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Cour de cassation, 11 mai 2016. 14-22.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-22.586

Date de décision :

11 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 479 F-D Pourvoi n° Q 14-22.586 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [J], domicilié [Adresse 2]), contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [W] [D] divorcée [J], domiciliée [Adresse 1]), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [J], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [D], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2014), que le tribunal du comté d'Orange (Etat de Floride, Etats-Unis d'Amérique) a, par jugement du 12 août 2008, prononcé, sur la requête de l'épouse, le divorce de M. [J] et de Mme [D], tous deux de nationalité camerounaise, et a ordonné des mesures accessoires ; Attendu que M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer cette décision exécutoire en France ; Attendu, d'abord, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que M. [J] avait été informé de la procédure en divorce introduite par son épouse devant un tribunal américain, qu'il en avait contesté la compétence, par l'intermédiaire de l'avocat qui l'assistait, que le jugement lui avait été notifié à l'adresse à laquelle il s'était lui-même domicilié au cours de l'instance, par pli simple, conformément aux règles de procédure prescrites par la loi de l'Etat de Floride, ainsi qu'il résultait d'un affidavit, produit aux débats ; que sans être tenue de constater que la notification avait été faite à partie ni de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, elle en a justement déduit que M. [J] n'était pas fondé à invoquer le caractère non contradictoire de la procédure ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. [J] ait soutenu, devant la cour d'appel, que l'arrêt camerounais, confirmant le divorce des époux rendu avant le jugement américain, remplissait les conditions exigées pour sa reconnaissance en France ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civil, le condamne à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [D], la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [J] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 12 août 2008, devenu définitif le 12 septembre 2008, par le tribunal du comté d'Orange (Floride), prononcé entre [W] [P] [D] et [S] [J] et rejeté le surplus des demandes ; AUX MOTIFS QUE devant la Cour, [S] [J] ne conteste pas sérieusement l'antériorité de la procédure américaine ; qu'il ne se prévaut plus de la requête aux fins de divorce par lui déposée devant le président du Tribunal de première instance de [C], statuant en matière traditionnelle, enregistrée le 3 novembre 2004, qui a fait l'objet d'une radiation sans jugement, pour non comparution des parties, à l'audience publique du 3 mars 2005, après renvoi de l'affaire au 6 janvier 2005 afin de citer la défenderesse par voie d'huissier ; que l'appelante justifie que la requête en divorce enregistrée devant le tribunal du comté d'Orange, le 8 décembre 2004, a été signifiée à [S] [J], le 16 décembre 2004 qui l'a reçue en personne ainsi que sept documents ; que la seconde requête déposée par [S] [J] devant le tribunal de grande instance du Wouri à [C] est datée du 28 décembre 2004 ; que [S] [J] a été à même de faire valoir ses droits devant la juridiction américaine, en contestant la compétence du tribunal ce qui a donné lieu à une ordonnance du 25 août 2005, confirmée par la cour d'appel de district le 16 avril 2007, audience à laquelle il était présent ; que si, par acte remis au tribunal le 30 janvier 2008, son conseil désigné pour le représenter le 4 octobre 2007 a demandé à être autorisé à se retirer pour désaccord avec son client quant à l'attitude à adopter depuis que la Cour d'appel de district a confirmé sa compétence, ayant reçu copie de cet acte, il était en mesure de faire le choix d'un nouveau conseil jusqu'à l'issue de la procédure ; que l'ordonnance permettant au conseil de se retirer rendu le 30 janvier 2008 par le magistrat du tribunal d'Orange prévoir que tous les actes de procédure à venir, avis, requêtes et autres communications déposées ou liées au dossier doivent être transmises à [S] [J] à l'adresse indiquée à [C] ; qu'il est donc mal fondé à invoquer le caractère non contradictoire de la procédure ; que l'appelante verse aux débats un certificat de non appel du jugement de divorce du 12 août 2008, délivré le 19 septembre 2008 ; que dans un affidavit du 13 mai 2014, [Z] [B] [X], membre du barreau de Floride, conseil d'[W] [P] [D], déclare, sous serment, que la règle 2. 516 b) des règles de procédure judiciaires administratives de l'Etat de Floride prévoit que la notification des jugements pour les parties qui ne sont pas représentées doit être faite par remise de la copie du document ou en l'envoyant par la poste à l'autre partie à leur dernière adresse connue, le service par courrier étant régulier dès qu'il est posté et la règle 2. 516h) dispose que la cour peut demander que les ordonnances et jugements préparés et proposés par une partie soient fournis à toutes les parties avant l'ordonnance ou le jugement définitif rendu par la Cour ; qu'il précise qu'avant que le divorce soit devenu définitif, il a envoyé une copie du divorce soumis au tribunal à [S] [J] par la poste à son adresse à [C] pour commentaire et qu'il n'a pas reçu de réponse ; que [S] [J] ne démontre pas que les règles de procédure de l'Etat de Floride telles qu'exposées ci-avant ne sont pas conformes à l'ordre public international ; qu'il invoque en vain le fait que les actes ont été envoyés à une adresse correspondant à un immeuble de bureaux alors qu'elle a été donnée par son conseil et qu'elle est mentionnée dans la requête aux fins de tentative préalable de conciliation qu'il a déposée le 28 décembre 2004 devant le président du tribunal de grande instance du Wouri ; que la procédure suivie devant la juridiction américaine, dont l'antériorité est établie, qui a donné lieu à un jugement définitif, est donc conforme à l'ordre public international ; qu'il n'est démontré, ni même allégué, de fraude à la loi ; 1) ALORS QUE l'exigence de conformité à l'ordre public international fait obstacle à l'exequatur d'une décision étrangère rendue au terme d'une procédure incompatible avec les exigences du droit au procès équitable, lequel implique notamment le droit d'exercer une voie de recours effective ; que ce droit n'est pas garanti lorsque la notification d'un jugement étranger rendu par défaut n'a eu lieu que par courrier simple et qu'il n'est pas établi que le courrier a atteint son destinataire ; qu'en concluant à la conformité, à l'ordre public international, de la procédure suivie devant la juridiction américaine, par des motifs impropres à établir que la notification du jugement du 12 août 2008 avait effectivement atteint M. [J], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 du Code civil ; 2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; que la fraude aux droits de la défense est caractérisée lorsque l'une des parties cherche manifestement à empêcher l'autre de se défendre en temps utile ; qu'en l'espèce, M. [J] invoquait en cause d'appel la « manipulation » réalisée par son épouse pour l'empêcher d'exercer les voies de recours contre le jugement de divorce américain rendu par défaut, celle-ci ayant sciemment choisi de lui adresser le courrier postal notifiant cette décision à une boîte postale qu'elle savait inexacte, alors même qu'elle connaissait l'adresse de son domicile où elle lui avait notifié certains actes de procédure (conclusions d'appel n°2, p. 12) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen pourtant péremptoire tiré d'une fraude aux droits de la défense, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 3 du Code civil ; 3) ALORS en toute hypothèse QUE le conflit entre deux décisions étrangères inconciliables présentées à l'exequatur en France se règle en faveur de la décision rendue en premier lieu ; qu'en décidant que le jugement de divorce américain du 12 août 2008 devait être déclaré exécutoire en France, motif pris de l'antériorité de la procédure américaine sur la procédure camerounaise, alors pourtant que l'arrêt camerounais confirmant le divorce des époux avait été rendu le 2 juin 2008 soit antérieurement au jugement de divorce américain, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil.

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