 10 février 2023 doivent être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B et Mme A, de la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. G B et à Mme D A. Fait à Nantes, le 3 avril 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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